La connaissance au seul niveau national de la représentativité d'organisations syndicales ne peut suffire à justifier le refus de représentation de ces personnels au sein d’une instance de concertation départementale
Paru dans le N°109 - Janvier 2019
Statut général et dialogue social
Dans chaque département, une commission locale d’action sociale a été instituée, comprenant des représentants des principales organisations syndicales des personnels du ministère de l’Intérieur dont la répartition est déterminée par les résultats des élections dans les instances départementales. De telles instances départementales n’existant pas pour les personnels civils de la gendarmerie nationale, les sièges ont été répartis entre les organisations syndicales des préfectures et celles de la police.
Un syndicat a saisi le Tribunal administratif de Paris d'un recours ayant pour objet de modifier la composition de ces commissions pour que celles-ci tiennent compte des votes émis par les personnels civils de la gendarmerie nationale lors des élections de leurs instances représentatives.
Saisi en dernier ressort, le Conseil d’Etat a rappelé qu’en l’absence de représentativité départementale d’une instance de concertation, il convenait d’apprécier cette représentation à un niveau aussi proche que possible du niveau où l’instance est appelée à siéger.
En conséquence, lorsque le ministre, dans le cadre de son pouvoir d’organisation du service, crée une instance de concertation composée de représentants du personnel désignés par les organisations syndicales en fonction de leur représentativité, celui-ci ne peut se fonder sur la seule circonstance qu’il n’était pas en mesure d’apprécier la représentativité des organisations syndicales représentant les personnels civils de la gendarmerie nationale au niveau départemental pour refuser de prendre en compte les résultats des suffrages à l’élection de l’instance nationale.
Saisi en dernier ressort, le Conseil d’Etat a rappelé qu’en l’absence de représentativité départementale d’une instance de concertation, il convenait d’apprécier cette représentation à un niveau aussi proche que possible du niveau où l’instance est appelée à siéger.
En conséquence, lorsque le ministre, dans le cadre de son pouvoir d’organisation du service, crée une instance de concertation composée de représentants du personnel désignés par les organisations syndicales en fonction de leur représentativité, celui-ci ne peut se fonder sur la seule circonstance qu’il n’était pas en mesure d’apprécier la représentativité des organisations syndicales représentant les personnels civils de la gendarmerie nationale au niveau départemental pour refuser de prendre en compte les résultats des suffrages à l’élection de l’instance nationale.