CE, 25 février 2015, n° 371706
Paru dans le N°68 - Avril 2015
Carrières et parcours professionnels
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions des 18 juin et 29 juillet 2010 du directeur du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne par lesquelles celui-ci lui a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une pathologie dont elle est atteinte.
Par un jugement du 27 mai 2013, le tribunal administratif a annulé ces décisions en se fondant sur les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (CSS) instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans des conditions mentionnées à ce tableau.
Le Conseil d'Etat a annulé pour erreur de droit ce jugement au motif qu'aucune disposition ne rend applicable les dispositions de l'article L. 461-1 du CSS aux fonctionnaires hospitaliers qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR).
En conséquence, c’est au demandeur qu’il reviendra de supporter la charge de la preuve de l’imputabilité au service de sa maladie.
Par un jugement du 27 mai 2013, le tribunal administratif a annulé ces décisions en se fondant sur les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (CSS) instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans des conditions mentionnées à ce tableau.
Le Conseil d'Etat a annulé pour erreur de droit ce jugement au motif qu'aucune disposition ne rend applicable les dispositions de l'article L. 461-1 du CSS aux fonctionnaires hospitaliers qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR).
En conséquence, c’est au demandeur qu’il reviendra de supporter la charge de la preuve de l’imputabilité au service de sa maladie.