Dispositif permettant aux fonctionnaires en situation de handicap d’accéder à un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure par la voie du détachement

Paru dans le N°122 - Mars-Avril-Mai 2020
Carrières et parcours professionnels

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, en son article 93, crée une voie dérogatoire permettant aux fonctionnaires en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, d’accéder à un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure par la voie du détachement. Ce dispositif sera mis en œuvre pour une durée limitée. Initialement prévue jusqu’au au 31 décembre 2025, cette durée a été récemment prolongée d’une année par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

La loi prévoit que le dispositif n’est accessible qu’aux fonctionnaires ayant préalablement accompli une certaine durée de services publics. Elle précise que, à l’issue d’une période de détachement qui peut être renouvelée, le fonctionnaire peut être intégré dans le corps ou cadre d’emplois, et qu’une commission se prononce sur son aptitude professionnelle à exercer les missions dévolues à ce corps ou cadre d’emplois.


Le décret n° 2020-569 du 13 mai 2020 définit les modalités de cette expérimentation. Il s’organise en quatre titres, consacrés respectivement aux dispositions applicables dans la fonction publique de l’Etat, la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière, et aux dispositions transitoires et finales.


Le décret précise d’abord que le nombre d’emplois susceptibles d’être offerts au détachement par ce dispositif est déterminé chaque année. Dans la fonction publique de l’Etat, il est fixé, pour chaque corps de catégorie A, B et C concerné, par arrêté du ministre intéressé ou par décision du directeur d’établissement public intéressé, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique. Cet avis est réputé acquis en l’absence d’observation dans un délai de quatre jours à compter de la date de réception de sa saisine. Dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière, ce nombre est fixé, respectivement, par l’autorité territoriale et par l’autorité investie du pouvoir de nomination.


Le décret définit ensuite les conditions et modalités de dépôts des candidatures.

Il précise la condition d’accomplissement d’une durée de services publics par le fonctionnaire candidat. Ainsi, les candidats doivent justifier de la durée de services publics exigée pour l’accès au corps ou cadre d’emplois de détachement par la voie du concours interne, telle qu’elle est fixée dans le statut particulier de ce corps ou cadre d’emplois. Dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique hospitalière, si le statut particulier du corps concerné ne fixe pas une telle durée, les candidats doivent justifier de dix ans de services publics dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi au 1er janvier de l’année concernée. Par dérogation, les fonctionnaires qui souhaitent accéder aux cadres d’emplois d’ingénieur en chef territorial, d’administrateur territorial, de conservateur du patrimoine ou de conservateur de bibliothèque doivent justifier des conditions requises pour la promotion interne dans ces cadres d’emplois au 1er janvier de l’année concernée.

Le décret prévoit que les emplois offerts au détachement font l’objet d’un avis d’appel à candidatures. Cet avis est publié, pour la fonction publique de l’Etat, notamment sur le site internet du ministère de la fonction publique et sur le site internet de l’autorité de recrutement. Dans la fonction publique territoriale, cet avis est publié sur le site internet de l’autorité territoriale ou diffusé, à défaut, par tout moyen assurant une publicité suffisante. Dans la fonction publique hospitalière, l’avis est publié sur le site internet de l’établissement et diffusé par tout moyen assurant une publicité suffisante ; les établissements recruteurs portent les emplois offerts au détachement à la connaissance du Centre national de gestion qui en assure la publicité sur son site internet.

L’avis d’appel à candidatures doit préciser notamment le nombre d’emplois à pourvoir, leur description, la date prévue de détachement, la composition du dossier de candidature ainsi que la date limite de dépôt des candidatures.

Enfin, le dossier de candidature doit comprendre :
  • un dossier constitué par le candidat selon un modèle fixé en annexe du décret. Ce dossier comprend des informations relatives à l’identification du candidat, sa situation actuelle, son parcours de formation, son expérience professionnelle et extraprofessionnelle et son projet professionnel ;
  • une copie du document permettant de justifier qu’il est un travailleur en situation de handicap.

Le décret décrit ensuite la procédure de sélection des candidats.

Ainsi, l’autorité de recrutement vérifie la recevabilité des dossiers de candidature et transmet les dossiers recevables à une commission chargée d’évaluer l’aptitude des candidats à exercer les missions dévolues au corps ou cadres d’emplois dont les membres ont normalement vocation à occuper les emplois à pourvoir.

Le décret précise la composition de la commission. Ses membres sont nommés par l’autorité de recrutement, territoriale ou investie du pouvoir de nomination. La commission est constituée :
  • d’un agent d’un corps ou cadre d’emplois de niveau équivalent ou supérieur au corps ou cadre d’emplois d’accueil. Il s’agit d’un représentant de l’autorité de recrutement dans la fonction publique de l’Etat, de l’autorité territoriale ou de son représentant dans la fonction publique territoriale, et de l’autorité investie du pouvoir de nomination ou de son représentant dans la fonction publique hospitalière. Ce membre préside la commission ;
  • d’une personne compétente en matière d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Dans la fonction publique hospitalière, le directeur de l'établissement organisateur du recrutement peut, le cas échéant, nommer une personne extérieure à l'établissement ;
  • d’une personne du service des ressources humaines. Dans la fonction publique hospitalière, le directeur de l'établissement organisateur du recrutement peut, le cas échéant, nommer une personne extérieure à l'établissement.
Dans son appréciation de l’aptitude des candidats, la commission tient compte du dossier de candidature, des acquis de l’expérience professionnelle et de sa motivation.

La commission peut sélectionner le candidat en vue d’un entretien. Cet entretien, d’une durée de quarante-cinq minutes au plus, s’effectue sur la base du dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle établi par le candidat. Il débute par une présentation de dix minutes au plus par le candidat de son parcours professionnel. La commission peut solliciter l’avis d’autres personnes. Pour l’accès aux corps dont la gestion est assurée par le ministère des Affaires étrangères, les compétences linguistiques des candidats peuvent être évaluées par le centre de formation linguistique du ministère ; ces résultats sont transmis à la commission et sont pris en compte dans son évaluation.

A l’issue des auditions, la commission établit la liste des candidats proposés au détachement. Les candidats retenus par l’autorité de recrutement, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination peuvent être détachés auprès de celle-ci.

Le décret précise que les collectivités territoriales peuvent déléguer cette compétence aux centres de gestion.


Le décret précise le déroulement de la période de détachement et modalités de formation des fonctionnaires concernés.

Lorsque le statut particulier du corps ou cadre d’emplois de détachement prévoit un stage ou une formation initiale pour les lauréats du concours interne, le détachement est prononcé pour la durée de ce stage ou de cette formation. Lorsque le statut particulier n’en prévoit pas, le détachement est prononcé pour une durée d’un an. Si le fonctionnaire concerné bénéficie d’un temps partiel, la durée du détachement est augmentée proportionnellement au rapport entre la durée hebdomadaire du service qu’il effectue et celle des agents à temps plein.

Les fonctionnaires détachés sont classés, dès leur nomination, conformément aux dispositions du statut particulier du corps ou cadre d’emplois applicables pour les recrutements par la voie du concours interne.

Lorsque le statut particulier du corps ou cadre d’emplois de détachement prévoit un stage ou une formation initiale pour les lauréats du concours interne, les personnes détachées selon ce dispositif en bénéficient également. La formation peut être adaptée à leurs besoins, en lien avec le référent handicap. Si le fonctionnaire se soustrait à tout ou partie de cette formation, sans raison valable et malgré une mise en demeure du directeur de l’organisme ou de l’établissement de formation ou de l’autorité de gestion du corps, il est réputé renoncer à son détachement et il est donc mis fin à celui-ci. Lorsque le statut particulier du corps ou cadre d’emplois de détachement ne prévoit pas de formation, le fonctionnaire bénéficie d’un accompagnement et d’une formation d’adaptation à l’emploi, définie en lien avec le référent handicap. Les fonctionnaires qui souhaitent accéder aux cadres d’emplois d’ingénieur en chef territorial, d’administrateur territorial, de conservateur du patrimoine ou de conservateur de bibliothèque, doivent suivre la formation de professionnalisation au premier emploi prévue par les statuts particuliers ; elle peut être adaptée à leurs besoins, en lien avec le référent handicap.

Le déroulement de la période de détachement fait l’objet d’un rapport d’appréciation. Ce rapport fait état des compétences acquises et de leur mise en œuvre. Il est établi par le supérieur hiérarchique ou, le cas échéant, par le directeur de l’organisme ou de l’établissement de formation.


Le décret décrit également les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle au terme de la période de détachement.

Dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique hospitalière, lorsque le statut particulier du corps de détachement prévoit une formation, l’appréciation professionnelle du fonctionnaire bénéficiant de la procédure de détachement est réalisée dans les mêmes conditions que celle qui s’applique aux élèves ou fonctionnaires stagiaires à l’issue de cette formation. Si cette appréciation est réalisée par un jury ou une instance de sélection, il doit comprendre en supplément une personne compétente en matière d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.

Si une formation n’est pas prévue par le statut particulier du corps de détachement, la commission qui s’est prononcée pour sélectionner les candidats jugés aptes à exercer les missions dévolues au corps, à l’issue de la période de détachement, apprécie à nouveau l’aptitude professionnelle du candidat. Le candidat est auditionné par la commission au cours d’un entretien de quarante-cinq minutes au plus sur la base du rapport d’appréciation. L’entretien débute par un entretien de dix minutes au plus du fonctionnaire portant sur les principales activités réalisées pendant la période de détachement. La commission peut solliciter l’avis d’autres personnes.

Trois situations sont possibles :
  • Si le fonctionnaire est déclaré apte à être intégré dans le corps de détachement, l’autorité disposant du pouvoir de nomination procède à cette intégration. Elle affecte le fonctionnaire sur un emploi qu’elle détermine en lien avec le référent handicap. Lorsque le statut particulier du corps d’intégration ou les dispositions réglementaires relatives à la situation des fonctionnaires durant leur formation initiale prévoient que les fonctionnaires nommés dans le corps sont soumis à un engagement de servir pendant une durée minimale, ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires intégrés par le dispositif.
  • Si le fonctionnaire n’a pas encore fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes pour exercer les missions du corps de détachement, l’autorité administrative disposant du pouvoir de nomination peut prononcer le renouvellement du détachement dans les conditions prévues par le statut particulier pour le renouvellement de stage ou, à défaut, pour une durée d’un an. A l’issue de la période de renouvellement, une nouvelle évaluation de l’aptitude professionnelle est réalisée dans les mêmes conditions.
  • Si l’appréciation de l’aptitude du fonctionnaire ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve des capacités professionnelles suffisantes pour exercer les missions du corps de détachement, il est réintégré de plein droit dans son corps d’origine.
Dans la fonction publique territoriale, la commission qui s’est prononcée pour sélectionner les candidats jugés aptes à exercer les missions dévolues au cadre d’emplois, à l’issue de la période de détachement, apprécie à nouveau l’aptitude professionnelle du candidat. Le candidat est auditionné par la commission au cours d’un entretien de quarante-cinq minutes au plus sur la base du rapport d’appréciation. L’entretien débute par un entretien de dix minutes au plus du fonctionnaire portant sur les principales activités réalisées pendant la période de détachement. La commission peut solliciter l’avis d’autres personnes. Elle peut :
  • déclarer le fonctionnaire détaché apte à intégrer son nouveau cadre d’emploi. Dans ce cas, l’autorité territoriale procède à cette intégration.
  • proposer le renouvellement de son détachement. Dans ce cas, l’autorité territoriale peut consentir à ce renouvellement, pour la même durée que le détachement initial, ou faire prononcer la réintégration du fonctionnaire dans son cadre d’emplois d’origine. Si la période de détachement est renouvelée, à son issue, une nouvelle évaluation de l’aptitude professionnelle est réalisée dans les mêmes conditions.
  • proposer sa réintégration dans son cadre d’emplois d’origine. Si l’appréciation de l’aptitude du fonctionnaire ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve des capacités professionnelles suffisantes pour exercer les missions du corps de détachement, il est réintégré de plein droit dans son cadre d’emplois d’origine.
Dans les trois versants de la fonction publique, s’il est conclu au renouvellement du détachement du fonctionnaire, le fonctionnaire bénéficie d’un entretien avec l’autorité d’emploi du corps ou cadre d’emplois de détachement, en lien avec le référent handicap, afin de procéder à une évaluation de ses compétences professionnelles et d’identifier, le cas échéant, les mesures d’accompagnement de nature à favoriser son intégration dans le corps ou cadre d’emplois de détachement.

De même, si le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, il bénéficie d’un entretien avec l’autorité d’emploi du corps ou cadre d’emplois d’origine, en lien avec le référent handicap, afin de procéder à une évaluation de ses compétences et d’identifier les mesures de nature à favoriser sa réintégration professionnelle dans son administration d’origine.


Enfin, le décret prévoit l’élaboration de plusieurs bilans des recrutements réalisés au titre de ce dispositif.

Ainsi, un bilan annuel de ces recrutements est présenté devant le comité social compétent. Jusqu’au prochain renouvellement général des instances de la fonction publique, il est présenté devant le comité technique. Ce bilan est intégré au rapport social unique, prévu à l’article 5 de la loi du 6 août 2019 précitée. L’ensemble des bilans réalisés est transmis par chaque département ministériel au ministre chargé de la fonction publique avant le 1er mars de l’année suivante. Les établissements publics de la fonction publique hospitalière, ainsi que le centre national de gestion pour les corps de direction et de directeurs de soins, transmettent leur bilan au ministre chargé de la santé dans le même délai.

L’article 93 de la loi du 6 août 2019 précitée prévoit qu’une évaluation du dispositif est présentée au Parlement un an avant son terme. Le décret précise qu’elle devra également être présentée devant le Conseil national consultatif des personnes handicapées et au Conseil commun de la fonction publique.

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