Une sanction disciplinaire suspendue par le juge des référés a vocation à être appliquée au-delà de la période d'exécution initiale pour produire ses pleins effets
Paru dans le N°113 - Juin 2019
Statut général et dialogue social
Un fonctionnaire hospitalier s’est vu infliger par le centre hospitalier de Valenciennes une exclusion temporaire de fonctions de cinq mois, dont deux avec sursis. Le tribunal administratif de Lille, saisi en référé, a suspendu cette sanction et a ordonné la réintégration de l’agent jusqu’à l’intervention du jugement au fond.
A la date à laquelle se prononce le Conseil d’Etat, la période au cours de laquelle le fonctionnaire aurait dû être suspendu est parvenue à son terme. Le Conseil d’Etat juge cependant que « si la décision litigieuse prévoit que l’exclusion de fonctions d’une durée de trois mois non assortie du sursis s’exécutera au cours d’une période qui est désormais révolue, cette exécution, qui a été suspendue par le juge des référés, pourra reprendre, en cas d’annulation de l’ordonnance et de rejet de la demande en référé, à la date que le directeur général du centre hospitalier fixera à cet effet. Dans ces conditions, la décision, qui, au surplus, prévoit également une période d’exclusion de fonctions de deux mois assortie du sursis, n’a pas épuisé ses effets à la date de la présente décision. Le pourvoi du centre hospitalier conserve, dès lors, un objet ».
Le Conseil d’Etat, tout en annulant l’ordonnance, rejette au fond la demande de suspension de la sanction disciplinaire.
A la date à laquelle se prononce le Conseil d’Etat, la période au cours de laquelle le fonctionnaire aurait dû être suspendu est parvenue à son terme. Le Conseil d’Etat juge cependant que « si la décision litigieuse prévoit que l’exclusion de fonctions d’une durée de trois mois non assortie du sursis s’exécutera au cours d’une période qui est désormais révolue, cette exécution, qui a été suspendue par le juge des référés, pourra reprendre, en cas d’annulation de l’ordonnance et de rejet de la demande en référé, à la date que le directeur général du centre hospitalier fixera à cet effet. Dans ces conditions, la décision, qui, au surplus, prévoit également une période d’exclusion de fonctions de deux mois assortie du sursis, n’a pas épuisé ses effets à la date de la présente décision. Le pourvoi du centre hospitalier conserve, dès lors, un objet ».
Le Conseil d’Etat, tout en annulant l’ordonnance, rejette au fond la demande de suspension de la sanction disciplinaire.