V. – Les mesures en faveur de la mobilité et de l’avancement (art. 25, 30, 39, 53, 58, 66 et 70)

Paru dans le N°Special-04 - Septembre 2019
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Une procédure de mutation allégée pour une mobilité renforcée. – Le formalisme de la procédure de mutation a été profondément simplifié par la suppression de l’avis préalable des CAP. Par ailleurs, une nouvelle priorité légale a été instituée au profit des fonctionnaires qui sollicitent une mutation en leur qualité de proche aidant et, dans la FPE seulement, au profit des fonctionnaires privés d’emploi à la suite d’une restructuration de service. Plus encore, les employeurs publics disposent désormais des moyens juridiques pour structurer la politique de mobilité qu’ils estiment la mieux correspondre au besoin du service public. Sans déroger aux priorités légales, ils peuvent édicter des LDG pour ériger des critères subsidiaires afin de départager des candidatures à la mutation, notamment pour « conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ». En outre, l’autorité compétente peut définir, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, des durées minimales et maximales d’occupations de certains emplois afin de mettre en œuvre une gestion dynamique des ressources humaines (article 25).

Une réforme analogue en matière d’avancement et de promotion. – Avec la suppression de l’avis des CAP en cette matière, la promotion et l’avancement reposeront sur des critères mieux susceptibles de prendre en compte les mérites individuels des fonctionnaires, tout en garantissant une comparaison objective de leurs mérites respectifs. Ces critères donneront lieu à la consultation des comités sociaux d’administration en amont de leur édiction (article 30).

L’accès aux fonctions de direction des AAI et API encadré. – Les présidents des AAI et API ne peuvent être âgés de plus de 69 ans, à la date de leur nomination ou de leur renouvellement, afin de garantir l’adéquation des compétences à l’évolution des missions de ces autorités (article 39).

La portabilité des droits acquis au titre du CPF en cas de mobilité externe. – L’article 58 établit une correspondance entre les crédits du compte personnel de formation (CPF) du secteur public et du secteur privé, en permettant une convertibilité réciproque des droits acquis, compte tenu notamment de l’unité de compte de chacun (exprimés en euros pour le salarié et en heures pour l’agent public). Par ailleurs, la détermination des modalités de fonctionnement du CPF sont renvoyées au domaine règlementaire pour en permettre l’ajustement. Ainsi, un décret en Conseil d’État doit notamment fixer le nombre d’heures acquises chaque année et les plafonds applicables au CPF.

La minoration de la contribution due par les employeurs territoriaux et hospitaliers au CAS pension en cas de mobilité d’un fonctionnaire de l’État vers l’un des deux autres versants.

Afin de favoriser la mobilité des fonctionnaires de l’Etat vers les deux autres versants, l’article 66 neutralise l’écart de taux entre la contribution due par les employeurs territoriaux et hospitaliers à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et celle de l’Etat au CAS pension, soit un différentiel de près de 2,5 points.

Pour les fonctionnaires de l’Etat mis à disposition auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement hospitalier, il est dérogé au principe du remboursement de la mise à disposition par la minoration du taux de cotisation employeur au CAS Pensions. Par ailleurs, le détachement auprès de ces mêmes employeurs peut donner lieu à une minoration de la contribution au CAS Pensions dont ils sont redevables. Cette mesure vise à permettre une plus grande mobilité entre les différents versants de la fonction publique.

L’encadrement des durées d’affectation en PNA. – Afin de favoriser la mobilité des fonctionnaires d’État auprès des administrations de l’État et de ses établissements publics, le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 a institué pour les fonctionnaires d’État la position normale d’activité (PNA). Toutefois, ses modalités ne confèrent à l’intéressé aucune garantie de pouvoir revenir dans son administration d’origine, sauf à présenter une demande de mutation en ce sens. C’est pourquoi, l’article 68 encadre la durée d’affectation d’un fonctionnaire d’État en PNA (c’est-à-dire une affectation auprès d’une autre administration d’État que son administration d’origine). Au terme de cette durée que doit déterminer un décret simple, l’intéressé est réintégré dans son administration d’origine, au besoin en surnombre, à moins qu’il ne soit renouvelé dans son affectation en PNA.

Création des emplois supérieurs dans la FPH et suppression des arrêtés indiciaires. – Dans le but notamment de déterminer précisément les emplois de direction ouverts au recrutement par voie de contrat, l’article 53 crée la notion d’emplois supérieurs hospitaliers dont la liste sera fixée par décret en Conseil d’État. En outre, il supprime les arrêtés indiciaires afin de simplifier la procédure de modification de la grille indiciaire de personnels de la FPH qui impliquait jusqu’alors deux textes réglementaires.

Double détachement sur un emploi fonctionnel et pour accomplissement d’un stage dans la FPT. – L’article 70 pallie les difficultés résultant de la promotion interne d’un fonctionnaire territorial dans un cadre d’emplois dont la titularisation est subordonnée à l’accomplissement préalable d’un stage, alors que l’intéressé est détaché sur un emploi fonctionnel. En dérogeant au principe d’interdiction du double détachement, cet article permet ainsi qu’un fonctionnaire lauréat puisse effectuer son stage préalable à la titularisation dans l’emploi fonctionnel au titre duquel il était détaché.

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