VIII. – Conditions et temps de travail (art. 21, 40, 45, 46, 47, 48 et 56)

Paru dans le N°Special-04 - Septembre 2019
Annonce Titre

Assouplissement des conditions de mise à disposition d’agents par les centres de gestion auprès des collectivités territoriales et recrutement contractuel et emplois à temps non-complet dans la FPT (article 21)

Dorénavant, en cas de vacance d’un emploi, les centres de gestion pourront mettre à disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements des contractuels pour les affecter à des missions permanentes à temps complet ou à temps non complet. Jusqu’ici seuls les fonctionnaires pouvaient être mis à disposition.

La loi aligne le régime des emplois d’une quotité inférieure à 17h30 sur ceux de 17h30 et plus et élargit le recours aux emplois contractuels à temps non complet, cette seconde disposition étant d’application directe. Désormais, les emplois à temps non complet, dont la quotité de travail est inférieure à 50 % de la durée légale, pourront être occupés tant par des fonctionnaires titulaires que par des contractuels, dans l’ensemble des collectivités, quelle que soit leur taille. La possibilité de créer des emplois de fonctionnaires à temps non complet sera ouverte à l’ensemble des collectivités et cadres d’emplois.

Modernisation par ordonnances, dans un délai de douze à quinze mois à compter de la publication de la loi, de la protection sociale des agents publics et leur sécurité (art. 40)

L’article 40
de la loi autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances :

Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la loi :
  • Des mesures visant à simplifier les règles applicables aux agents publics relatives à l’aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique, aux différents congés et positions statutaires pour maladies d’origine non professionnelle ou professionnelle ainsi qu’aux prérogatives et obligations professionnelles des agents publics intervenant dans les dossiers d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;
     
  • Des mesures visant à étendre les possibilités de recours au temps partiel pour raison thérapeutique et au reclassement par suite d’une altération de l’état de santé pour favoriser le maintien dans l’emploi des agents publics ou leur retour à l’emploi ;
     
  • Des mesures visant à clarifier, harmoniser et compléter, en transposant et en adaptant les évolutions intervenues en faveur des salariés relevant du code du travail et du régime général de sécurité sociale, les dispositions applicables aux agents publics relatives au congé de maternité, au congé pour adoption, au congé supplémentaire à l’occasion de chaque naissance survenue au foyer de l’agent, au congé de paternité et d’accueil de l’enfant et au congé de proche aidant.
Dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la loi :
  • Des mesures visant à redéfinir la participation des employeurs mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels ainsi que les conditions d’adhésion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire ;
     
  • Des mesures visant à faciliter la prise en charge des personnels des employeurs mentionnés au même article 2 en simplifiant l’organisation et le fonctionnement des instances médicales et de la médecine agréée ainsi que des services de médecine de prévention et de médecine préventive, et en rationalisant leurs moyens d’action.
Un entretien de carrière pour prévenir les risques d’usure professionnelle (Art. 40)
Les agents occupant des emplois présentant des risques d’usure professionnelle bénéficieront désormais d’un entretien de carrière, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat.

Création du congé de proche aidant dans la fonction publique (art. 40)
Le congé de proche aidant est créé dans la fonction publique. Ce congé est accordé par période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière, lorsqu’un proche (défini par l’article L. 3142-16 du code du travail) présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant la durée du congé, l’agent n’est pas rémunéré. En revanche, cette période est assimilée à une période de service effectif pour l’avancement et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension. Un décret précisera les conditions d’attribution et de gestion du congé ainsi que son extension aux agents publics contractuels.

Autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité ou octroyées à l’occasion de certains événements familiaux (art. 45)
Afin d’harmoniser les règles de gestion des employeurs publics et de mettre fin à l’hétérogénéité des situations, l’article 45 de la loi prévoit que dans les trois versants de la fonction publique, les fonctionnaires en activité bénéficient d’autorisations spéciales d’absences liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d’absence, qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, seront réglementées par un décret en Conseil d’Etat qui en déterminera la liste, les conditions d’octroi et celles qui seront accordées de droit.

Aménagement d’horaires pour allaitement (art. 46)
Afin de créer un droit similaire à celui existant pour les salariées du secteur privé, l’article 46 de la loi permet aux femmes fonctionnaires allaitant un enfant de bénéficier, pendant une année à compter du jour de la naissance, d’un aménagement d’horaire d’une heure maximum par jour, sous réserve des nécessités du service, et selon des modalités qui seront définies par décret en Conseil d’Etat. Ce même décret étendra la mesure aux agents publics contractuels.

Harmonisation du temps de travail dans les trois versants de la fonction publique : suppression des régimes dérogatoires en vigueur dans la FPT et alignement de la durée de travail des agents territoriaux sur celle fixée par l’article L. 3121-27 du code du travail (art. 47)

L’article 47 de la loi a pour objet de contribuer à l’harmonisation de la durée du travail dans la fonction publique territoriale grâce à la suppression des régimes dérogatoires antérieurs à 2001. Les collectivités concernées par l’abrogation d’un régime dérogatoire disposent, pour définir les nouvelles règles relatives au temps de travail de leurs agents, d’un délai d’un an à compter du renouvellement de chacune des assemblées délibérantes, soit au plus tard en mars 2021 pour le bloc communal et en mars 2022 pour les départements et les régions. Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics doivent être fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements.

Fixation de la durée légale de travail hebdomadaire dans la FPE (art. 48)

A l’instar des dispositions applicables aux salariés du secteur privé et sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche, la durée de travail effectif des agents de l’Etat est désormais celle fixée à l’article L. 3121-27 du code du travail soit trente-cinq heures. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat précisant notamment les mesures d’adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents.

Encadrement du droit de grève dans la FPT. – À l’instar de la FPE et de la FPH, l’exercice du droit de grève est désormais encadré (article 56).

Les dispositions de l’article 7-2 introduites dans la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale par l’article 56 ont pour objet d’inscrire dans un cadre négocié avec les organisations syndicales représentatives l’encadrement du droit de grève que les collectivités territoriales et leurs établissements sont d’ores et déjà en droit d’apporter par voie unilatérale pour assurer le respect des exigences constitutionnelles de continuité du service public et de sauvegarde de l’ordre public.

Ces dispositions organisent la continuité de certains services publics locaux désignés par l’autorité territoriale parmi les services limitativement énumérés que sont la collecte et le traitement des déchets des ménages, le transport public de personnes, l’aide aux personnes âgées et handicapées, l’accueil des enfants de moins de trois ans, l’accueil périscolaire, la restauration collective et scolaire.

Cette organisation est négociée entre l’autorité territoriale et les organisations syndicales qui disposent d’au moins un siège dans les comités sociaux territoriaux, compétents en matière d’organisation et de fonctionnement des services. L’accord porte principalement sur la définition des prestations minimales du ou des services concernés nécessaires à la satisfaction des besoins essentiels des usagers et à la préservation de l’ordre public. A défaut de conclusion d’accord dans un délai de douze mois après le début des négociations, l’assemblée délibérante détermine par délibération quels services, fonctions et nombre d’agents sont indispensables afin de garantir la continuité du service public.

Lorsqu’un préavis de grève est déposé, les agents territoriaux exerçant leurs fonctions dans les services indispensables doivent déclarer au plus tard quarante-huit heures avant leur intention de participer à la grève et peuvent y renoncer au plus tard vingt-quatre heures avant. Lorsqu’ils y participent mais qu’ils renoncent à la poursuivre jusqu’à son terme, ils le déclarent auprès de l’autorité territoriale vingt-quatre heures avant la reprise de leur service.

Les informations issues de ces déclarations individuelles sont couvertes par le secret professionnel et exclusivement utilisées pour l’organisation du service durant la grève.

En outre, les dispositions du III de l’article 56 de la loi permettent à l'autorité territoriale d'imposer aux agents ayant déclaré leur intention de participer à la grève qu’ils exercent ce droit dès leur prise de service et jusqu’à son terme. L’agent peut rejoindre la grève ultérieurement à condition de le faire au début d’une période de travail et pour toute la durée de cette période. Le législateur a ainsi entendu mettre fin aux possibilités de grève perlée, qui constitue un usage abusif du droit de grève. Il subordonne cette limitation au risque de « désordre manifeste » dans l’exécution du service.

Enfin, les sanctions disciplinaires se limitent aux trois cas que sont celui d’un agent qui n’a pas déclaré son intention de participer à la grève ; celui de l’agent qui, de façon répétée, a omis d’informer son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service ; et celui de l’agent interrompant sa participation au service en cours d’exécution dans le cas prévu au III du même article.

Ces dispositions sont d’application directe mais sont conditionnées par l’engagement de négociations préalables en vue de la signature d’un accord. Par ailleurs, elles ne s’appliquent pas à la Ville de Paris.

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