La rémunération du fonctionnaire bénéficiant d’une décharge syndicale totale est déterminée en référence à l'emploi occupé avant d'être déchargé pour exercer un mandat
Paru dans le N°113 - Juin 2019
Statut général et dialogue social
Le requérant, attaché principal d’administration du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, était détaché sur un emploi fonctionnel, avant d’être réintégré et admis à bénéficier d’une décharge totale de service, avec effet le même jour, pour exercer des fonctions de permanent syndical. Par la suite, il a sollicité le versement de la somme correspondant à la différence entre, d’une part, le traitement dont il aurait bénéficié s’il avait continué à exercer les missions pour lesquelles il a été détaché sur un emploi fonctionnel et, d’autre part, le traitement indiciaire afférent à son grade détenu dans son corps d’origine. Il a saisi le tribunal administratif de Paris qui a rejeté son recours indemnitaire. La cour administrative d’appel de Paris, faisant partiellement droit à ses prétentions, condamne l’Etat à lui verser la somme de 5 806 euros. Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’action et des comptes publics se pourvoient en cassation contre cet arrêt.
Le Conseil d’Etat rappelle que « le fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge de service pour l’exercice d’un mandat syndical est réputé être en position d’activité » et que le fonctionnaire en activité a « droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ». Ainsi, « le fonctionnaire de l’Etat qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical a droit, durant l’exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice du traitement indiciaire attaché à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour exercer son mandat, ainsi que de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à cet emploi (...) ». Le Conseil d’Etat confirme ainsi l'arrêt de la cour administrative d'appel qui avait jugé que : « avant d’être placé en position de décharge totale d’activité pour l’exercice d’une activité syndicale à compter du 1er juillet 2007, [le requérant] était détaché dans un emploi de chef de mission des administrations relevant des ministres chargés de l’économie, de l’industrie, de l’emploi, du budget et des comptes publics (5e échelon) » et, par suite, en a déduit « qu’il devait bénéficier du traitement indiciaire afférent à ce même emploi jusqu’à la date du 2 octobre 2013 à partir de laquelle son traitement est devenu supérieur ou égal à celui de son emploi précédent ».
Le Conseil d’Etat rappelle que « le fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge de service pour l’exercice d’un mandat syndical est réputé être en position d’activité » et que le fonctionnaire en activité a « droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ». Ainsi, « le fonctionnaire de l’Etat qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical a droit, durant l’exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice du traitement indiciaire attaché à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour exercer son mandat, ainsi que de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à cet emploi (...) ». Le Conseil d’Etat confirme ainsi l'arrêt de la cour administrative d'appel qui avait jugé que : « avant d’être placé en position de décharge totale d’activité pour l’exercice d’une activité syndicale à compter du 1er juillet 2007, [le requérant] était détaché dans un emploi de chef de mission des administrations relevant des ministres chargés de l’économie, de l’industrie, de l’emploi, du budget et des comptes publics (5e échelon) » et, par suite, en a déduit « qu’il devait bénéficier du traitement indiciaire afférent à ce même emploi jusqu’à la date du 2 octobre 2013 à partir de laquelle son traitement est devenu supérieur ou égal à celui de son emploi précédent ».