Loi n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion
Afin d’encadrer la prise en charge financière d’une telle inscription, la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)(3) a soumis celle-ci à l’existence d’un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence, obligation étendue aux écoles privées sous contrat et associatives par la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance(4).
Considérant que la Constitution et les dispositions législatives en vigueur n'étaient pas suffisantes pour assurer la protection et la promotion effectives des langues régionales, le législateur a adopté le 21 mai 2021, sur initiative parlementaire, une loi consacrant un statut législatifs(7).
Ainsi, l'article L 1 du code du patrimoine est modifié afin de reconnaître l'existence d'un patrimoine linguistique, constitué de la langue française et des langues régionales. Il oblige les collectivités territoriales à concourir à l'enseignement, à la diffusion et à la promotion de ces langues. Par ailleurs, les biens présentant un intérêt majeur pour la connaissance des langues françaises et régionales accèdent à la catégorie de trésor national entraînant l'application d'un régime particuliers de protection (article L 111-1 du code du patrimoine).
En outre, la loi favorise leur usage en précisant au sein de la loi du 4 aôut 1944 relative à l'emploi de la langue française(8) que ses dispositions ne "ne font pas obstacle à l'usage des langues régionales et aux actions publiques et privée menées en leur faveur.
Par ailleurs, durcissant les dispositions des lois du 27 août 2015 et du 26 juillet 2019, la nouvelle loi oblige les communes de résidence à participer, si elles ne disposent pas d'école bilingues, aux frais de scolarité des enfants concernés dans des écoles privées sous contrat proposant une enseignement bilingue.
De plus, afin de proposer l’enseignement d’une langue régionale à tous les élèves, la loi précise que celui-ci s’effectue dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés.
La loi prévoit la remise par le Gouvernement de différents rapports annuels portant d’une part, sur l'accueil des enfants dont les familles ont fait la demande d'un accueil au plus près de leur domicile dans des écoles maternelles ou classes enfantines en langue régionale et d’autre part, sur les conventions spécifiques relatives aux établissements d'enseignement de langues régionales.
Enfin, la loi autorise les services publics sur tout ou partie de leur territoire à recourir à l'affichage de traductions de la langue française dans la ou les langues régionales sur différentes signalétiques et en matière de communication institutionnelle.
Deux dispositions de la proposition de loi initiale votées par le Parlement tendaient à une promotion plus forte de ces langues en permettant l’enseignement immersif et l’utilisation de signes diacritiques en langue régionale dans les actes d’état civil.
Mais, considérant ces dispositions comme contraires à l’article 2 de la Constitution lequel dispose que "La langue de la République est le français", le Conseil constitutionnel les a censurées(9) aux motifs d’une part, que "l'enseignement immersif d'une langue régionale est une méthode qui ne se borne pas à enseigner cette langue mais consiste à l'utiliser comme langue principale d'enseignement et comme langue de communication au sein de l'établissement" et d’autre part, qu’en "prévoyant que des mentions des actes de l'état civil peuvent être rédigées avec des signes diacritiques autres que ceux employés pour l'écriture de la langue française, ces dispositions reconnaissent aux particuliers un droit à l'usage d'une langue autre que le français dans leurs relations avec les administrations et les services publics."