Liste des pièces devant être transmises pour réaliser les contrôles déontologiques
Paru dans le N°120 - Février 2020
Statut général et dialogue social
Les articles 34 et 35 de la loi n°2019-828 de transformation de la fonction publique apportent des modifications aux procédures et obligations incombant aux agents publics en matière de déontologie (Vigie spécial n°04 – septembre 2019). Le décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, pris en application de ces articles, précise les conditions dans lesquelles ces contrôles s’opèrent désormais (Vigie n°119 – janvier 2020).
L’arrêté du 4 février 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique précise la liste des pièces composant les dossiers de saisine adressés à l’autorité hiérarchique ou à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pour permettre la réalisation de ces contrôles.
Le décret n°2020-69 prévoit une nouvelle procédure applicable aux demandes d’autorisation de passage à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou exercer une activité libérale (III de l’article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) ou de départ vers le secteur privé (III de l’article 25 octies de la loi n°83-634).
Les agents publics doivent adresser, avant le début de l’activité privée, leur demande à l’autorité hiérarchique dont ils relèvent, en transmettant les pièces prévues à l’article 1er de l’arrêté précité.
Les demandes concernant certains agents sont transmises obligatoirement par l’autorité hiérarchique à la HATVP. Les agents concernés sont ceux occupant un des emplois visés à l’article 2 du même décret :
L’arrêté du 4 février 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique précise la liste des pièces composant les dossiers de saisine adressés à l’autorité hiérarchique ou à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pour permettre la réalisation de ces contrôles.
Le décret n°2020-69 prévoit une nouvelle procédure applicable aux demandes d’autorisation de passage à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou exercer une activité libérale (III de l’article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) ou de départ vers le secteur privé (III de l’article 25 octies de la loi n°83-634).
Les agents publics doivent adresser, avant le début de l’activité privée, leur demande à l’autorité hiérarchique dont ils relèvent, en transmettant les pièces prévues à l’article 1er de l’arrêté précité.
Les demandes concernant certains agents sont transmises obligatoirement par l’autorité hiérarchique à la HATVP. Les agents concernés sont ceux occupant un des emplois visés à l’article 2 du même décret :
- emplois soumis à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts au titre de l’article 25 ter de la loi n°83-634 ;
- conseillers d’Etat, magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratifs d’appel ;
- magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes ;
- membres des cabinets ministériels et collaborateurs du Président de la République ;
- directeurs et secrétaires généraux et adjoints des autorités administratives et publiques indépendantes ;
- emplois à la décision du Gouvernement nommés en conseil des ministres ;
- chefs de cabinet, directeurs et directeurs adjoints de cabinet des autorités territoriales.
Pour les agents publics occupant ces emplois, la liste des pièces devant être transmises par l’autorité hiérarchique à la HATVP est établie à l’article 2 de l’arrêté du 4 février 2020.
Pour les agents occupant d’autres emplois, si l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité entre les fonctions exercées et l’activité envisagée, elle a la possibilité de soumettre la demande à l’avis de son référent déontologue. Toutefois, si la consultation du référent déontologue ne permet pas de lever le doute concernant la demande de ces agents, l’autorité hiérarchique peut saisir, en dernier recours et sans délai, la HATVP. Dans ce cas, l’autorité hiérarchique lui transmet les pièces précisées à l’article 2 dudit arrêté.
Par ailleurs, l’article 34 de la loi n°2019-828 crée un contrôle déontologique préalable à la nomination, spécifique aux fonctionnaires ou agents contractuels ayant exercé une activité dans le secteur privé au cours des trois dernières années et qui souhaitent revenir dans la fonction publique ou y accéder sur des postes exposés.
L’article 4 du décret n°2020-69 prévoit que l’autorité hiérarchique saisit obligatoirement la HATVP de toute demande pour accéder aux postes suivants :
Pour les agents occupant d’autres emplois, si l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité entre les fonctions exercées et l’activité envisagée, elle a la possibilité de soumettre la demande à l’avis de son référent déontologue. Toutefois, si la consultation du référent déontologue ne permet pas de lever le doute concernant la demande de ces agents, l’autorité hiérarchique peut saisir, en dernier recours et sans délai, la HATVP. Dans ce cas, l’autorité hiérarchique lui transmet les pièces précisées à l’article 2 dudit arrêté.
Par ailleurs, l’article 34 de la loi n°2019-828 crée un contrôle déontologique préalable à la nomination, spécifique aux fonctionnaires ou agents contractuels ayant exercé une activité dans le secteur privé au cours des trois dernières années et qui souhaitent revenir dans la fonction publique ou y accéder sur des postes exposés.
L’article 4 du décret n°2020-69 prévoit que l’autorité hiérarchique saisit obligatoirement la HATVP de toute demande pour accéder aux postes suivants :
- les emplois de directeur d'administration centrale ou de dirigeant d'un établissement public de l'Etat dont la nomination relève d'un décret en Conseil des ministres ;
- les emplois de directeur général des services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;
- les emplois de directeur d'établissements publics hospitaliers dotés d'un budget de plus de 200 millions d'euros ;
- les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République.
Dans ce cas, l’autorité hiérarchique transmet à la HATVP les pièces énumérées à l’article 3 de l’arrêté.
Lorsque l’agent ayant exercé une activité dans le secteur privé au cours des trois dernières années souhaite accéder à l’un des emplois listés à l’article 2 du décret, à l’exception de ceux couverts par la procédure prévue à l’article 4, si l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité des fonctions envisagées avec cette activité, elle peut saisir son référent déontologue. Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit la HATVP. Dans ce cas, elle lui transmet également les pièces énumérées à l’article 3 de l’arrêté.
Lorsque l’agent ayant exercé une activité dans le secteur privé au cours des trois dernières années souhaite accéder à l’un des emplois listés à l’article 2 du décret, à l’exception de ceux couverts par la procédure prévue à l’article 4, si l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité des fonctions envisagées avec cette activité, elle peut saisir son référent déontologue. Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit la HATVP. Dans ce cas, elle lui transmet également les pièces énumérées à l’article 3 de l’arrêté.