Un agent public peut donner des jours de repos non pris à un autre agent public civil ou militaire venant en aide à un proche en perte d’autonomie ou handicapé
Paru dans le N°107 - Novembre 2018
Politiques sociales
La loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade, applicable aux salariés du secteur privé, prévoyait la transposition par voie réglementaire de ces dispositions aux agents publics civils et militaires.
Deux décrets en Conseil d’Etat ont effectué cette transposition : le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public parent d’un enfant gravement malade ainsi que le décret n° 2015-573 du 28 mai 2015 permettant le don de jours de permissions d’un militaire à un autre agent public parent d’un enfant gravement malade (Vigie n°70 - Juin 2015).
La loi n° 2018-84 du 13 février 2018 (Vigie n°100 - Mars 2018) crée pour les salariés du secteur privé un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap. La transposition de ces dispositions réglementaire aux agents publics civils et militaires, prévue par l’article 3 de la loi du 13 février 2018, est effectuée, pour les militaires, par le décret n° 2018-863 du 8 octobre 2018 qui modifie les articles R. 4138-33-1 et R. 4138-33-2 du code de la défense, et pour les agents publics civils, par le décret n° 2018-874 du 9 octobre 2018 qui modifie le décret du 28 mai 2015 susmentionné.
Un agent public civil peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un agent public civil ou militaire relevant du même employeur, qui selon le cas : assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ; vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque cette personne est, pour le bénéficiaire du don, l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du code du travail.
Au titre de ce dispositif, un agent public peut donner tout ou partie de ses jours de congés annuels excédant les vingt jours de congés qu’il doit conserver. Il peut également donner ses jours d’ARTT en partie ou en totalité. La durée du congé dont l’agent peut bénéficier est plafonnée, pour chaque année civile, à quatre-vingt-dix-jours par enfant ou par personne concernée.
Des dispositions comparables sont instituées pour les militaires qui peuvent renoncer à une partie de leurs permissions non prises.
Enfin, tout agent civil ou militaire qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos en qualité de proche aidant, doit fournir un certificat médical du médecin attestant la particulière gravité de la perte d’autonomie ou le handicap dont est atteinte la personne aidée, et établir une déclaration sur l’honneur de l’aide effective qu’il apporte à ladite personne.
Deux décrets en Conseil d’Etat ont effectué cette transposition : le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public parent d’un enfant gravement malade ainsi que le décret n° 2015-573 du 28 mai 2015 permettant le don de jours de permissions d’un militaire à un autre agent public parent d’un enfant gravement malade (Vigie n°70 - Juin 2015).
La loi n° 2018-84 du 13 février 2018 (Vigie n°100 - Mars 2018) crée pour les salariés du secteur privé un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap. La transposition de ces dispositions réglementaire aux agents publics civils et militaires, prévue par l’article 3 de la loi du 13 février 2018, est effectuée, pour les militaires, par le décret n° 2018-863 du 8 octobre 2018 qui modifie les articles R. 4138-33-1 et R. 4138-33-2 du code de la défense, et pour les agents publics civils, par le décret n° 2018-874 du 9 octobre 2018 qui modifie le décret du 28 mai 2015 susmentionné.
Un agent public civil peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un agent public civil ou militaire relevant du même employeur, qui selon le cas : assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ; vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque cette personne est, pour le bénéficiaire du don, l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du code du travail.
Au titre de ce dispositif, un agent public peut donner tout ou partie de ses jours de congés annuels excédant les vingt jours de congés qu’il doit conserver. Il peut également donner ses jours d’ARTT en partie ou en totalité. La durée du congé dont l’agent peut bénéficier est plafonnée, pour chaque année civile, à quatre-vingt-dix-jours par enfant ou par personne concernée.
Des dispositions comparables sont instituées pour les militaires qui peuvent renoncer à une partie de leurs permissions non prises.
Enfin, tout agent civil ou militaire qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos en qualité de proche aidant, doit fournir un certificat médical du médecin attestant la particulière gravité de la perte d’autonomie ou le handicap dont est atteinte la personne aidée, et établir une déclaration sur l’honneur de l’aide effective qu’il apporte à ladite personne.
- Loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap
- Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 modifié permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public
- Sous-section 9 de la section 1 du chapitre VIII du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense (partie réglementaire) : articles R.4138-33-1 à R. 4138-33-3.