Décret n° 2022-467 du 31 mars 2022 relatif à l'exercice du droit de transaction par l'administration des douanes
Paru dans le N°338 - 5 mai 2022
Finances publiques
Le décret n° 2022-467 du 31 mars 2022 relatif à l'exercice du droit de transaction par l'administration des douanes a été publié au Journal officiel de la République française le 2 avril 2022 (1).
Le décret abroge et remplace le décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 (2) qui fixait les modalités d’exercice du droit de transaction en douane défini à l’article 350 du code des douanes (3).
L’article 350 du code des douanes permet à l’administration douanière de transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière ou pour infraction à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l’étranger. Lorsqu’une action judiciaire est engagée, l’administration ne peut transiger qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire. La transaction douanière a pour effet d'éteindre l'action pour l'application des sanctions fiscales douanières, ainsi que l'action pour l'application des peines d'emprisonnement prévues par le code des douanes.
Le nouveau décret précise les autorités compétentes pour exercer le droit de transaction en douane :
Les services déconcentrés sont compétents pour transiger en matière de :
Le décret reprend plusieurs dispositions du décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978, notamment le droit d’évocation du ministre sur les dossiers des services déconcentrés, l’organisation des délégations de signature au sein des services déconcentrés et les modalités d’application du pouvoir de transaction dans les collectivités d’Outre-Mer.
Le décret abroge et remplace le décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 (2) qui fixait les modalités d’exercice du droit de transaction en douane défini à l’article 350 du code des douanes (3).
L’article 350 du code des douanes permet à l’administration douanière de transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière ou pour infraction à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l’étranger. Lorsqu’une action judiciaire est engagée, l’administration ne peut transiger qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire. La transaction douanière a pour effet d'éteindre l'action pour l'application des sanctions fiscales douanières, ainsi que l'action pour l'application des peines d'emprisonnement prévues par le code des douanes.
Le nouveau décret précise les autorités compétentes pour exercer le droit de transaction en douane :
- le ministre chargé des douanes ;
- les directeurs interrégionaux des douanes, les chefs de services douaniers à compétence nationale et les directeurs régionaux des douanes en Guyane, à la Guadeloupe, La Réunion et à Mayotte.
Les services déconcentrés sont compétents pour transiger en matière de :
- contentieux de contrefaçons lorsque la valeur des marchandises ne dépasse pas 600 000 euros ;
- manquements à la réglementation relative au contrôle de l’argent liquide en deçà du seuil de 300 000 euros (chèques, espèces, lettres de crédits etc.) ;
- contentieux relatif à des marchandises litigieuses dont la valeur ne dépasse pas 300 000 euros.
Le décret reprend plusieurs dispositions du décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978, notamment le droit d’évocation du ministre sur les dossiers des services déconcentrés, l’organisation des délégations de signature au sein des services déconcentrés et les modalités d’application du pouvoir de transaction dans les collectivités d’Outre-Mer.
- (1) Décret n° 2022-467 du 31 mars 2022 relatif à l'exercice du droit de transaction par l'administration des douanes
- (2) Décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 relatif à l'exercice du droit de transaction en matière d'infractions douanières, d'infractions relatives aux relations financières avec l'étranger ou d'infractions à l'obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne
- (3) Article 350 du code des douanes