Signature de la première convention judiciaire d’intérêt public
La première convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) a été conclue le 30 octobre 2017, puis publiée, entre le procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris et un organisme bancaire et financier(1).
Créé par l’article 22 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique(2), dite loi Sapin II, et régi par les dispositions du décret n° 2017-660 du 27 avril 2017(3), le dispositif de CJIP permet, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de conclure avec des personnes morales mises en cause pour certaines infractions d’atteinte à la probité ou pour le délit de blanchiment de fraude fiscale, une convention imposant à ces dernières une ou plusieurs des obligations suivantes :
La convention a été validée par le président du Tribunal de grande instance de Paris le 14 novembre 2017(4).
Créé par l’article 22 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique(2), dite loi Sapin II, et régi par les dispositions du décret n° 2017-660 du 27 avril 2017(3), le dispositif de CJIP permet, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de conclure avec des personnes morales mises en cause pour certaines infractions d’atteinte à la probité ou pour le délit de blanchiment de fraude fiscale, une convention imposant à ces dernières une ou plusieurs des obligations suivantes :
- le versement d'une amende au Trésor public, dont le montant est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel ;
- la soumission, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle de l'Agence française anticorruption (AFA), à un programme de mise en conformité.
La convention a été validée par le président du Tribunal de grande instance de Paris le 14 novembre 2017(4).
Notes