L’employeur peut mettre fin aux CDD de professeurs qu'il a recrutés pour une année scolaire, moyennant le versement d'une indemnité financière
Paru dans le N°108 - Décembre 2018
Agents contractuels de droit public
Le litige porte sur la résiliation des contrats de travail à durée déterminée de professeurs espagnols non titulaires, recrutés pour des motifs de nécessité et d’urgence afin d’exercer à titre temporaire des fonctions dévolues aux fonctionnaires.
La question préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (« accord-cadre »), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CEE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée. La juridiction de renvoi demande si cette clause s’oppose à une réglementation nationale permettant la résiliation du contrat de travail des professeurs non titulaires recrutés jusqu'au terme de l'année scolaire, au motif que les conditions de nécessité et d’urgence auxquelles était subordonné leur recrutement ne sont plus remplies à cette date, alors même que la relation de travail des professeurs fonctionnaires s'est poursuivie, notamment pendant les congés annuels d’été.
En vertu de la nature de leur contrat, les agents contractuels ne bénéficient pas de congés payés annuels sous forme de jours effectifs de repos.
La Cour estime que si les professeurs titulaires et les agents contractuels exercent les mêmes fonctions, eu égard à la nature de leur travail et aux conditions de formation et de travail, la différence de traitement résulte de la nature de la relation de travail des agents non titulaires recrutés à durée déterminée. Dans la présente affaire, le contrat de travail prend fin au terme de l’année scolaire, au moment où ces agents n'exercent plus leurs fonctions. Dès lors, l’Etat membre peut mettre fin légalement au contrat de travail de ses agents à la fin de l’année scolaire, alors même que les professeurs qui ont la qualité de fonctionnaires ont une relation de travail non interrompue.
Il en résulte une absence de différence de traitement entre les deux catégories d'agents, sous réserve que lesdits professeurs perçoivent une indemnité financière à ce titre.
La question préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (« accord-cadre »), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CEE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée. La juridiction de renvoi demande si cette clause s’oppose à une réglementation nationale permettant la résiliation du contrat de travail des professeurs non titulaires recrutés jusqu'au terme de l'année scolaire, au motif que les conditions de nécessité et d’urgence auxquelles était subordonné leur recrutement ne sont plus remplies à cette date, alors même que la relation de travail des professeurs fonctionnaires s'est poursuivie, notamment pendant les congés annuels d’été.
En vertu de la nature de leur contrat, les agents contractuels ne bénéficient pas de congés payés annuels sous forme de jours effectifs de repos.
La Cour estime que si les professeurs titulaires et les agents contractuels exercent les mêmes fonctions, eu égard à la nature de leur travail et aux conditions de formation et de travail, la différence de traitement résulte de la nature de la relation de travail des agents non titulaires recrutés à durée déterminée. Dans la présente affaire, le contrat de travail prend fin au terme de l’année scolaire, au moment où ces agents n'exercent plus leurs fonctions. Dès lors, l’Etat membre peut mettre fin légalement au contrat de travail de ses agents à la fin de l’année scolaire, alors même que les professeurs qui ont la qualité de fonctionnaires ont une relation de travail non interrompue.
Il en résulte une absence de différence de traitement entre les deux catégories d'agents, sous réserve que lesdits professeurs perçoivent une indemnité financière à ce titre.