Les dispositions affectant la fonction publique contenues dans la loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne
Paru dans le N°110 - Février 2019
Statut général et dialogue social
Dans le cadre d’un possible retrait du Royaume Uni de l’Union européenne sans accord conclu conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne, la loi n° 2019-30 du 19 janvier 2019 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation à ce retrait, dans un délai de douze mois à compter de sa publication.
Un certain nombre de dispositions peuvent affecter les trois versants de la fonction publique, soit en matière de recrutement, soit pour assurer le maintien dans leur emploi d’agents de nationalité britannique ou d’agents ayant acquis une qualification professionnelle au Royaume-Uni.
C’est ainsi que le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures en matière « d'exercice, par une personne physique ou morale exerçant légalement à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, d'une activité ou d'une profession dont l'accès ou l'exercice sont subordonnés au respect de conditions. Les qualifications professionnelles et l'expérience professionnelle acquises au Royaume-Uni sont immédiatement reconnues dès lors que les titulaires de celles-ci exercent leur activité en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ; » (article 1er paragraphe I, 3°).
Les ordonnances prévues visent également dans l’attente, le cas échéant, de traités ou d’accords bilatéraux entre la France et le Royaume Uni, à tirer les conséquences de l’absence d’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, en définissant notamment les conditions « du maintien des agents titulaires et stagiaires de la fonction publique de nationalité britannique recrutés avant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs sans qu'une condition de nationalité ne puisse leur être opposée ; » (article 1er, paragraphe II, 3°). Ces ordonnances peuvent prévoir des adaptations de la législation de droit commun ou des dérogations, ainsi que des procédures administratives simplifiées et des délais de régularisation pour les personnes morales ou physiques concernées. Elles peuvent également prévoir que les mesures accordant aux ressortissants britanniques ou aux personnes morales établies au Royaume-Uni un traitement plus favorable que celui des ressortissants de pays tiers ou de personnes morales établies dans des pays tiers cesseront de produire effet si le Royaume-Uni n'accorde pas un traitement équivalent.
Enfin, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances des mesures concernant notamment « la prise en compte des diplômes et des qualifications professionnelles acquis ou en cours d'acquisition au Royaume-Uni jusqu'à cinq ans après la date de son retrait de l'Union européenne et de l'expérience professionnelle acquise au Royaume-Uni à la date du retrait ; » (article 2, paragraphe II, 2°). Ces ordonnances visent, dans l’attente, le cas échéant, de traités ou d’accords bilatéraux entre la France et le Royaume-Uni, à préserver la situation des ressortissants français et des autres personnes auxquelles le droit de l'Union européenne interdit de réserver un traitement différent.
Un certain nombre de dispositions peuvent affecter les trois versants de la fonction publique, soit en matière de recrutement, soit pour assurer le maintien dans leur emploi d’agents de nationalité britannique ou d’agents ayant acquis une qualification professionnelle au Royaume-Uni.
C’est ainsi que le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures en matière « d'exercice, par une personne physique ou morale exerçant légalement à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, d'une activité ou d'une profession dont l'accès ou l'exercice sont subordonnés au respect de conditions. Les qualifications professionnelles et l'expérience professionnelle acquises au Royaume-Uni sont immédiatement reconnues dès lors que les titulaires de celles-ci exercent leur activité en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ; » (article 1er paragraphe I, 3°).
Les ordonnances prévues visent également dans l’attente, le cas échéant, de traités ou d’accords bilatéraux entre la France et le Royaume Uni, à tirer les conséquences de l’absence d’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, en définissant notamment les conditions « du maintien des agents titulaires et stagiaires de la fonction publique de nationalité britannique recrutés avant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs sans qu'une condition de nationalité ne puisse leur être opposée ; » (article 1er, paragraphe II, 3°). Ces ordonnances peuvent prévoir des adaptations de la législation de droit commun ou des dérogations, ainsi que des procédures administratives simplifiées et des délais de régularisation pour les personnes morales ou physiques concernées. Elles peuvent également prévoir que les mesures accordant aux ressortissants britanniques ou aux personnes morales établies au Royaume-Uni un traitement plus favorable que celui des ressortissants de pays tiers ou de personnes morales établies dans des pays tiers cesseront de produire effet si le Royaume-Uni n'accorde pas un traitement équivalent.
Enfin, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances des mesures concernant notamment « la prise en compte des diplômes et des qualifications professionnelles acquis ou en cours d'acquisition au Royaume-Uni jusqu'à cinq ans après la date de son retrait de l'Union européenne et de l'expérience professionnelle acquise au Royaume-Uni à la date du retrait ; » (article 2, paragraphe II, 2°). Ces ordonnances visent, dans l’attente, le cas échéant, de traités ou d’accords bilatéraux entre la France et le Royaume-Uni, à préserver la situation des ressortissants français et des autres personnes auxquelles le droit de l'Union européenne interdit de réserver un traitement différent.