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        <title>VIGIE</title>
        <description>VIGIE</description>
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            <title>VIGIE</title>
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            <description>VIGIE</description>
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        <item>
            <title>Le ressort des cours administratives d’appel de Nantes, Paris et Versailles est modifié à ...</title>
            <link>https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/news/vigie/122#art_14353</link>
            <description>&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;Les articles R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative définissent l’organisation des huit cours administratives d’appel en précisant leur siège et l’étendue de leurs compétences :&lt;/div&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;Bordeaux &lt;/strong&gt;: ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;&lt;/li&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;Douai :&lt;/strong&gt; ressort des tribunaux administratifs d&amp;#39;Amiens, Lille et Rouen ;&lt;/li&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;Lyon : &lt;/strong&gt;ressort des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ;&lt;/li&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;Marseille &lt;/strong&gt;: ressort des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Montpellier, Nice, Nîmes et Toulon ;&lt;/li&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;Nancy &lt;/strong&gt;: ressort des tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg ;&lt;/li&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;Nantes&lt;/strong&gt; : ressort des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans et Rennes ;&lt;/li&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;Paris &lt;/strong&gt;: ressort des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française ;&lt;/li&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;Versailles &lt;/strong&gt;: ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Montreuil et Versailles.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;div style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;Pris en application de ces dispositions, le &lt;strong&gt;décret n° 2020-516 du 5 mai 2020&lt;/strong&gt; modifiant le ressort des cours administratives d&amp;#39;appel a pour objet de modifier l’étendue des compétences des cours administratives d’appel de &lt;strong&gt;Nantes, Paris et Versailles&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Le décret attribue à la cour administrative d’appel de Paris les requêtes en appel du tribunal administratif de Montreuil, qui relevaient jusqu’ici de la cour administrative de Versailles. Cette dernière se voit attribuer les requêtes en appel du tribunal administratif d’Orléans, qui relevaient jusqu’ici de la cour administrative d’appel de Nantes.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 du décret prévoit une entrée en vigueur différée de ces dispositions : celles-ci s&amp;#39;appliquent aux appels des jugements rendus à compter du 1&lt;sup&gt;er&lt;/sup&gt; septembre 2020, ainsi qu&amp;#39;aux requêtes relevant de la compétence de premier ressort des cours administratives d&amp;#39;appel dirigées contre les décisions administratives prises à compter de la même date.&lt;/div&gt;
</description>
            <author>contact-vigie@kiosque.bercy.gouv.fr (Direction G&amp;eacute;n&amp;eacute;rale de l'Administration et de la Fonction Publique )</author>
            <pubDate>Wed, 05 Aug 2020 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/news/vigie/122</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Adaptation de la procédure devant les juridictions administratives durant la période de lutte ...</title>
            <link>https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/news/vigie/121#art_13854</link>
            <description>&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;Tant l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif que l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, prises en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d&amp;#39;urgence pour faire face à l&amp;#39;épidémie de Covid-19, aménagent certaines règles applicables devant l’ensemble des juridictions administratives pour tenir compte de l’état d’urgence sanitaire. L&amp;#39;ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020 précise et complète l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif comporte un &lt;strong&gt;titre I&lt;sup&gt;er&lt;/sup&gt; relatif à l&amp;#39;organisation et au fonctionnement des juridictions&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce titre regroupe des dispositions qui dérogent, du 12 mars 2020 jusqu&amp;#39;à la cessation de l&amp;#39;état d&amp;#39;urgence sanitaire, aux règles législatives et réglementaires applicables aux juridictions administratives (article 2). Elles permettent notamment :&lt;/div&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;d&amp;#39;adjoindre des magistrats en activité ou des magistrats honoraires pour compléter les formations de jugement des tribunaux et des cours administratives d’appel par (article 3) ;&lt;/li&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;de communiquer des pièces, actes et avis aux parties par tout moyen de transmission (article 5) ;&lt;/li&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;de tenir des audiences hors la présence du public ou avec un nombre de personnes limité (article 6) ;&lt;/li&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;de tenir audience en visioconférence (article 7) ;&lt;/li&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d&amp;#39;exposer à l&amp;#39;audience ses conclusions (article 8) ;&lt;/li&gt;
	&lt;li style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;de statuer sans audience en matière de référé et sur les demandes de sursis à exécution (articles 9 et 10).&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;div style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;Le titre II de l&amp;#39;ordonnance comporte des dispositions particulières relatives aux délais de procédure et de jugement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il prévoit à l&amp;#39;article 15 que les interruptions de délais prévues au titre I&lt;sup&gt;er&lt;/sup&gt; de l&amp;#39;ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant la période d&amp;#39;urgence sanitaire et à l&amp;#39;adaptation des procédures pendant cette même période trouvent à s&amp;#39;appliquer devant les juridictions de l&amp;#39;ordre administratif. &lt;strong&gt;Ainsi, tout recours qui aurait dû être introduit entre les 12 mars et 23 juin 2020 inclus, sera réputé avoir été introduit à temps s’il est intervenu dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai de recours légalement prévu (hors dispositions spéciales prises durant la crise sanitaire) dans la limite de deux mois, sauf dérogations en matière de droit des étrangers, de droit électoral et d&amp;#39;aide juridictionnelle. &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&amp;#39;article 16 dispose, d’une part, que les mesures d&amp;#39;instruction dont le terme vient à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 sont prorogées de plein droit jusqu&amp;#39;au 24 août 2020 inclus. Toutefois, lorsque l&amp;#39;urgence ou l&amp;#39;état de l&amp;#39;affaire le justifie, le juge peut fixer un délai plus bref que celui résultant du report ainsi prévu. Il précise alors que celui-ci ne s&amp;#39;applique pas à la date ainsi fixée. L’article 16 dispose, d’autre part, que les mesures de clôture d&amp;#39;instruction dont le terme vient à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus sont prorogées de plein droit jusqu&amp;#39;au 23 juin 2020 inclus, à moins que ce terme ne soit reporté par le juge. Toutefois, le juge peut, lorsque l&amp;#39;urgence ou l&amp;#39;état de l&amp;#39;affaire le justifie, fixer une date de clôture d&amp;#39;instruction antérieure à la date résultant de ce report. Son ordonnance mentionne alors que celui-ci ne s&amp;#39;applique pas à la date ainsi fixée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 17 dispose enfin que lorsque les délais impartis au juge pour statuer courent ou ont couru en tout ou partie entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus, leur point de départ est reporté au 1&lt;sup&gt;er&lt;/sup&gt; juillet 2020, sauf dérogations en matière de droit des étrangers et de droit électoral.&lt;/div&gt;
</description>
            <author>contact-vigie@kiosque.bercy.gouv.fr (Direction G&amp;eacute;n&amp;eacute;rale de l'Administration et de la Fonction Publique )</author>
            <pubDate>Tue, 26 May 2020 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/news/vigie/121</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Aménagement des délais et procédures en matière administrative durant la crise sanitaire ...</title>
            <link>https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/news/vigie/121#art_13873</link>
            <description>&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;La loi n° 2020-290 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 du 23 mars 2020 habilite le Gouvernement à prendre, dans un délai de trois mois à compter de sa publication, toute mesure relevant du domaine de la loi pouvant entrer en vigueur à compter du 12 mars 2020, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation du Covid-19 et des mesures pour limiter cette propagation (titre II, art. 11, I, 2°).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par les ordonnances n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-560 du 13 mai 2020, aménage des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et adapte certaines des procédures pendant cette même période.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Le titre I&lt;sup&gt;er&lt;/sup&gt;, présenté par une circulaire du ministère de la Justice, est consacré aux dispositions générales sur la prorogation des délais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les délais concernés par les dispositions de l’ordonnance sont précisés à l’article 1&lt;sup&gt;er&lt;/sup&gt;. &lt;/strong&gt;Il s’agit des délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et et le 23 juin 2020 inclus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sont notamment exclus de ce périmètre, les délais dont le respect conditionne l&amp;#39;accès aux corps, cadres d&amp;#39;emploi, emplois ou grades de la fonction publique ainsi que le bénéfice de mutations, détachements, mises à disposition ou autres affectations des agents publics.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;L&amp;#39;article 2&lt;/strong&gt; explicite le mécanisme de report de terme et d&amp;#39;échéance : pour les actes, recours, actions en justice, formalités, inscriptions, déclarations, notifications ou publications prescrits par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d&amp;#39;office, application d&amp;#39;un régime particulier, non avenu ou déchéance d&amp;#39;un droit quelconque et qui auraient dû être accomplis dans la période mentionnée à l&amp;#39;article 1&lt;sup&gt;er&lt;/sup&gt;, seront réputés avoir été réalisés à temps s&amp;#39;ilso nt été effectués dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement impoarti pour agir, dans la limite de deux mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ordonnance ne prévoit ni une suspension générale ni une interruption générale des délais arrivés à terme pendant la période juridiquement protégée définie à l’article 1&lt;sup&gt;er&lt;/sup&gt;, ni une suppression de l’obligation de réaliser tous les actes ou formalités dont le terme échoit dans la période visée. L’effet de l’article 2 de l’ordonnance est d’interdire que l’acte intervenu dans le nouveau délai imparti puisse être regardé comme tardif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Le titre II comporte des dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative afin de tenir compte de certaines spécificités de l’action administrative.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 6 précise le champ d’application de ce titre.&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Une conception extensive de la notion d’autorité administrative est retenue, reprenant celle du code des relations entre le public et l’administration&lt;/strong&gt;. Il s’agit des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs, des organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Un premier chapitre est consacré aux dispositions relatives aux délais.&lt;/strong&gt; Ainsi l’article 7 prévoit que des délais de l’action administrative sont suspendus. Les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1&lt;sup&gt;er&lt;/sup&gt;, soit jusqu&amp;#39;au 23 juin inclus. Il précise que le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1&lt;sup&gt;er &lt;/sup&gt;interviendra à l’achèvement de celle-ci.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Enfin, le chapitre II comporte des dispositions relatives aux consultations.&lt;/strong&gt; L’article 13 dispense de consultation préalable obligatoire les projets de texte réglementaire ayant directement pour objet de prévenir les conséquences de la propagation du Covid-19 ou de répondre à des situations résultant de l’état d’urgence sanitaire, sous réserve des obligations résultant du droit international et du droit de l’Union européenne. Les consultations du Conseil d’Etat et des autorités saisies pour avis conforme sont en revanche maintenues.&lt;/div&gt;
</description>
            <author>contact-vigie@kiosque.bercy.gouv.fr (Direction G&amp;eacute;n&amp;eacute;rale de l'Administration et de la Fonction Publique )</author>
            <pubDate>Tue, 26 May 2020 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/news/vigie/121</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Une décision créatrice de droits entachée d’un vice « danthonysable »  ne peut être ...</title>
            <link>https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/news/vigie/120#art_13708</link>
            <description>&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;Mme A... B..., fonctionnaire territoriale relevant du corps des attachés territoriaux, a été nommée directrice générale des services de la commune de Bussy-Saint-Georges par arrêté du maire la détachant dans cet emploi fonctionnel. Moins de quatre mois plus tard, le maire a retiré l’acte portant nomination de Mme A... B... au motif que son détachement n’avait pas été précédé de la consultation de la commission administrative paritaire (CAP). Il l’a ainsi réintégrée dans son corps d’appartenance et l’a affectée à d’autres fonctions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mme A... B... a introduit un référé suspension devant le tribunal administratif de Melun visant à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté de retrait de la décision la nommant directrice générale des services ainsi que des décisions prononçant sa réintégration et sa nouvelle affectation. Le juge des référés du tribunal administratif de Melun ayant rejeté ses demandes, la requérante se pourvoit en cassation devant le Conseil d’Etat contre l’ordonnance rendue par le tribunal administratif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat rappelle, en premier lieu, le principe découlant de sa &lt;strong&gt;jurisprudence Ternon&lt;/strong&gt; (CE, Ass., &lt;em&gt;Ternon&lt;/em&gt;, n° 197018, 26 octobre 2001), désormais codifié à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), selon lequel &lt;strong&gt;le retrait d’une décision créatrice de droits n’est possible que si cette décision est illégale&lt;/strong&gt; : &lt;em&gt;« l’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il précise que si un vice de forme entraîne en principe l’illégalité d’une décision, &lt;strong&gt;un tel vice ne saurait affecter la légalité d’une décision administrative créatrice de droits que s&amp;#39;il a été susceptible d&amp;#39;exercer une influence sur le sens de la décision ou s&amp;#39;il a privé les intéressés d&amp;#39;une garantie, selon sa jurisprudence Danthony&lt;/strong&gt; (CE, Ass., Danthony, n° 335033, 23 décembre 2011) : &lt;em&gt;« Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable […] n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ».&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Conciliant les apports de ces deux jurisprudences&lt;/strong&gt;, le Conseil d’État conclut en l’espèce &lt;em&gt;« qu’une décision créatrice de droits, entachée d’un vice qui n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision et qui n’a pas privé les intéressés d’une garantie, ne peut être tenue pour illégale et ne peut, en conséquence, être retirée ou abrogée par l’administration de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers, même dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il précise que &lt;em&gt;« lorsque la loi ou le règlement prévoit la consultation préalable [d’une CAP] avant la décision de détachement, cette consultation constitue une garantie au bénéfice de l’ensemble des candidats à ce détachement ou susceptibles de l’être. Le défaut de cette consultation préalable ne peut en outre être regardé comme régularisé par la consultation [de la CAP] après la décision que dans les hypothèses où la loi ou le règlement permettent expressément de déroger au caractère préalable de la consultation, hypothèses dans lesquelles il n’est ni établi ni allégué que l’on se soit trouvé en l’espèce ».&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, les demandes de la requérante sont rejetées par la Haute juridiction.&lt;/div&gt;
</description>
            <author>contact-vigie@kiosque.bercy.gouv.fr (Direction G&amp;eacute;n&amp;eacute;rale de l'Administration et de la Fonction Publique )</author>
            <pubDate>Sun, 08 Mar 2020 23:00:00 +0100</pubDate>
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        </item>
        <item>
            <title>La médiation entre l’administration et les usagers fait l’objet d’un rapport ...</title>
            <link>https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/news/vigie/120#art_13732</link>
            <description>&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;Le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques a rédigé un rapport d’information sur l’évaluation de la médiation entre les usagers et l’administration, présenté par les députés Sandrine Mörch et Pierre Morel-à-l’Huissier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Partant du constat que la confiance de la population à l’égard de l’administration s’est détériorée au gré des réformes qui ont complexifié certaines démarches et de la dématérialisation rapide qui peut isoler des catégories d’usagers, les rapporteurs estiment que «&lt;em&gt; le médiateur fait figure de deus ex machina&lt;/em&gt; » &lt;strong&gt;en établissant le contact entre l’usager et l’administration et en imaginant des solutions pour apaiser les tensions&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Depuis la création du Médiateur de la République en 1973 (devenu Défenseur des droits en 2011), le nombre de médiateurs a considérablement augmenté, leurs domaines d’intervention se sont diversifiés et ils sont progressivement devenus « &lt;em&gt;un rouage indispensable à la qualité du service public&lt;/em&gt; ». Ainsi, la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (ESSOC) a officialisé la fonction de médiateur au sein des organismes de sécurité sociale, au niveau national et dans chaque caisse locale. Plus récemment encore, la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a créé un cadre législatif pour les &lt;strong&gt;médiateurs territoriaux&lt;/strong&gt; mis en place au sein des collectivités territoriales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les rapporteurs soulignent que le &lt;strong&gt;nombre de demandes et réclamations dont sont saisis les médiateurs ne cesse d’augmenter&lt;/strong&gt;, notamment en raison de la volonté croissante des usagers de comprendre les décisions prises à leur égard.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, les rapporteurs estiment que la médiation n’est pas assez organisée, notamment parce que les réclamations font parfois l’objet d’un suivi insuffisant et déplorent que certains médiateurs soient systématiquement sollicités à l’occasion de chaque réclamation formulée par un usager à l’encontre de l’administration. Le médiateur n’a pas vocation en effet à remplacer l’administration dans le traitement des demandes : les rapporteurs préconisent donc de &lt;strong&gt;mieux accompagner les usagers en amont de la médiation, notamment pour améliorer la visibilité des décisions rendues&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le rapport se concentre sur &lt;strong&gt;l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire (MPO), prévue dans la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle&lt;/strong&gt;, et applicable à certains contentieux de la fonction publique et litiges sociaux. Les rapporteurs estiment que ce dispositif créé un espace de dialogue propice à l’écoute et à l’accès aux droits pour un public souvent vulnérable. Il constitue toutefois une procédure supplémentaire incontournable avant l’accès au juge, après le recours administratif préalable obligatoire (RAPO). Les rapporteurs recommandent ainsi que la lisibilité par les usagers de la MPO, et notamment son articulation avec le RAPO, soit prise en compte dans l’évaluation de l’expérimentation avant que celle-ci ne soit éventuellement généralisée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le rapport rappelle que &lt;strong&gt;la médiation doit avant tout être au service des usagers&lt;/strong&gt;. Pour que la médiation leur soit plus accessible, &lt;strong&gt;la visibilité des médiateurs doit être améliorée&lt;/strong&gt; : ils recommandent notamment que le recours possible au médiateur soit mentionné dans toutes les réponses aux réclamations et qu’il soit mieux référencé sur les sites des administrations. Le médiateur doit susciter la confiance des usagers. C’est pourquoi les rapporteurs proposent de &lt;strong&gt;renforcer les garanties d’indépendance les concernant&lt;/strong&gt;. Pour être utile aux usagers, la médiation doit également être plus lisible et, à cette fin, les rapporteurs proposent de consacrer le Défenseur des droits comme coordonnateur des médiateurs institutionnels, sur le modèle de la proposition formulée dans le rapport de France Stratégie de juillet 2019 sur la médiation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre les conclusions de ce rapport de France Stratégie, le rapport du comité d’évaluation et du contrôle des politiques publiques prend également en considération les échanges intervenus au cours des premières Assises nationales de la médiation administrative, organisées en décembre 2019 par le Conseil d’Etat (&lt;a href=&quot;https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/go/44220&amp;p=4&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#1071b6&quot;&gt;VIGIE n°118 – décembre 2019&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;).&lt;/div&gt;
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            <author>contact-vigie@kiosque.bercy.gouv.fr (Direction G&amp;eacute;n&amp;eacute;rale de l'Administration et de la Fonction Publique )</author>
            <pubDate>Sun, 08 Mar 2020 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/news/vigie/120</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Le droit à communication du dossier d’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise ...</title>
            <link>https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/news/vigie/120#art_13735</link>
            <description>&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;M. B..., alors qu’il était directeur de l&amp;#39;Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), a fait l’objet de signalements faisant état de situations pouvant constituer des faits de harcèlement à l&amp;#39;encontre de certains membres du personnel. Les ministres chargés de la tutelle de l’ENIM ont alors confié à l&amp;#39;inspection générale des affaires sociales et au conseil général de l&amp;#39;environnement et du développement durable une mission d&amp;#39;enquête administrative sur la manière dont l&amp;#39;intéressé assurait la direction de l&amp;#39;établissement. &lt;strong&gt;Le rapport de la mission d&amp;#39;inspection a conclu à l’absence de harcèlement mais à des modalités de gestion inadaptées et a recommandé qu&amp;#39;il soit mis fin à ses fonctions, dans l’intérêt du service.&lt;/strong&gt; Cette recommandation a été suivie par le Gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
M. B... demande au Conseil d’Etat l&amp;#39;annulation pour excès de pouvoir du décret ayant mis fin à ses fonctions,&lt;strong&gt; soutenant que ce décret était intervenu en méconnaissance des droits de la défense, son dossier administratif lui ayant été communiqué seulement de manière partielle, expurgé des procès-verbaux des personnes entendues dans le cadre de l’enquête.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le conseil d’Etat indique qu&amp;#39;&lt;strong&gt;une enquête administrative diligentée sur le comportement d&amp;#39;un agent public, y compris lorsqu&amp;#39;elle a été confiée à des corps d&amp;#39;inspection, entre dans les hypothèses lui ouvrant droit à communication de l’intégralité de son dossier&lt;/strong&gt;. Il précise qu’en ce cas, &lt;em&gt;« le rapport établi à l&amp;#39;issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu&amp;#39;ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l&amp;#39;agent faisant l&amp;#39;objet de l&amp;#39;enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l&amp;#39;article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. »&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il juge ainsi que&lt;strong&gt; la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière&lt;/strong&gt; et annule, pour vice de forme, le décret présidentiel mettant fin aux fonctions de M. B…&lt;/div&gt;
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            <author>contact-vigie@kiosque.bercy.gouv.fr (Direction G&amp;eacute;n&amp;eacute;rale de l'Administration et de la Fonction Publique )</author>
            <pubDate>Sun, 08 Mar 2020 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/news/vigie/120</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Table des jurisprudences parues en 2019 présentées dans Vigie</title>
            <link>https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/news/vigie/119#art_13517</link>
            <description>&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#696969&quot;&gt;Retrouvez,&lt;u&gt; &lt;/u&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/go/42814&amp;p=4&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#1071b6&quot;&gt;en cliquant sur ce lien&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#696969&quot;&gt;, la table annuelle 2019 de toutes les jurisprudences présentées dans les numéros de VIGIE parus en 2019.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
 &lt;/div&gt;

&lt;div style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#696969&quot;&gt;Les tables annuelles sont consultables&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/go/42712&amp;p=4&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#696969&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:#1071b6&quot;&gt;sur le Portail de la fonction publique&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:#696969&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
</description>
            <author>contact-vigie@kiosque.bercy.gouv.fr (Direction G&amp;eacute;n&amp;eacute;rale de l'Administration et de la Fonction Publique )</author>
            <pubDate>Thu, 06 Feb 2020 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/news/vigie/119</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Le délai raisonnable de recours d’un an ne s’applique pas aux actions en responsabilité</title>
            <link>https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/news/vigie/119#art_13500</link>
            <description>&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#696969&quot;&gt;Par sa décision d&amp;#39;assemblée Czabaj, en date du 13 juillet 2016, le Conseil d’Etat juge que lorsque le délai de recours contentieux de deux mois n’est pas opposable, le destinataire d’une décision administrative individuelle qui en a eu connaissance ne peut néanmoins la contester au-delà d’un délai « raisonnable », fixé en principe à un an.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#696969&quot;&gt;L’arrêt du 17 juin 2019 Centre hospitalier de Vichy (CE n° 413097) (&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/go/42658&amp;p=4&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#1071b6&quot;&gt;Vigie n° 113 - juin 2019&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#696969&quot;&gt;) apporte d’utiles précisions sur le champ d’application de cette jurisprudence en confirmant la solution retenue par la cour, à savoir que la règle du délai raisonnable de recours n’est pas applicable aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique. La prise en compte de la sécurité juridique est alors assurée par les règles de prescription existantes.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
            <author>contact-vigie@kiosque.bercy.gouv.fr (Direction G&amp;eacute;n&amp;eacute;rale de l'Administration et de la Fonction Publique )</author>
            <pubDate>Thu, 06 Feb 2020 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/news/vigie/119</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Un agent public ne peut pas invoquer la jurisprudence Czabaj pour échapper à l’expiration ...</title>
            <link>https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/news/vigie/119#art_13501</link>
            <description>&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;L’ADJA a publié les extraits des conclusions rendues par Hervé Cassara, rapporteur public, dans deux contentieux portés devant la cour administrative de Douai (arrêts CAA Douai, 26 septembre 2019, n° 18DA02555 et 18DA02567), dans lesquels une nouvelle question concernant l’extension de la jurisprudence&lt;em&gt; Czabaj &lt;/em&gt;aux agents publics était posée aux juges d’appel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les requérants, agents publics, soutenaient qu’ils auraient dû bénéficier d’une application à rebours de la jurisprudence &lt;em&gt;Czaba&lt;/em&gt;j et disposer d’un délai de recours raisonnable d’un an, en lieu et place du délai de recours de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative qui s’impose aux agents publics même dans le cas d’une décision implicite de rejet. Ils appuyaient leur raisonnement sur une décision récente (CE, 18 mars 2019, n°417270) du Conseil d’Etat qui a précisément étendu le champ d’application de sa jurisprudence &lt;em&gt;Czabaj &lt;/em&gt;aux décisions implicites de rejet de l’administration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le rapporteur public est cependant d’avis que, compte tenu de la relation particulière liant l’agent à son administration et de l’objectif recherché par la jurisprudence &lt;em&gt;Czabaj&lt;/em&gt; et par la décision du 18 mars 2019 d’éviter une remise en cause de situations consolidées par l’effet du temps, il ne peut être fait application de ce principe pour proroger le délai de recours normalement applicable à une telle décision qui ne concerne pas des administrés. Suivi par la Cour d’appel, le rapporteur public conclut en conséquence que les requérants ne peuvent invoquer le bénéfice de la jurisprudence &lt;em&gt;Czabaj &lt;/em&gt;pour échapper à l’expiration du délai de recours.&lt;/div&gt;
</description>
            <author>contact-vigie@kiosque.bercy.gouv.fr (Direction G&amp;eacute;n&amp;eacute;rale de l'Administration et de la Fonction Publique )</author>
            <pubDate>Thu, 06 Feb 2020 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/news/vigie/119</guid>
        </item>
        <item>
            <title> La mesure de suspension de l’avocat du requérant suspend également le délai de production ...</title>
            <link>https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/news/vigie/119#art_13507</link>
            <description>&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#696969&quot;&gt;Monsieur A, ressortissant russe, a demandé l’annulation de l’arrêt d’extradition prononcé à son encontre. A cette fin, son avocat a formé une requête sommaire dans laquelle il annonçait la production d’un mémoire complémentaire. Or, avant l’expiration du délai réglementaire de trois mois fixé par l’article R. 611-22 du code de justice administrative pour déposer son mémoire, sous peine de désistement d&amp;#39;office, cet avocat a fait l’objet d’une mesure de suspension. Cette mesure de suspension a, par application de l&amp;#39;article R. 634-1 du code de justice administrative, suspendu le cours du délai de production du mémoire complémentaire. Après constitution d&amp;#39;un nouvel avocat, le délai de production du mémoire a été fixé à deux mois à compter de la date de cette constitution. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#696969&quot;&gt;Le mémoire complémentaire ayant été produit avant l&amp;#39;expiration de ce nouveau délai, le Conseil d’Etat juge que Monsieur A, ne saurait être regardé comme s&amp;#39;étant désisté de sa requête.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
            <author>contact-vigie@kiosque.bercy.gouv.fr (Direction G&amp;eacute;n&amp;eacute;rale de l'Administration et de la Fonction Publique )</author>
            <pubDate>Thu, 06 Feb 2020 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/news/vigie/119</guid>
        </item>
        <item>
            <title> Quel bilan tirer de l’application de la jurisprudence Czabaj ?</title>
            <link>https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/news/vigie/119#art_13511</link>
            <description>&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#696969&quot;&gt;Par sa décision d&amp;#39;assemblée Czabaj, en date du 13 juillet 2016, la section du contentieux du Conseil d&amp;#39;Etat a jugé que quand bien même une décision individuelle omettrait de mentionner les voies et délais de recours permettant à son destinataire de la contester, un délai raisonnable de recours s&amp;#39;applique. Celui-ci est fixé en principe à un an, à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle il est établi que le requérant en a eu connaissance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d&amp;#39;Etat a, depuis trois ans, apporté d&amp;#39;utiles précisions sur le contenu et le champ de cette jurisprudence : les décisions rendues témoignent du large champ d&amp;#39;application qui en est fait. Ainsi, la règle du délai raisonnable est, en principe, opposable à la contestation de tous les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles, quelle qu&amp;#39;en soit la forme, et que ceux-ci soient introduits par voie d&amp;#39;action ou par voie d&amp;#39;exception. La règle ne peut toutefois pas être étendue au contentieux indemnitaire tendant à la mise en jeu de la responsabilité d&amp;#39;une personne publique. Par ailleurs, seule la connaissance effective d&amp;#39;une décision est susceptible de déclencher le délai raisonnable. Si la jurisprudence Czabaj invite de ce point de vue à repenser le cadre jurisprudentiel ancien, les décisions récentes témoignent cependant d&amp;#39;une certaine vigilance du juge sur l&amp;#39;établissement de la connaissance de la décision contestée. Certains contentieux ont ainsi retenu des règles dérogatoires d&amp;#39;établissement de la connaissance de la décision, comme c&amp;#39;est le cas dans le domaine des décrets de libération des liens d&amp;#39;allégeance avec la consécration d&amp;#39;un délai raisonnable dérogatoire de trois ans et des conditions particulières de reconnaissance de la connaissance de la décision.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
            <author>contact-vigie@kiosque.bercy.gouv.fr (Direction G&amp;eacute;n&amp;eacute;rale de l'Administration et de la Fonction Publique )</author>
            <pubDate>Thu, 06 Feb 2020 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/news/vigie/119</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Il est possible de recourir à un prestataire privé pour participer à la rédaction de ...</title>
            <link>https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/news/vigie/118#art_13254</link>
            <description>&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;Les députés requérants contestaient le recours par le ministère de la transition écologique et solidaire à un prestataire privé dans la rédaction de l’exposé des motifs et de l’étude d’impact du projet de loi d’orientation des mobilités au motif que ce procédé constituerait &lt;em&gt;« une délégation du pouvoir d&amp;#39;initiative des lois contraire à l&amp;#39;article 39 de la Constitution et à l&amp;#39;article 6 de la Déclaration des droits de l&amp;#39;homme et du citoyen de 1789 ».&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil constitutionnel juge notamment que : &lt;em&gt;« le projet de loi d&amp;#39;orientation des mobilités a été délibéré en conseil des ministres le 26 novembre 2018 et déposé le même jour sur le bureau du Sénat. La circonstance qu&amp;#39;un prestataire privé a participé, sous la direction et le contrôle du Premier ministre, à la rédaction de son exposé des motifs et de son étude d&amp;#39;impact ne méconnaît pas l&amp;#39;article 39 de la Constitution ni aucune autre règle constitutionnelle ou organique. »&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;
</description>
            <author>contact-vigie@kiosque.bercy.gouv.fr (Direction G&amp;eacute;n&amp;eacute;rale de l'Administration et de la Fonction Publique )</author>
            <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/news/vigie/118</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Pour la première fois, le Conseil d’Etat juge qu’une personne peut obtenir réparation des ...</title>
            <link>https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/news/vigie/118#art_13255</link>
            <description>&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;Le premier alinéa de l’article 7 de l’ordonnance du 21 octobre 1986 relative à l’intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et à l’actionnariat des salariés soumet toute entreprise à l’obligation de garantir à ses salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise. Les modalités de mise en œuvre de cette mesure devaient être précisées par un décret en Conseil d’Etat. Or, cette dernière disposition a été déclarée contraire à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel (Cons. const., QPC, 1er août 2013, n° 2013-336) en ce que le législateur avait méconnu l’étendue de sa compétence.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat a été saisi de demandes indemnitaires dans le cadre de trois recours contentieux formés d’une part par des sociétés (Req. n° 425981 et 425983) et, d’autre part, par un particulier (Req. n° 428162) sur le fondement du premier alinéa de l’article 7 de l’ordonnance précitée. Les requérants faisaient valoir, dans les deux premières requêtes que c’est à tort qu’ils avaient dû verser une participation à leurs salariés, et dans la troisième requête, qu’il n’en avait pas perçu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat commence par rappeler le principe ancien selon lequel la responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée&lt;em&gt; « sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi à la condition que cette loi n’ait pas exclu toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés. » &lt;/em&gt;Il juge cependant qu’ &lt;em&gt;« elle peut également être engagée, d’autre part, en raison des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’application d’une loi méconnaissant la Constitution ou les engagements internationaux de la France. Toutefois, il résulte des dispositions des articles 61, 61-1 et 62 de la Constitution que la responsabilité de l’Etat n’est susceptible d’être engagée du fait d’une disposition législative contraire à la Constitution que si le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1, lors de l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité, ou bien encore, sur le fondement de l’article 61, à l’occasion de l’examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine. En outre, l’engagement de cette responsabilité est subordonné à la condition que la décision du Conseil constitutionnel, qui détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause, ne s’y oppose pas, soit qu’elle l’exclue expressément, soit qu’elle laisse subsister tout ou partie des effets pécuniaires produits par la loi qu’une action indemnitaire équivaudrait à remettre en cause. »&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l’espèce, aucun lien de causalité entre l’inconstitutionnalité de la loi et les préjudices des requérants n’a été établi. En l’absence d’engagement de la responsabilité de l’État du fait de la loi, les recours ont été rejetés.&lt;/div&gt;
</description>
            <author>contact-vigie@kiosque.bercy.gouv.fr (Direction G&amp;eacute;n&amp;eacute;rale de l'Administration et de la Fonction Publique )</author>
            <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/news/vigie/118</guid>
        </item>
        <item>
            <title>La QPC fête son dixième anniversaire </title>
            <link>https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/news/vigie/118#art_13298</link>
            <description>&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) permet à tout justiciable de contester la constitutionnalité d’une disposition législative à l’occasion d’un procès devant une juridiction administrative ou judiciaire lorsque celui-ci estime qu’un texte porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Elle a été instaurée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, et instituée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel rend environ soixante-quinze décisions QPC par an.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;A l’occasion du dixième anniversaire de la QPC en 2020, le Conseil constitutionnel lance l’événement « QPC 2020 », à travers lequel il soutient la réalisation d’une série de travaux de recherche sur la QPC. L’objectif est de dresser un bilan d’étape de cette modalité de contrôle de constitutionnalité a posteriori et d’éclairer certains aspects encore insuffisamment documentés. Deux orientations ont été retenues : mieux connaître les aspects sociologiques de la QPC, et procéder à des bilans jurisprudentiels thématiques dans les principaux domaines juridiques concernés par les décisions QPC.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
            <author>contact-vigie@kiosque.bercy.gouv.fr (Direction G&amp;eacute;n&amp;eacute;rale de l'Administration et de la Fonction Publique )</author>
            <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/news/vigie/118</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Les dispositions de la loi sur la liberté de presse, qui interdisent de photographier ou ...</title>
            <link>https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/news/vigie/118#art_13256</link>
            <description>&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;L&amp;#39;article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse fait interdiction à quiconque, sous peine d&amp;#39;amende, &lt;em&gt;« d&amp;#39;employer, dès l&amp;#39;ouverture de l&amp;#39;audience des juridictions administratives ou judiciaires, tout appareil photographique ou d&amp;#39;enregistrement sonore ou audiovisuel et de céder ou publier l&amp;#39;enregistrement ou le document obtenu en violation de cette interdiction. ». &lt;/em&gt;Un requérant a saisi la Cour de cassation d&amp;#39;une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de cette disposition aux droits et libertés que la Constitution garantit en tant que celles-ci méconnaîtraient la liberté d&amp;#39;expression et de communication.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil constitutionnel, saisi de cette QPC par la Cour de cassation, juge qu’ &lt;em&gt;« en premier lieu, en instaurant cette interdiction, le législateur a, d&amp;#39;une part, entendu garantir la sérénité des débats vis-à-vis des risques de perturbations liés à l&amp;#39;utilisation de ces appareils. Ce faisant, il a poursuivi l&amp;#39;objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. D&amp;#39;autre part, il a également entendu prévenir les atteintes que la diffusion des images ou des enregistrements issus des audiences pourrait porter au droit au respect de la vie privée des parties au procès et des personnes participant aux débats, à la sécurité des acteurs judiciaires et, en matière pénale, à la présomption d&amp;#39;innocence de la personne poursuivie. En deuxième lieu, d&amp;#39;une part, s&amp;#39;il est possible d&amp;#39;utiliser des dispositifs de captation et d&amp;#39;enregistrement qui ne perturbent pas en eux-mêmes le déroulement des débats, l&amp;#39;interdiction de les employer au cours des audiences permet de prévenir la diffusion des images ou des enregistrements, susceptible quant à elle de perturber ces débats. D&amp;#39;autre part, l&amp;#39;évolution des moyens de communication est susceptible de conférer à cette diffusion un retentissement important qui amplifie le risque qu&amp;#39;il soit porté atteinte aux intérêts précités. En dernier lieu, l&amp;#39;interdiction résultant des dispositions contestées, à laquelle il a pu être fait exception, ne prive pas le public qui assiste aux audiences, en particulier les journalistes, de la possibilité de rendre compte des débats par tout autre moyen, y compris pendant leur déroulement, sous réserve du pouvoir de police du président de la formation de jugement. »&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il en déduit que l&amp;#39;atteinte à l&amp;#39;exercice de la liberté d&amp;#39;expression et de communication qui résulte des dispositions contestées est nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs poursuivis.&lt;/div&gt;
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            <author>contact-vigie@kiosque.bercy.gouv.fr (Direction G&amp;eacute;n&amp;eacute;rale de l'Administration et de la Fonction Publique )</author>
            <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 23:00:00 +0100</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/news/vigie/118</guid>
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