XI. – Mesures en faveur des agents publics en situation de handicap (art. 90 à 93)
Paru dans le N°Special-04 - Septembre 2019
Annonce Titre
Clarification et modernisation du droit du handicap dans la FP (art. 90)
L’article 90 de la loi de transformation de la fonction publique crée un nouveau chapitre V dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ce chapitre, qui comporte les articles 33 à 40, est intitulé « De l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés » reprend les dispositions des articles L.323-2 à L.323-8-8 du code du travail relatifs à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans le secteur public.
Ces dispositions ne modifient pas le contenu de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel. Elles précisent en revanche les missions du comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) et modifient sa composition. Ainsi, le FIPHFP est destiné à favoriser l’accueil et l’insertion professionnelle et le maintien en emploi des agents en situation de handicap, mais aussi à conseiller les employeurs publics pour la mise en œuvre d’actions en leur faveur. Le comité national du FIPHFP sera composé, outre des représentants des employeurs publics, des personnels et des personnes handicapées, de représentants du service public de l’emploi. S’agissant du FIPHFP, sa structuration en sections, une par versant de la fonction publique, est abrogée. Enfin, le FIPHFP devra publier les objectifs et résultats des conventions conclues avec les employeurs publics des trois versants dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
Expérimentation ouvrant la possibilité aux personnes handicapées bénéficiaires d’un contrat d’apprentissage dans le secteur public d’être titularisées dans la fonction publique (art. 91)
A titre expérimental, pour une durée de cinq ans, les personnes en situation de handicap bénéficiaires d’un contrat d’apprentissage pourront être titularisées dans un corps ou un cadre d’emplois correspondant à l’emploi qu’elles occupaient, sous réserve de la vérification de leur aptitude professionnelle réalisée par une commission de titularisation.
Parcours professionnel des agents en situation de handicap et aménagement des concours administratifs (art. 92)
Afin de faciliter le parcours professionnel des agents en situation de handicap, l’article 92 de la loi de transformation de la fonction publique modifie l’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Les employeurs publics devront prendre les mesures appropriées visant à permettre aux agents en situation de handicap de développer un parcours professionnel et d’accéder à des postes de responsabilité. Par ailleurs, des référents handicap devront être mis en place par les employeurs publics des trois versants. Ces référents seront chargés d’accompagner les agents en situation de handicap tout au long de leur carrière et de coordonner les actions menées en leur faveur par leur employeur notamment en matière d’insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi.
L’article 92 clarifie également le champ des bénéficiaires des dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en y incluant toutes les personnes en situation de handicap physique ou psychique, y compris celles qui ne sont pas titulaires de la reconnaissance de la qualification de travailleur handicapé, sans préjudice de l’examen ultérieur de la compatibilité de leur handicap avec les fonctions postulées par les autorités médicales compétentes compte tenu des possibilités de compensation de ce handicap.
Expérimentation d’un cas de détachement et d’intégration directe pour la promotion interne des fonctionnaires handicapés (art. 93)
A compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, l’article 93 crée au bénéfice des fonctionnaires en situation de handicap une voie dérogatoire de promotion interne leur permettant ainsi d’accéder à un corps ou un cadre d’emplois de niveau supérieur par la voie du détachement sous réserve d’avoir accompli préalablement une certaine durée de services publics dont la durée sera fixée par décret en Conseil d’Etat. Une commission appréciera l’aptitude professionnelle des candidats à être détachés puis, le cas échéant, intégrés dans ces corps ou cadres d’emplois. Cette expérimentation fera l’objet d’un rapport d’évaluation présenté par le Gouvernement au Parlement.
L’article 90 de la loi de transformation de la fonction publique crée un nouveau chapitre V dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ce chapitre, qui comporte les articles 33 à 40, est intitulé « De l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés » reprend les dispositions des articles L.323-2 à L.323-8-8 du code du travail relatifs à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans le secteur public.
Ces dispositions ne modifient pas le contenu de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel. Elles précisent en revanche les missions du comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) et modifient sa composition. Ainsi, le FIPHFP est destiné à favoriser l’accueil et l’insertion professionnelle et le maintien en emploi des agents en situation de handicap, mais aussi à conseiller les employeurs publics pour la mise en œuvre d’actions en leur faveur. Le comité national du FIPHFP sera composé, outre des représentants des employeurs publics, des personnels et des personnes handicapées, de représentants du service public de l’emploi. S’agissant du FIPHFP, sa structuration en sections, une par versant de la fonction publique, est abrogée. Enfin, le FIPHFP devra publier les objectifs et résultats des conventions conclues avec les employeurs publics des trois versants dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
Expérimentation ouvrant la possibilité aux personnes handicapées bénéficiaires d’un contrat d’apprentissage dans le secteur public d’être titularisées dans la fonction publique (art. 91)
A titre expérimental, pour une durée de cinq ans, les personnes en situation de handicap bénéficiaires d’un contrat d’apprentissage pourront être titularisées dans un corps ou un cadre d’emplois correspondant à l’emploi qu’elles occupaient, sous réserve de la vérification de leur aptitude professionnelle réalisée par une commission de titularisation.
Parcours professionnel des agents en situation de handicap et aménagement des concours administratifs (art. 92)
Afin de faciliter le parcours professionnel des agents en situation de handicap, l’article 92 de la loi de transformation de la fonction publique modifie l’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Les employeurs publics devront prendre les mesures appropriées visant à permettre aux agents en situation de handicap de développer un parcours professionnel et d’accéder à des postes de responsabilité. Par ailleurs, des référents handicap devront être mis en place par les employeurs publics des trois versants. Ces référents seront chargés d’accompagner les agents en situation de handicap tout au long de leur carrière et de coordonner les actions menées en leur faveur par leur employeur notamment en matière d’insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi.
L’article 92 clarifie également le champ des bénéficiaires des dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en y incluant toutes les personnes en situation de handicap physique ou psychique, y compris celles qui ne sont pas titulaires de la reconnaissance de la qualification de travailleur handicapé, sans préjudice de l’examen ultérieur de la compatibilité de leur handicap avec les fonctions postulées par les autorités médicales compétentes compte tenu des possibilités de compensation de ce handicap.
Expérimentation d’un cas de détachement et d’intégration directe pour la promotion interne des fonctionnaires handicapés (art. 93)
A compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, l’article 93 crée au bénéfice des fonctionnaires en situation de handicap une voie dérogatoire de promotion interne leur permettant ainsi d’accéder à un corps ou un cadre d’emplois de niveau supérieur par la voie du détachement sous réserve d’avoir accompli préalablement une certaine durée de services publics dont la durée sera fixée par décret en Conseil d’Etat. Une commission appréciera l’aptitude professionnelle des candidats à être détachés puis, le cas échéant, intégrés dans ces corps ou cadres d’emplois. Cette expérimentation fera l’objet d’un rapport d’évaluation présenté par le Gouvernement au Parlement.