Un agent public ne peut pas invoquer la jurisprudence Czabaj pour échapper à l’expiration du délai de recours auquel il est normalement soumis
Paru dans le N°119 - Janvier 2020
Légistique et procédure contentieuse
L’ADJA a publié les extraits des conclusions rendues par Hervé Cassara, rapporteur public, dans deux contentieux portés devant la cour administrative de Douai (arrêts CAA Douai, 26 septembre 2019, n° 18DA02555 et 18DA02567), dans lesquels une nouvelle question concernant l’extension de la jurisprudence Czabaj aux agents publics était posée aux juges d’appel.
Les requérants, agents publics, soutenaient qu’ils auraient dû bénéficier d’une application à rebours de la jurisprudence Czabaj et disposer d’un délai de recours raisonnable d’un an, en lieu et place du délai de recours de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative qui s’impose aux agents publics même dans le cas d’une décision implicite de rejet. Ils appuyaient leur raisonnement sur une décision récente (CE, 18 mars 2019, n°417270) du Conseil d’Etat qui a précisément étendu le champ d’application de sa jurisprudence Czabaj aux décisions implicites de rejet de l’administration.
Le rapporteur public est cependant d’avis que, compte tenu de la relation particulière liant l’agent à son administration et de l’objectif recherché par la jurisprudence Czabaj et par la décision du 18 mars 2019 d’éviter une remise en cause de situations consolidées par l’effet du temps, il ne peut être fait application de ce principe pour proroger le délai de recours normalement applicable à une telle décision qui ne concerne pas des administrés. Suivi par la Cour d’appel, le rapporteur public conclut en conséquence que les requérants ne peuvent invoquer le bénéfice de la jurisprudence Czabaj pour échapper à l’expiration du délai de recours.
Les requérants, agents publics, soutenaient qu’ils auraient dû bénéficier d’une application à rebours de la jurisprudence Czabaj et disposer d’un délai de recours raisonnable d’un an, en lieu et place du délai de recours de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative qui s’impose aux agents publics même dans le cas d’une décision implicite de rejet. Ils appuyaient leur raisonnement sur une décision récente (CE, 18 mars 2019, n°417270) du Conseil d’Etat qui a précisément étendu le champ d’application de sa jurisprudence Czabaj aux décisions implicites de rejet de l’administration.
Le rapporteur public est cependant d’avis que, compte tenu de la relation particulière liant l’agent à son administration et de l’objectif recherché par la jurisprudence Czabaj et par la décision du 18 mars 2019 d’éviter une remise en cause de situations consolidées par l’effet du temps, il ne peut être fait application de ce principe pour proroger le délai de recours normalement applicable à une telle décision qui ne concerne pas des administrés. Suivi par la Cour d’appel, le rapporteur public conclut en conséquence que les requérants ne peuvent invoquer le bénéfice de la jurisprudence Czabaj pour échapper à l’expiration du délai de recours.
- L’extension de la jurisprudence Czabaj aux décisions implicites de rejet ne peut être invoquée à rebours (conclusions d’Hervé Cassara, rapporteur public, arrêts CAA Douai, 26 septembre 2019, n° 18DA02555 et 18DA02567). - In : AJDA, n° 1/2020 du 13/01/2020, p. 50-55.
- CE, Ass., 13 juillet 2016, n° 387763, M. Czabaj, publiée au recueil Lebon
- CE, 18 mars 2019, n° 417270, publiée au recueil Lebon
- Arrêt CAA Douai, 26 septembre 2019, n° 18DA02555
- Arrêt CAA Douai, 26 septembre 2019, n° 18DA02567