X. – Mesures en faveur de l’égalité professionnelle (art. 80, 81, 82, 83, 84, 85)

Paru dans le N°Special-04 - Septembre 2019
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Généralisation des dispositifs de signalement destinés aux victimes d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes et mise en place de plans d’action obligatoires pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (art. 80)

L’article 80 transpose dans la loi les mesures contenues dans l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique du 30 novembre 2018. Ces mesures introduisent de nouvelles obligations pour les employeurs publics des trois versants de la fonction publique afin de structurer leurs actions en faveur de l’égalité professionnelle et d’organiser la prévention et le traitement des discriminations et des violences sexuelles et sexistes.

L’Etat et ses établissements publics administratifs, les établissements publics de santé hospitaliers, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants doivent élaborer, d’ici le 31 décembre 2020, et mettre en œuvre un plan d’action pluriannuel pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables.

Les employeurs publics sont également tenus de mettre en place, selon des modalités qui seront fixées par décret en Conseil d’Etat, un dispositif de recueil des signalements des agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes. Les centres de gestion devront mettre en place ce dispositif de signalement pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande.

État de grossesse rangé parmi les critères de discrimination (art. 81)
A l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983, l’état de grossesse est ajouté aux critères de discrimination ne permettant aucune distinction entre les agents publics : opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, origine, orientation sexuelle ou identité de genre, âge, patronyme, situation de famille, état de santé, apparence physique, handicap, appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.

Extension et renforcement de l’obligation de nominations équilibrées dans les emplois supérieurs et de direction de la fonction publique (art. 82)
L’article 82 de la loi vise à étendre et renforcer le dispositif des nominations équilibrées conformément aux orientations définies lors du comité interministériel à l’égalité entre les femmes et les hommes du 8 mars 2018 reprises par l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique du 30 novembre 2018. Il modifie l’article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983 qui prévoyait déjà un dispositif de nominations équilibrées dans les emplois de direction.

Au moins 40 % de personnes de chaque sexe doivent être nommées dans les emplois supérieurs de l’Etat, dans les autres emplois de direction de l’Etat et de ses établissements publics, dans les emplois de directeur général des agences régionales de santé, dans les emplois de direction des régions, des départements, des communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants (au lieu de 80 000 habitants actuellement) et du Centre national de la fonction publique territoriale (nouvellement inclus) ainsi que dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale disposant de moins de trois emplois fonctionnels de direction ne sont pas assujettis à cette obligation.

D’autres dispositions particulières sont introduites dans la fonction publique territoriale : il est tenu compte de la situation spécifique créée par la fusion de collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale ; il est également procédé à l’abaissement à quatre (contre cinq actuellement) du nombre de nominations à partir duquel cette obligation de nominations équilibrées est appréciée, que les nominations soient effectuées au cours d’une même année ou à l’issue d’un cycle pluriannuel.

En cas de non-respect de cette obligation, une contribution financière est due dont le montant est égal au nombre de bénéficiaires manquants multiplié par un montant unitaire.

Un décret en Conseil d’Etat modifiera le décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique.

Harmonisation des règles de composition équilibrée des jurys et comités de sélection et assouplissement des règles de présidence alternée (art. 83)
L’article 83 a pour but de donner davantage de clarté et de visibilité au principe de représentation équilibrée des membres de jurys, en fusionnant les dispositions éparses le régissant sans les modifier sur le fond. Il améliore également l’application et la portée du principe d’alternance à la présidence des jurys. Le champ d’application de ce principe est harmonisé entre les trois versants de la fonction publique. Une périodicité maximale de quatre sessions consécutives est fixée pour l’application de cette alternance dans le but de concilier la promotion d’une représentation équilibrée des deux sexes dans ces fonctions avec le souci d’assurer une continuité dans la transmission de la culture professionnelle des corps, cadres d’emplois et grades concernés au sein des jurys qu’une alternance à chaque nouvelle session de concours ou d’examen compromettrait.

Inapplication du délai de carence pour les congés de maladie liés à l’état de grossesse (art. 84)
Le délai de carence ne s’applique plus dans le cas où une femme employée dans le secteur public est en congé maladie lorsque ce congé intervient entre la date de la déclaration de grossesse et le début du congé pour maternité.

Maintien des droits à avancement en cas de congé parental ou en disponibilité pour élever un enfant (art. 85)
En application de l’accord majoritaire relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique du 30 novembre 2018, l’article 85 vise à réduire les inégalités de traitement entre les agents publics en maintenant les droits à l’avancement de l’agent lors d’un congé parental ainsi que lors d’une disponibilité de droit pour élever un enfant de moins de huit ans. Pour chacune de ces positions, le maintien des droits peut avoir lieu pendant une durée maximale de cinq ans pour l’ensemble de la carrière de l’agent. Ces périodes sont assimilées à des services effectifs dans le corps ou le cadre d’emplois.

Précisions sur la part femme/homme promouvable et promu dans les tableaux d’avancement (art. 85)
En application de l’accord majoritaire relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique du 30 novembre 2018, l’article 85 crée un dispositif visant à assurer le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les procédures d’avancement de grade au choix dans les trois versants de la fonction publique. La situation respective des femmes et des hommes dans les corps, cadres d’emplois ou grades concernés lors de l’élaboration du tableau d’avancement sera prise en compte. Pour cela, les lignes directrices de gestion qui guideront les administrations dans la sélection des bénéficiaires d’un tableau d’avancement au choix seront établies en veillant à ce que les critères retenus visent à assurer le respect de cette égalité. La part respective des femmes et des hommes sera précisée dans le vivier des agents promouvables et dans la liste des agents inscrits au tableau d’avancement.

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