Les agents dont l'activité d'intérêt général relève de fonctions essentielles de l'Etat ne peuvent bénéficier de la protection accordée par la directive 89/391/CEE mais bénéficient d'une protection minimale
Paru dans le N°108 - Décembre 2018
Rémunérations, temps de travail et retraite
Le litige oppose des agents roumains de la protection sociale de l’enfance à la Direction générale de l’assistance sociale qui les emploie. Ces agents ont pour mission d’accueillir chez eux des enfants dont les parents ont perdu la garde et sont chargés de leur éducation et de leur entretien. Leur employeur leur refuse une majoration d'indemnisation pour les activités qu'ils exercent durant les périodes de repos hebdomadaire et de congés.
La demande de renvoi préjudiciel porte sur l’interprétation de l’article 2 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ainsi que de l’article 1er, paragraphe 3, de l’article 2, point 1, et des articles 5, 7 et 17 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
La Cour rappelle que le critère invoqué pour exclure certaines activités du champ d’application de la directive 89/391/CEE est fondé sur la nature spécifique de leur mission. En l'occurrence, l’activité des agents de la protection de l’enfance doit être considérée comme une mission d’intérêt général relevant des fonctions essentielles de l’Etat, eu égard à la spécificité et à la continuité nécessaire du service. Ces particularités intrinsèques s’opposeraient ainsi de manière contraignante à un encadrement de base en matière de temps de travail et de période de repos et rendraient les deux textes susmentionnés inapplicables en l'espèce.
Cependant, la Charte des droits fondamentaux de l’UE oblige les Etats membres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs dans la mesure du possible. La Cour en tire des standards d’appréciation pour une protection minimale au bénéfice ces travailleurs.
La demande de renvoi préjudiciel porte sur l’interprétation de l’article 2 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ainsi que de l’article 1er, paragraphe 3, de l’article 2, point 1, et des articles 5, 7 et 17 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
La Cour rappelle que le critère invoqué pour exclure certaines activités du champ d’application de la directive 89/391/CEE est fondé sur la nature spécifique de leur mission. En l'occurrence, l’activité des agents de la protection de l’enfance doit être considérée comme une mission d’intérêt général relevant des fonctions essentielles de l’Etat, eu égard à la spécificité et à la continuité nécessaire du service. Ces particularités intrinsèques s’opposeraient ainsi de manière contraignante à un encadrement de base en matière de temps de travail et de période de repos et rendraient les deux textes susmentionnés inapplicables en l'espèce.
Cependant, la Charte des droits fondamentaux de l’UE oblige les Etats membres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs dans la mesure du possible. La Cour en tire des standards d’appréciation pour une protection minimale au bénéfice ces travailleurs.