Le calcul du délai de confirmation des conclusions est un délai franc
Paru dans le N°117 - Novembre 2019
Légistique et procédure contentieuse
Une société requérante dans une instance devant le Tribunal administratif de La Réunion a été invitée par un courrier du 15 mai 2018 à 16h49 au moyen de l’application TELERECOURS, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. A défaut de confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office de la procédure. Par un mémoire déposé via TELERECOURS le 18 juin 2018 à 21h44, la société a confirmé l’intégralité des conclusions de sa demande. Cependant, le Tribunal administratif de La Réunion a donné acte du désistement de la société qui aurait trop tardé à confirmer ses conclusions.
La société requérante a formé un recours devant le Conseil d’Etat qui indique qu’: « Il ne peut être donné acte d'un désistement au titre de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que si le requérant a reçu la demande de confirmation du maintien de ses conclusions, si cette demande lui laissait un délai d'au moins un mois pour y répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et s'il s'est abstenu de répondre en temps utile. Le délai ainsi prévu est un délai franc. »
Le Conseil d’Etat juge, en l’espèce, que « le délai d'un mois imparti à la société a commencé à courir le 16 mai 2018 à zéro heure et a expiré le premier jour ouvrable suivant le dimanche 17 juin 2018, soit le lundi 18 juin 2018 à minuit. Par suite, en jugeant que le mémoire de la société […], transmis le 18 juin 2018, n'était pas parvenu à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, le magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion a commis une erreur de droit. ». En conséquence, la société requérante est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque.
La société requérante a formé un recours devant le Conseil d’Etat qui indique qu’: « Il ne peut être donné acte d'un désistement au titre de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que si le requérant a reçu la demande de confirmation du maintien de ses conclusions, si cette demande lui laissait un délai d'au moins un mois pour y répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et s'il s'est abstenu de répondre en temps utile. Le délai ainsi prévu est un délai franc. »
Le Conseil d’Etat juge, en l’espèce, que « le délai d'un mois imparti à la société a commencé à courir le 16 mai 2018 à zéro heure et a expiré le premier jour ouvrable suivant le dimanche 17 juin 2018, soit le lundi 18 juin 2018 à minuit. Par suite, en jugeant que le mémoire de la société […], transmis le 18 juin 2018, n'était pas parvenu à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, le magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion a commis une erreur de droit. ». En conséquence, la société requérante est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque.