III. – La déontologie des agents publics (art. 34 à 36)

Paru dans le N°Special-04 - Septembre 2019
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Le destinataire de la déclaration d’intérêts. Dans le droit actuel, la déclaration d’intérêts est d’abord transmise à l’autorité investie du pouvoir de nomination qui la transmet ensuite à l’autorité hiérarchique en charge de procéder à l’analyse du contenu de la déclaration.

L’autorité investie du pouvoir de nomination peut parfois être directement le Président de la République ou le Premier ministre, ce qui augmente le temps de traitement de la déclaration.

Afin d’assurer la bonne gestion de ces déclarations d’intérêts, le 1° du I de l’article 34 prévoit désormais que le destinataire initial peut être, selon le cas, soit l’autorité investie du pouvoir de nomination soit l’autorité hiérarchique de l’agent. Les modalités de transmission des déclarations entre ces deux autorités seront prévues par décret.

Une modification identique est apportée par le IV de l’article 34 aux dispositions du code la défense prévoyant l’obligation de transmettre une déclaration d’intérêts pour certains militaires.

La fusion de la CDFP et de la HATVP. Les députés et les sénateurs ont souhaité que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) reprenne les différentes missions exercées par la commission de déontologie de la fonction publique (CDFP) afin de renforcer l’indépendance des contrôles déontologiques.

L’article 35 de la loi modifie la composition de la HATVP pour prendre en compte ses nouvelles missions. Il augmente le nombre de personnalités qualifiées au sein du collège : deux seront désormais nommées par chacune des assemblées au lieu d’une seule actuellement et deux seront nommées par le gouvernement.

Il prévoit aussi la possibilité pour le référent déontologue de l’administration à laquelle appartient l’agent dont la demande est examinée d’assister à la séance de la HATVP mais sans avoir voix délibérative.

L’évolution du cadre déontologique des agents publics. La loi permet une plus grande fluidité du parcours des agents publics entre le secteur public et le secteur privé en confiant une plus grande responsabilité aux administrations dans l’application des règles déontologiques.

Aujourd’hui, les demandes d’autorisation de passage à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou de départ vers le secteur privé sont effectuées par l’agent public auprès de l’autorité hiérarchique dont il relève. Cette dernière effectue une première appréciation de la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par l’agent et transmet la demande pour avis à la Commission de déontologie de la fonction publique (CDFP), quelles que soient les fonctions exercées par l’agent. En fonction de l’avis rendu par la CDFP, l’administration se prononce sur la demande de l’agent.

L’article 34 de la loi prévoit désormais que ne seront transmises automatiquement à la HATVP que les demandes des agents publics occupant des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient et dont la liste sera établie par décret en Conseil d’Etat.

Pour les autres agents, le processus d’approbation de leur demande est accéléré et simplifié, l’autorité dont ils relèvent étant désormais la seule à se prononcer. Néanmoins, en cas de doute sérieux sur la compatibilité entre les fonctions exercées et l’activité envisagée, l’autorité hiérarchique de l’agent a la possibilité de soumettre la demande à l’avis de son référent déontologue. Et, si ce dernier ne s’estime pas en mesure d’apprécier la situation, l’autorité hiérarchique peut saisir, en dernier recours, la HATVP.

La loi renforce et rend plus efficace le contrôle déontologique pour les agents les plus exposés aux risques déontologiques occupant des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient.

L’article 34 crée un contrôle déontologique spécifique pour les personnes, fonctionnaires ou agents contractuels, ayant exercé une activité dans le secteur privé au cours des trois dernières années qui souhaitent revenir dans la fonction publique ou y accéder sur ces postes exposés. Pour certains emplois de direction prévus par la loi, ce contrôle est effectué directement par la HATVP sur saisine de l’autorité hiérarchique. Pour les autres emplois ou fonctions listées par décret, le contrôle est effectué par l’administration qui peut saisir son référent déontologue en cas de doute sérieux, et si ce dernier n’est pas en mesure d’apprécier la situation, la HATVP.

Cet article instaure également un suivi des réserves des avis rendus par la HATVP. Durant les trois années qui suivent le début de l’activité privée lucrative ou la nomination dans l’un des emplois publics qui sera déterminé par décret, la HATVP pourra effectuer des contrôles inopinés et demander à l’agent de lui fournir toute explication ou document justifiant du respect de l’avis rendu. Si l’agent ne fournit pas les informations demandées ou s’il ne respecte pas l’avis, la HATVP informe l’autorité hiérarchique dont relève l’agent. Elle a également la possibilité de rendre public le résultat du contrôle.

La loi renforce le dispositif de sanctions en étendant les sanctions existantes applicables en cas de non-respect des avis rendus par la HATVP aux cas où l’agent n’a pas effectué la saisine préalable de son autorité hiérarchique lors d’un départ vers le secteur privé. Il est également créé une nouvelle sanction interdisant à une administration de procéder, pendant trois ans, au recrutement d’un agent contractuel n’ayant pas respecté les obligations déontologiques prévues par l’article 25 octies de la loi de 1983.

Le contrôle du cumul d’activités de certains agents contractuels (art. 36)

L’article 36 étend les dispositions de l’article 25 septies relatif au cumul d’activités aux agents contractuels de droit public et de droit privé des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des établissements publics, organismes ou autorités mentionnés au I de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique.

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