Les membres d’un comité technique ont droit à l'assistance d'un expert, mais son absence lors de l'examen des amendements à un texte ne porte pas atteinte à ce droit
Paru dans le N°107 - Novembre 2018
Statut général et dialogue social
Le comité technique ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche s’est réuni le 7 juillet 2016 afin d’examiner, conformément à ses attributions prévues par le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, un projet de décret relatif aux contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans l'enseignement public des premier et second degrés de l'éducation nationale. A cette occasion, le syndicat CFDT a sollicité l’assistance d’un expert. Ce dernier a assisté à la discussion générale et a pu s’exprimer ; il a revanche quitté la salle au cours de l’examen et de la discussion des amendements au projet de décret.
La fédération de syndicats requérante (SGEN-CFDT) a formé un recours pour excès de pouvoir contre le décret du 29 août 2016, correspondant au projet de décret précité, au motif que la consultation est entachée d’irrégularité. Elle soutient que le droit à l’assistance d’un expert a été méconnu, et demande par voie de conséquence l’annulation de l'arrêté du 29 août 2016 pris sur son fondement.
Le Conseil d’Etat précise que le droit à l’assistance d’un expert est reconnu aux membres d’un comité technique par l’article 45 du décret du 15 février 2011 précité. Cette disposition prévoit que les experts ne peuvent assister « qu’à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée ». Les modalités de mise en œuvre de ce droit impliquent que l’expert puisse, au cours de la discussion générale, « exposer de manière complète les risques et inconvénients que comportaient, à ses yeux, certaines dispositions du projet de texte et préciser celles qu'il jugeait bon de retirer ou d'amender ».
En l’espèce, le Conseil d’Etat estime que l’absence de l’expert au cours de l’examen des amendements, permettant de lui éviter de quitter la salle lors de chacun des votes, n’a pas fait obstacle à ce que les membres du comité se prononcent en toute connaissance de cause. Il rejette donc le recours de la fédération requérante au motif que le décret a été adopté au terme d’une procédure régulière.
La fédération de syndicats requérante (SGEN-CFDT) a formé un recours pour excès de pouvoir contre le décret du 29 août 2016, correspondant au projet de décret précité, au motif que la consultation est entachée d’irrégularité. Elle soutient que le droit à l’assistance d’un expert a été méconnu, et demande par voie de conséquence l’annulation de l'arrêté du 29 août 2016 pris sur son fondement.
Le Conseil d’Etat précise que le droit à l’assistance d’un expert est reconnu aux membres d’un comité technique par l’article 45 du décret du 15 février 2011 précité. Cette disposition prévoit que les experts ne peuvent assister « qu’à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée ». Les modalités de mise en œuvre de ce droit impliquent que l’expert puisse, au cours de la discussion générale, « exposer de manière complète les risques et inconvénients que comportaient, à ses yeux, certaines dispositions du projet de texte et préciser celles qu'il jugeait bon de retirer ou d'amender ».
En l’espèce, le Conseil d’Etat estime que l’absence de l’expert au cours de l’examen des amendements, permettant de lui éviter de quitter la salle lors de chacun des votes, n’a pas fait obstacle à ce que les membres du comité se prononcent en toute connaissance de cause. Il rejette donc le recours de la fédération requérante au motif que le décret a été adopté au terme d’une procédure régulière.