L’administration est légitime à refuser une demande de report de congés annuels payés non pris pour cause de maladie
Paru dans le N°117 - Novembre 2019
Rémunérations, temps de travail et retraite
Deux ressortissants finlandais n’ont pas pu bénéficier de la totalité de leurs congés annuels payés, ayant été placés en congés maladie à la même période. Chacun d’entre eux a demandé le report de ces jours de congés payés non pris, à une date ultérieure. Leur employeur respectif ayant opposé un refus, partiel dans un cas et total dans l’autre cas, les deux intéressés ont formé un recours en annulation contre ces décisions devant le tribunal du travail finlandais.
La juridiction saisie des deux affaires a sursis à statuer et a posé à la CJUE une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. Elle se demande en substance si une législation nationale qui prévoit plus de quatre semaines de congés annuels payés, conformément aux dispositions de l’article 7 de cette directive, peut s’opposer au report de jours de congés payés annuels dans l’hypothèse où ceux-ci ne pourraient être pris en raison de maladie survenue à la même période.
La CJUE rappelle, au préalable, que la directive 2003/88 se borne à fixer des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail. Elle ne saurait donc porter atteinte à la faculté laissée à chaque Etat membre d’appliquer des dispositions nationales plus favorables à la protection des travailleurs. Au-delà de la durée minimale de quatre semaines prévue par la directive, les droits à congé sont régis par le droit national. Dans ce cas, il appartient aux législations nationales de décider également des conditions d’octroi et d’extinction des jours de congés payés supplémentaires.
Ainsi, « en présence de réglementations nationales et de conventions collectives qui (...) accordent aux travailleurs un droit au congé annuel payé d’une durée supérieure à la période minimale de quatre semaines prévue à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88, tout en excluant le droit de reporter tout ou partie des jours de congé annuel payé excédant ladite période minimale, lorsque le travailleur s’est trouvé en situation d’incapacité de travail pour cause de maladie, durant tout ou partie d’une période de congé annuel payé (…), il demeure loisible aux États membres de prévoir ou non un tel droit de report et, si tel est le cas, d’en fixer les conditions, pour autant que le droit au congé annuel payé bénéficiant effectivement au travailleur, alors qu’il ne se trouve pas en situation d’incapacité de travail pour cause de maladie, demeure, pour sa part, toujours au moins égal à la période minimale de quatre semaines (…). ».
La CJUE conclut que la directive 2003/88 « (…) ne s’oppose pas à des réglementations nationales et à des conventions collectives qui prévoient l’octroi de jours de congé annuel payé excédant la période minimale de quatre semaines prévue à ladite disposition, tout en excluant un report pour cause de maladie de ces jours de congé. »
La juridiction saisie des deux affaires a sursis à statuer et a posé à la CJUE une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. Elle se demande en substance si une législation nationale qui prévoit plus de quatre semaines de congés annuels payés, conformément aux dispositions de l’article 7 de cette directive, peut s’opposer au report de jours de congés payés annuels dans l’hypothèse où ceux-ci ne pourraient être pris en raison de maladie survenue à la même période.
La CJUE rappelle, au préalable, que la directive 2003/88 se borne à fixer des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail. Elle ne saurait donc porter atteinte à la faculté laissée à chaque Etat membre d’appliquer des dispositions nationales plus favorables à la protection des travailleurs. Au-delà de la durée minimale de quatre semaines prévue par la directive, les droits à congé sont régis par le droit national. Dans ce cas, il appartient aux législations nationales de décider également des conditions d’octroi et d’extinction des jours de congés payés supplémentaires.
Ainsi, « en présence de réglementations nationales et de conventions collectives qui (...) accordent aux travailleurs un droit au congé annuel payé d’une durée supérieure à la période minimale de quatre semaines prévue à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88, tout en excluant le droit de reporter tout ou partie des jours de congé annuel payé excédant ladite période minimale, lorsque le travailleur s’est trouvé en situation d’incapacité de travail pour cause de maladie, durant tout ou partie d’une période de congé annuel payé (…), il demeure loisible aux États membres de prévoir ou non un tel droit de report et, si tel est le cas, d’en fixer les conditions, pour autant que le droit au congé annuel payé bénéficiant effectivement au travailleur, alors qu’il ne se trouve pas en situation d’incapacité de travail pour cause de maladie, demeure, pour sa part, toujours au moins égal à la période minimale de quatre semaines (…). ».
La CJUE conclut que la directive 2003/88 « (…) ne s’oppose pas à des réglementations nationales et à des conventions collectives qui prévoient l’octroi de jours de congé annuel payé excédant la période minimale de quatre semaines prévue à ladite disposition, tout en excluant un report pour cause de maladie de ces jours de congé. »