La protection exceptionnelle des salariés investis de fonctions représentatives n’impose pas l’assistance d’une personne de son choix lors de l’enquête interne préalable à l’engagement de poursuites disciplinaires
Paru dans le N°107 - Novembre 2018
Statut général et dialogue social
M. A…B, salarié protégé en qualité de délégué syndical, a été licencié pour faute par la RATP. Sa révocation a été autorisée par une décision du 9 février 2009 de l’inspection du travail. Le requérant a formé un recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Il soutient que le licenciement était irrégulier, au motif qu’il n’a pas été mis en situation de pouvoir être assisté par la personne de son choix lors de la procédure d’enquête interne ayant précédé la procédure disciplinaire.
Dans un premier temps, sur pourvoi de la RATP, le Conseil d’Etat a cassé l’arrêt de la Cour en tant qu’elle avait annulé la décision autorisant la révocation, et lui a renvoyé le jugement de l’affaire. Statuant sur le renvoi, la Cour administrative d’appel a à nouveau annulé la décision du 9 février 2009. La RATP se pourvoit à nouveau en cassation auprès du Conseil d’Etat qui règle l’affaire au fond.
Le Conseil d’Etat rappelle, d’une part, que les dispositions relatives aux syndicats professionnels et à l’institution du délégué syndical issues du code du travail sont applicables au personnel de la RATP, sous réserve des dispositions du statut régissant le personnel de la RATP ayant le même objet.
Le Conseil d’Etat précise, d’autre part, le périmètre de la protection des salariés investis de fonctions représentatives en amont de l’engagement d’une procédure disciplinaire. La protection exceptionnelle dont bénéficie l’agent investi de fonctions représentatives au titre d’un mandat syndical n’implique pas que celui-ci doive être mis à même d’être assisté par une personne de son choix à l’occasion de l’enquête interne préalable à l’engagement de poursuites disciplinaires. Le Conseil d’Etat fait donc droit à la requête de la RATP et annule l’arrêt litigieux de la Cour administrative d’appel.
Dans un premier temps, sur pourvoi de la RATP, le Conseil d’Etat a cassé l’arrêt de la Cour en tant qu’elle avait annulé la décision autorisant la révocation, et lui a renvoyé le jugement de l’affaire. Statuant sur le renvoi, la Cour administrative d’appel a à nouveau annulé la décision du 9 février 2009. La RATP se pourvoit à nouveau en cassation auprès du Conseil d’Etat qui règle l’affaire au fond.
Le Conseil d’Etat rappelle, d’une part, que les dispositions relatives aux syndicats professionnels et à l’institution du délégué syndical issues du code du travail sont applicables au personnel de la RATP, sous réserve des dispositions du statut régissant le personnel de la RATP ayant le même objet.
Le Conseil d’Etat précise, d’autre part, le périmètre de la protection des salariés investis de fonctions représentatives en amont de l’engagement d’une procédure disciplinaire. La protection exceptionnelle dont bénéficie l’agent investi de fonctions représentatives au titre d’un mandat syndical n’implique pas que celui-ci doive être mis à même d’être assisté par une personne de son choix à l’occasion de l’enquête interne préalable à l’engagement de poursuites disciplinaires. Le Conseil d’Etat fait donc droit à la requête de la RATP et annule l’arrêt litigieux de la Cour administrative d’appel.