Le décret relatif à la nouvelle procédure de sanction en cas d’obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents de contrôle
(1) des organismes de recouvrement, pris en application de l’article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
(2) a été publié au Journal officiel de la République française du 15 décembre 2018.
Dans un objectif d’efficacité, cet article de loi a remplacé la sanction pénale prévue jusqu’à présent en cas d’obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents de contrôle des organismes de recouvrement par une sanction financière. La loi fixe le montant de cette sanction à 3 750 € maximum pour les particuliers employeurs et à 7 500 € maximum pour un travailleur indépendant et par salarié pour un employeur, dans la limite de 750 000 € par employeur.
Le décret précise les modalités de mise en œuvre de cette sanction et formalise les conditions de contrôle des particuliers employeurs.
Désormais, un agent qui constate un obstacle à contrôle doit en informer «
par écrit » la personne contrôlée et lui préciser le délai dans lequel elle doit satisfaire à la demande de contrôle. Si cet obstacle persiste, l’agent transmet un procès-verbal au directeur de l’organisme précisant les éléments constitutif de l’obstacle «
et les actions mises en œuvre par l'agent en charge du contrôle pour obtenir la levée de l'obstacle constaté ». Le directeur de l’organisme peut notifier «
à tout moment de la procédure de contrôle et au plus tard au moment de l'envoi de la mise en recouvrement » le montant de la pénalité envisagée à la personne contrôlée. «
La personne contrôlée dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification pour présenter ses observations écrites au directeur ». Lorsque des observations sont fournies, l’administration doit y répondre avant de notifier sa décision définitive.
S’agissant des contrôles des particuliers employeurs, le décret précise les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle à un contrôle. Elles sont établies lorsque le particulier employeur, successivement, «
s'est abstenu à deux reprises soit de répondre de manière circonstanciée aux demandes d'information qui lui ont été adressées soit d'accueillir un agent chargé du contrôle se présentant à son domicile » et «
ne s'est pas présenté ou fait représenter à au moins deux convocations dans les locaux de l'organisme de recouvrement ».
Notes