IX. – Adaptation des concours et de la formation professionnelle (art. 59, 64, 61, 62, 65, 87, 89)

Paru dans le N°Special-04 - Septembre 2019
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Réforme par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi, des modalités de recrutement et de formation des fonctionnaires (art. 59)

L’article 59 de la loi autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi :
  • Des mesures visant à organiser le rapprochement et modifier le financement des établissements publics et services qui concourent à la formation des agents publics pour améliorer la qualité du service rendu aux agents et aux employeurs publics ;
  • Des mesures visant à garantir le principe d’égal accès aux emplois publics, fondé notamment sur les capacités et le mérite, et dans le respect des spécificités des fonctions juridictionnelles, à réformer les modalités de recrutement des corps et cadres d’emplois de catégorie A afin de diversifier leurs profils, harmoniser leur formation initiale, créer un tronc commun d’enseignements et développer leur formation continue afin d’accroître leur culture commune de l’action publique, aménager leur parcours de carrière en adaptant les modes de sélection et en favorisant les mobilités au sein de la fonction publique et vers le secteur privé. L’ordonnance prévue sur ce point sera élaborée en tenant compte des conclusions de la mission de Monsieur Frédéric Thiriez attendues à l’automne ;
  • Des mesures visant à renforcer la formation des agents les moins qualifiés, des agents en situation de handicap ainsi que des agents les plus exposés aux risques d’usure professionnelle afin de favoriser leur évolution professionnelle.
Formation des agents publics destinés à exercer des fonctions d’encadrement (art. 64)
Afin d’améliorer et de professionnaliser le management des agents publics, l’article 64 de la loi prévoit que les fonctionnaires bénéficieront désormais systématiquement de formations au management lorsqu’ils accèderont pour la première fois à des fonctions d’encadrement.

Développement de l’apprentissage dans la FPH (art. 61)
La voie de l’apprentissage permet à l’étudiant de développer un lien privilégié avec le milieu professionnel et de bénéficier d’un soutien financier. Elle constitue pour les métiers de la santé une voie de recrutement à renforcer et présente un intérêt pour les structures d’accueil en diversifiant les profils recrutés et en favorisant la fidélisation des jeunes sur le territoire. La mise en œuvre de l’apprentissage a cependant suscité des difficultés pour des professions de santé règlementées pour lesquelles une clarification est apparue nécessaire afin de sécuriser le statut de l’apprenti pendant sa formation en stage et éviter qu’il ne soit exposé à un risque d’exercice illégal de la profession.
 
Contribution financière du CNFPT au développement de l’apprentissage dans la FPT (art. 62)
Le CNFPT est compétent en matière de formation des apprentis dans la fonction publique territoriale. Afin de renforcer cette mission et développer l’apprentissage, le CNFPT versera aux centres de formation d’apprentis une contribution fixée à 50% des frais de formation des apprentis employés par des collectivités territoriales ou des établissements. Les 50% restant sont à la charge de l’employeur. Ces dispositions s’appliquent aux contrats d’apprentissage conclus après le 1er janvier 2020.

Rapport du Gouvernement sur les freins au développement de l’apprentissage dans la FP (art. 65)
Dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi de transformation de la fonction publique, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les freins au développement de l’apprentissage dans la fonction publique, en particulier au sein des administrations d’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. Ce rapport identifie les mesures envisageables pour lever ces freins et favoriser l’embauche d’apprentis au sein de la fonction publique.

Dispositions relatives à l’organisation des concours dans la FPE (art. 87)
L’article 87 apporte des précisions sur l’organisation des concours de la fonction publique de l’Etat. Au niveau national, les concours peuvent être organisés en vue de pourvoir des emplois offerts soit sur l’ensemble du territoire national, soit au titre d’une ou plusieurs circonscriptions administratives déterminées dans des conditions et selon des critères qui seront définis par décret en Conseil d’Etat. Leur organisation pourra être déléguée au représentant de l’Etat dans la région, le département, la collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. D’autres concours peuvent toujours être organisés au niveau déconcentré.

Dispositions relatives à l’organisation des concours dans la FPT (art. 89)

Le recrutement par concours sur titres, qui actuellement n’est possible que pour les filières sociale, médico-sociale et médico-technique, est désormais ouvert à l’ensemble des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale. L’évolution des concours sur épreuves vers des concours sur titres interviendra par décret.

Afin de mettre un terme aux multi-inscriptions, les candidats ne pourront plus se présenter à des concours organisés par les centres de gestion dont les épreuves ont lieu simultanément s’il s’agit de concours donnant accès à un emploi d’un même grade.

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