En l’état de la réglementation, les fonctionnaires territoriaux peuvent déclarer leur maladie professionnelle à leur employeur sans limite de temps
Paru dans le N°112 - Avril-Mai 2019
Politiques sociales
Monsieur C., fonctionnaire territorial, a été placé par son employeur, le Département des Yvelines, en arrêt de maladie. Son congé de maladie a été prolongé à deux reprises, sous la forme d'un congé de longue maladie puis d'un congé de longue durée (CLD). Ayant épuisé ses droits à CLD, Monsieur C. a été placé en disponibilité. Il a demandé à son employeur la reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service.
Sa demande ayant été rejetée par le Département des Yvelines puis par le tribunal administratif, Monsieur C. a fait appel. La Cour administrative d’appel de Versailles a saisi pour avis le Conseil d’Etat de la question suivante : doit-on considérer que les dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 qui prévoient, dans leur rédaction en vigueur au moment des faits, que l’agent doit formuler sa demande d’imputabilité au service dans un délai de quatre ans, sont applicables aux agents de la fonction publique territoriale ?
Le Conseil d'Etat rappelle, dans son avis, les dispositions réglementaires concernant les délais de déclaration d'une maladie professionnelle, applicables, d'une part, à la fonction publique de l'Etat, sur le fondement du décret du 14 mars 1986, et d'autre part, à la fonction publique territoriale, sur le fondement du décret du 30 juillet 1987.
Si le décret du 14 mars 1986 prévoit un délai de quatre années pour le dépôt de la demande, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires de l'Etat, régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
En revanche, le décret du 30 juillet 1987 qui concerne les fonctionnaires territoriaux ne prévoyant aucun délai, aucun délai ne peut être opposé à l’agent de la fonction publique territoriale.
Sa demande ayant été rejetée par le Département des Yvelines puis par le tribunal administratif, Monsieur C. a fait appel. La Cour administrative d’appel de Versailles a saisi pour avis le Conseil d’Etat de la question suivante : doit-on considérer que les dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 qui prévoient, dans leur rédaction en vigueur au moment des faits, que l’agent doit formuler sa demande d’imputabilité au service dans un délai de quatre ans, sont applicables aux agents de la fonction publique territoriale ?
Le Conseil d'Etat rappelle, dans son avis, les dispositions réglementaires concernant les délais de déclaration d'une maladie professionnelle, applicables, d'une part, à la fonction publique de l'Etat, sur le fondement du décret du 14 mars 1986, et d'autre part, à la fonction publique territoriale, sur le fondement du décret du 30 juillet 1987.
Si le décret du 14 mars 1986 prévoit un délai de quatre années pour le dépôt de la demande, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires de l'Etat, régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
En revanche, le décret du 30 juillet 1987 qui concerne les fonctionnaires territoriaux ne prévoyant aucun délai, aucun délai ne peut être opposé à l’agent de la fonction publique territoriale.