Décret relatif aux lignes directrices de gestion et aux compétences des commissions administratives paritaires

Paru dans le N°117 - Novembre 2019
Statut général et dialogue social

L’article 30 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 insère, au sein de chaque versant de la fonction publique, un nouveau chapitre II bis relatif aux lignes directrices de gestion (LDG). Les LDG déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines à compter du 1er janvier 2020, et les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021. Les LDG fixent les orientations générales en matière de mutation et de mobilité, dans la fonction publique de l’Etat, en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021.

Le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires précise les règles et procédures pour l’édiction des LDG et modifie, en application de l’article 30 de la loi n°2019-828 précitée, les compétences des commissions administratives paritaires (CAP).


Dans son titre I, le décret précise les conditions dans lesquelles les LDG sont édictées. Les trois types de LDG peuvent être établis de manière commune ou distincte.

Dans la fonction publique de l’Etat, les LDG sont établies par le ministre pour le département ministériel dont il est chargé et sont transmises, pour accord, à la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP). Ces LDG ministérielles peuvent, par ailleurs, prévoir la possibilité d’établir des LDG sur un périmètre plus restreint. Chaque établissement public peut élaborer ses propres LDG. Dans les deux cas, elles doivent être compatibles avec les LDG ministérielles. Conformément à l’article 4 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019, le comité social d’administration (CSA) compétent est consulté sur les projets d’élaboration ou de révision des LDG. Chaque année, un bilan de la mise en œuvre des LDG relatives aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels, élaboré sur la base des décisions individuelles et à partir des données issues du rapport social unique, est présenté au CSA.

Dans la fonction publique territoriale, l’autorité territoriale établit les LDG et le comité social territorial (CST) est consulté sur leurs projets d’élaboration ou de révision. Pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés à un centre de gestion, obligatoirement ou volontairement en lui ayant confié la compétence d’établissement des listes d’aptitude, les LDG en matière de promotion interne sont définies par le centre de gestion. Dans ce cas, le projet de LDG doit être transmis à chaque collectivité ou établissement affilié, pour avis de leurs CST. Un bilan de la mise en œuvre des LDG en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels est établi annuellement et présenté au CST compétent, selon les mêmes modalités que pour la fonction publique de l’Etat.

Dans la fonction publique hospitalière, les LDG concernant les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins sont établies par le directeur général du Centre national de gestion et, dans ce cas, le comité consultatif national est consulté pour avis. Les autres LDG sont établies par le chef d’établissement, et le comité social d’établissement est consulté pour avis.

Les LDG sont pluriannuelles mais ne peuvent pas être établies pour plus de 5 ans dans les versants Etat et hospitalier, et pour plus de 6 ans dans la fonction publique territoriale. Elles doivent être rendues accessibles aux agents, notamment sur l’espace numérique de l’administration concernée.


Le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 précise également le contenu des LDG.

La stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines définit les enjeux et les objectifs de la politique de ressources humaines à conduire au sein de l’administration, de la collectivité territoriale ou de l’établissement, compte tenu des politiques publiques mises en œuvre, de la situation des effectifs, des métiers et des compétences et, dans la fonction publique hospitalière, de la mise en œuvre du projet médical et soignant.

Les LDG en matière de promotion et de valorisation des parcours contiennent des dispositions relatives aux orientations et critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans les corps et grades, et des dispositions relatives aux mesures favorisant l’évolution professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités supérieures. Elles permettent de préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents et d’assurer l’égalité entre les femmes et les hommes dans les procédures de promotion.

Les LDG en matière de mobilité, édictées seulement dans la fonction publique de l’Etat, peuvent porter sur les orientations générales de la politique de l’administration, notamment pour favoriser l’adaptation des compétences aux évolutions des missions et des métiers de l’administration. Elles peuvent concerner les procédures de gestion des demandes individuelles de mobilité. Ces LDG peuvent également porter sur les modalités de prise en compte des priorités de mutation et de mise en œuvre de critères supplémentaires, identifiés par le décret.

Enfin, les LDG en matière de mobilité peuvent traiter des modalités d’application des durées minimales et maximales d’occupation de certains emplois. Le décret définit les conditions dans lesquelles les administrations peuvent définir ces durées. L’annexe du décret fixe la liste des administrations ou services établissant, pour certains corps, des tableaux périodiques de mutation prévus au V de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : dans ces services, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public.

Le titre II du décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 est consacré aux nouvelles attributions des CAP.

Puisque les LDG décrivent les orientations générales qui seront utilisées dans le traitement des décisions individuelles, les CAP ne seront plus compétentes pour examiner les décisions individuelles en matière de mobilité, à compter du 1er janvier 2020, et de promotion et d’avancement, à compter du 1er janvier 2021. Par conséquent, le décret supprime la référence à la consultation des commissions administratives paritaires en matière de mobilité, de promotion et d’avancement dans le décret n°82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, pour la fonction publique de l’Etat, dans le décret n°89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et dans le décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière.

Le décret énumère les compétences des CAP, exercées de droit ou à la demande de l’agent en application de l’article 1er de la loi n°2019-828 du 6 août 2019. Ces compétences sont recentrées sur les décisions individuelles défavorables les plus complexes. Elles connaîtront notamment, en matière de recrutement, des licenciements en cours de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et des refus de titularisation. A la demande de l’agent, elles sont saisies par exemple des décisions refusant l’autorisation d’accomplir un temps partiel, refusant une démission ou relatives à la révision du compte rendu de l’entretien professionnel.

Enfin, le décret précise que tout agent peut, dans le cadre d’un recours administratif formé contre les décisions individuelles en matière de mobilité, de promotion et d’avancement, se faire assister par un conseiller syndical désigné par l’organisation syndicale représentative de son choix. Les conditions de la représentativité sont précisées pour chaque versant de la fonction publique.

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