Des faits de violence portant atteinte à l’ordre ou au bon fonctionnement d’une université justifient une sanction disciplinaire, quand bien même ceux-ci se sont produits en dehors de l’enceinte de l’établissement
Paru dans le N°111 - Février-Mars 2019
Statut général et dialogue social
La section disciplinaire de l’Institut d’études politiques (IEP) d’Aix-en-Provence a infligé à Monsieur B., étudiant dans cet établissement, une sanction d’exclusion définitive à raison de faits de violences volontaires, avec usage ou menace d’une arme, commis à l’encontre d’un étudiant de la même promotion. L’intéressé a demandé au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui statue comme juge d’appel en matière disciplinaire, de surseoir à l’exécution de cette décision d’exclusion avant de se pourvoir en cassation contre le refus qui lui a été opposé.
Compte tenu de leur gravité et de leur portée, le Conseil d’État a admis que des faits commis à l’extérieur de l’enceinte universitaire peuvent être regardés comme constitutifs d’une faute disciplinaire. Se fondant sur l’article R. 712-10 du code de l’éducation, le Conseil d’Etat juge que « bien que commis en dehors de l’enceinte de l’établissement, [ces faits] ont eu un retentissement tant sur le climat régnant entre les étudiants de l’institut d’études politiques que sur la santé et la scolarité de la victime et […] étaient, ainsi, de nature à porter atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement ». La prise d’une sanction disciplinaire à l’encontre de Monsieur B. est donc justifiée à raison des faits qui lui étaient reprochés. La circonstance que ces faits ont été commis en dehors du service public n’y fait pas obstacle lorsqu’ils sont d’une telle gravité que leur incidence affecte le service public jusque dans son fonctionnement ou dans ses usagers.
Compte tenu de leur gravité et de leur portée, le Conseil d’État a admis que des faits commis à l’extérieur de l’enceinte universitaire peuvent être regardés comme constitutifs d’une faute disciplinaire. Se fondant sur l’article R. 712-10 du code de l’éducation, le Conseil d’Etat juge que « bien que commis en dehors de l’enceinte de l’établissement, [ces faits] ont eu un retentissement tant sur le climat régnant entre les étudiants de l’institut d’études politiques que sur la santé et la scolarité de la victime et […] étaient, ainsi, de nature à porter atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement ». La prise d’une sanction disciplinaire à l’encontre de Monsieur B. est donc justifiée à raison des faits qui lui étaient reprochés. La circonstance que ces faits ont été commis en dehors du service public n’y fait pas obstacle lorsqu’ils sont d’une telle gravité que leur incidence affecte le service public jusque dans son fonctionnement ou dans ses usagers.