Bilan et perspectives pour la procédure interne de recueil des alertes dans les administrations, suite à la loi Sapin 2
Paru dans le N°117 - Novembre 2019
Statut général et dialogue social
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « Loi Sapin 2 ») a consacré une nouvelle protection globale accordée aux lanceurs d’alerte pour les agents publics et les collaborateurs de l’administration en posant une définition large du lanceur d’alerte : le lanceur d’alerte peut notamment, en vertu de cette nouvelle définition, aussi bien émaner du secteur privé que du secteur public, et agir dans le cadre ou non de son activité professionnelle.
Le décret n°2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat est venu préciser la portée de cette loi en fixant le cadre des procédures internes de recueil des signalements au sein des administrations.
Le bilan qui peut être tiré de ce nouvel arsenal juridique un peu plus de deux ans après son élaboration est mitigé : si une large marge de manœuvre est accordée aux autorités publiques, celle-ci donne lieu à des mises en œuvre hétérogènes. L’article souligne ainsi l’impact des choix procéduraux sur l’intensité de la protection accordée aux lanceurs d’alerte. Il conclut à la nécessité d’une meilleure harmonisation des procédures afin de ne pas aboutir à une différence de protection pour les lanceurs d'alerte en fonction de leur administration d'origine. La circulaire du 19 juillet 2018 relative à la procédure de signalement des alertes émises par les agents publics a sur ces points apporté des clarifications sur l'interprétation à retenir de la loi Sapin 2. L’auteur mentionne, par ailleurs, la récente adoption de la directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte (directive 2018/0106/UE du 16 avril 2019 sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l'Union) qui nécessitera de nouveaux aménagements du cadre juridique français sur les lanceurs d’alerte.
Le décret n°2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat est venu préciser la portée de cette loi en fixant le cadre des procédures internes de recueil des signalements au sein des administrations.
Le bilan qui peut être tiré de ce nouvel arsenal juridique un peu plus de deux ans après son élaboration est mitigé : si une large marge de manœuvre est accordée aux autorités publiques, celle-ci donne lieu à des mises en œuvre hétérogènes. L’article souligne ainsi l’impact des choix procéduraux sur l’intensité de la protection accordée aux lanceurs d’alerte. Il conclut à la nécessité d’une meilleure harmonisation des procédures afin de ne pas aboutir à une différence de protection pour les lanceurs d'alerte en fonction de leur administration d'origine. La circulaire du 19 juillet 2018 relative à la procédure de signalement des alertes émises par les agents publics a sur ces points apporté des clarifications sur l'interprétation à retenir de la loi Sapin 2. L’auteur mentionne, par ailleurs, la récente adoption de la directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte (directive 2018/0106/UE du 16 avril 2019 sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l'Union) qui nécessitera de nouveaux aménagements du cadre juridique français sur les lanceurs d’alerte.
- La procédure interne de recueil des alertes dans les administrations. – In : AJDA, 4 novembre 2019, n° 37.