La production spontanée par l’administration de l'acte attaqué à la place du requérant rend la procédure recevable
Paru dans le N°114 - Juillet-Août 2019
Légistique et procédure contentieuse
Un fonctionnaire de police a demandé l’annulation de la notation dont il avait fait l’objet au titre de l’année 2011, ainsi que celle d’une note du chef du bureau des officiers des officiers de police nationale du ministère de l’intérieur relative aux suites de son recours contre cette notation. Toutefois, son recours a été rejeté en première instance et en appel au motif que le recours n’était pas accompagné d’une copie de la notation attaquée, conformément aux prescriptions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA).
Le Conseil d’État rappelle tout d’abord les dispositions du 2e alinéa de l’article R. 421-1 du CJA, aux termes desquelles : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ». Or, si le requérant n’avait en effet adressé à la juridiction saisie aucune copie de la décision attaquée, « l’administration en avait joint une copie à son mémoire enregistré le 3 février 2015 au greffe du tribunal, avant la clôture de l’instruction ». Dès lors, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d’appel de Versailles commet une erreur de droit en confirmant les juges de première instance qui ont rejeté le recours comme irrecevable en l’absence de production de l’acte attaqué. L’affaire a été renvoyée devant cette cour.
Le Conseil d’État rappelle tout d’abord les dispositions du 2e alinéa de l’article R. 421-1 du CJA, aux termes desquelles : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ». Or, si le requérant n’avait en effet adressé à la juridiction saisie aucune copie de la décision attaquée, « l’administration en avait joint une copie à son mémoire enregistré le 3 février 2015 au greffe du tribunal, avant la clôture de l’instruction ». Dès lors, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d’appel de Versailles commet une erreur de droit en confirmant les juges de première instance qui ont rejeté le recours comme irrecevable en l’absence de production de l’acte attaqué. L’affaire a été renvoyée devant cette cour.