Le droit à communication du dossier d’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne s’étend aux témoignages recueillis par un corps d'inspection, sauf risque de grave préjudice pour les témoins
Paru dans le N°120 - Février 2020
Légistique et procédure contentieuse
M. B..., alors qu’il était directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), a fait l’objet de signalements faisant état de situations pouvant constituer des faits de harcèlement à l'encontre de certains membres du personnel. Les ministres chargés de la tutelle de l’ENIM ont alors confié à l'inspection générale des affaires sociales et au conseil général de l'environnement et du développement durable une mission d'enquête administrative sur la manière dont l'intéressé assurait la direction de l'établissement. Le rapport de la mission d'inspection a conclu à l’absence de harcèlement mais à des modalités de gestion inadaptées et a recommandé qu'il soit mis fin à ses fonctions, dans l’intérêt du service. Cette recommandation a été suivie par le Gouvernement.
M. B... demande au Conseil d’Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret ayant mis fin à ses fonctions, soutenant que ce décret était intervenu en méconnaissance des droits de la défense, son dossier administratif lui ayant été communiqué seulement de manière partielle, expurgé des procès-verbaux des personnes entendues dans le cadre de l’enquête.
Le conseil d’Etat indique qu'une enquête administrative diligentée sur le comportement d'un agent public, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, entre dans les hypothèses lui ouvrant droit à communication de l’intégralité de son dossier. Il précise qu’en ce cas, « le rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. »
Il juge ainsi que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière et annule, pour vice de forme, le décret présidentiel mettant fin aux fonctions de M. B…
M. B... demande au Conseil d’Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret ayant mis fin à ses fonctions, soutenant que ce décret était intervenu en méconnaissance des droits de la défense, son dossier administratif lui ayant été communiqué seulement de manière partielle, expurgé des procès-verbaux des personnes entendues dans le cadre de l’enquête.
Le conseil d’Etat indique qu'une enquête administrative diligentée sur le comportement d'un agent public, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, entre dans les hypothèses lui ouvrant droit à communication de l’intégralité de son dossier. Il précise qu’en ce cas, « le rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. »
Il juge ainsi que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière et annule, pour vice de forme, le décret présidentiel mettant fin aux fonctions de M. B…