Les activités relatives à la sécurité publique peuvent constituer une dérogation au principe d’interdiction des discriminations fondées sur l’âge
Paru dans le N°117 - Novembre 2019
Rémunérations, temps de travail et retraite
Monsieur A., ressortissant italien, a été recruté sous contrat comme pilote d’aéronef par une société de transport aérien exerçant des activités confidentielles pour les besoins des services secrets de l’Etat italien aux fins de la protection de la sécurité nationale. Compte tenu des finalités de sécurité poursuivies par cette société, son règlement intérieur prévoit que les pilotes d’aéronefs qu’elle emploie ne peuvent exercer leur activité professionnelle au-delà de l’âge de soixante ans. Ayant atteint cette limite d’âge, Monsieur A. a ainsi été informé que sa relation de travail prenait fin automatiquement.
Monsieur A. a introduit un recours devant la juridiction italienne visant à faire constater l’illégalité de cette mesure. La décision ayant été confirmée en première instance et en appel, le demandeur s’est pourvu en cassation. Cette juridiction saisit la CJUE d’une question préjudicielle portant sur la compatibilité de cette réglementation avec le principe de non-discrimination fondé sur l’âge consacré par la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
La CJUE confirme qu’une telle législation instaure une différence de traitement et que celle-ci est contraire au principe d’égalité de traitement mis en œuvre par la directive 2000/78. Toutefois, cette différence de traitement est justifiée au regard des objectifs de sécurité publique poursuivis par la réglementation en cause, qui autorisent des dérogations au principe d’égalité dégagé par la directive 2000/78 et dont il appartient à la juridiction de renvoi d’en apprécier la nécessité et la proportionnalité. En l’espèce, d’une part, elle estime que « l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la cessation automatique de la relation de travail des pilotes employés par une société exploitant des aéronefs dans le cadre d’activités liées à la protection de la sécurité nationale d’un Etat-membre lorsqu’ils atteignent l’âge de 60 ans, pour autant qu’une telle réglementation est nécessaire à la sécurité publique, au sens de cette disposition, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. ». D’autre part, eu égard aux capacités physiques particulières qui constituent une exigence professionnelle essentielle et déterminante pour exercer l’activité de pilote d’aéronef, elle considère que « l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la cessation automatique de la relation de travail des pilotes employés par une société exploitant des aéronefs dans le cadre d’activités liées à la protection de la sécurité nationale d’un Etat membre lorsqu’ils atteignent l’âge de 60 ans, pour autant qu’une telle réglementation est proportionnée, au sens de cette disposition, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier ».
Monsieur A. a introduit un recours devant la juridiction italienne visant à faire constater l’illégalité de cette mesure. La décision ayant été confirmée en première instance et en appel, le demandeur s’est pourvu en cassation. Cette juridiction saisit la CJUE d’une question préjudicielle portant sur la compatibilité de cette réglementation avec le principe de non-discrimination fondé sur l’âge consacré par la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
La CJUE confirme qu’une telle législation instaure une différence de traitement et que celle-ci est contraire au principe d’égalité de traitement mis en œuvre par la directive 2000/78. Toutefois, cette différence de traitement est justifiée au regard des objectifs de sécurité publique poursuivis par la réglementation en cause, qui autorisent des dérogations au principe d’égalité dégagé par la directive 2000/78 et dont il appartient à la juridiction de renvoi d’en apprécier la nécessité et la proportionnalité. En l’espèce, d’une part, elle estime que « l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la cessation automatique de la relation de travail des pilotes employés par une société exploitant des aéronefs dans le cadre d’activités liées à la protection de la sécurité nationale d’un Etat-membre lorsqu’ils atteignent l’âge de 60 ans, pour autant qu’une telle réglementation est nécessaire à la sécurité publique, au sens de cette disposition, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. ». D’autre part, eu égard aux capacités physiques particulières qui constituent une exigence professionnelle essentielle et déterminante pour exercer l’activité de pilote d’aéronef, elle considère que « l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la cessation automatique de la relation de travail des pilotes employés par une société exploitant des aéronefs dans le cadre d’activités liées à la protection de la sécurité nationale d’un Etat membre lorsqu’ils atteignent l’âge de 60 ans, pour autant qu’une telle réglementation est proportionnée, au sens de cette disposition, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier ».