Répertoire numérique des représentants d'intérêts et procédure applicable devant la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Dans un premier temps, le texte clarifie les deux critères de la notion d'activité « principale ou régulière », au sens du premier alinéa de l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013. Entre dans la catégorie de représentant d'intérêts tout dirigeant, employé ou toute personne agissant pour son compte qui consacre plus de la moitié de son temps à une activité qui consiste à procéder à des interventions à son initiative auprès de responsables publics désignés par la loi, destinées à contribuer directement ou indirectement aux processus d'élaboration, d'application ou d'interprétation d'une décision publique, notamment d'une mesure législative ou d'un acte réglementaire. Il en est de même pour tout dirigeant, employé ou toute personne agissant pour son compte qui entre en communication au moins dix fois au cours des douze derniers mois avec les responsables publics visés par la loi.
Dans un deuxième temps, le décret détermine le rythme et les modalités de communication des informations devant être transmises à la HATVP. Il est ainsi fait obligation aux représentants d'intérêts de lui communiquer dans un délai de deux mois à compter du début de leurs activités : leur identité, le champ de leurs activités de représentation ainsi que les organisations en lien avec les intérêts représentés auxquelles ils appartiennent. Trois mois à compter de la clôture de leur exercice comptable, ils doivent transmettre la liste des types d'actions engagées, des responsables publics visés, le montant des dépenses consacrées à ces actions. Ces informations sont transmises au moyen d'un téléservice dont le décret défini les modalités d'inscription et d'utilisation. Le répertoire numérique est rendu public sur un site en ligne contenant les informations transmises et demeurent accessibles pour une durée de cinq ans à compter de leur publication.
Outre les procédures mises en place en cas de manquement à ces obligations, le décret fixe les règles applicables aux vérifications sur place pouvant être effectuées après autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Paris par la Haute Autorité dans les locaux professionnels. Il est notamment précisé le délai laissé au JLD pour rendre son ordonnance, les conditions dans lesquelles les vérifications sont notifiées aux responsables des lieux visités ou encore les modalités particulières relatives aux vérifications effectuées dans les locaux professionnels d'un avocat. L'ordonnance autorisant la visite est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris, également compétent pour connaître des recours contre le déroulement des opérations de visite.
Le décret comprend enfin des dispositions transitoires compte tenu de l'entrée en vigueur différée de certaines mesures introduites par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 organisant la communication progressive des informations demandées. Dans le prolongement de la publication du décret n° 2017-867, la HATVP a lancé, le 19 mai 2017, une consultation publique en ligne, ouverte jusqu'au 9 juin 2017, sur les modalités de mise en oeuvre du nouveau répertoire des représentants d'intérêts(4).
Publication de l'ordonnance relative à la propriété des personnes publiques
Son chapitre premier réforme le régime de la délivrance des titres permettant l'occupation ou l'utilisation du domaine public des personnes publiques soumises au code général de la propriété des personnes publiques (CG3P)(4).
Tirant les conséquences de la décision de la Cour de la justice de l'Union européenne Promimpresa Srl(5), la délivrance de tels titres est désormais soumise à des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables lorsqu'elle est réalisée en vue d'une exploitation économique. Des dérogations et assouplissements sont néanmoins prévus aux articles L. 2122-1-2 et L. 2122-1-3 du CG3P :
- une procédure simplifiée est possible pour les occupations et utilisations autorisées pour de courte durée ou lorsque l'offre de titres est suffisante au regard de la demande. Une publication préalable à la délivrance du titre permettant « la manifestation d'un intérêt pertinent et [d'] informer les candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution » est alors suffisante ;
- les obligations nouvelles ne s'imposent pas au titre conféré par un contrat de la commande publique ou par un autre montage contractuel ayant déjà donné lieu à une procédure de sélection ;
- elles ne s'imposent pas non plus lorsque l'organisation de la procédure s'avère impossible ou injustifiée, notamment lorsqu'une seule personne est en droit d'occuper la dépendance du domaine public en cause ou lorsqu'une première procédure de sélection s'est révélée infructueuse. L'autorité compétente doit rendre publiques les considérations de fait ou de droit la conduisant à recourir à cette dérogation.
Il est en outre créé la possibilité de délivrer des titres pour occuper ou utiliser une dépendance du domaine privé d'une personne publique, par anticipation de son incorporation dans le domaine public. Le titre doit alors fixer le délai, ne pouvant pas dépasser six mois, dans lequel l'incorporation doit intervenir.
Le chapitre II de l'ordonnance comporte diverses dispositions permettant de faciliter la sortie d'un bien du domaine public - le bien est alors dit « déclassé » - et sa cession. Ainsi, il est désormais possible de déclasser un bien dès le prononcé de sa désaffectation à un service public ou à l'usage direct du public, alors même que cette désaffectation n'est pas encore effective. Celle-ci doit alors intervenir dans un délai de trois ans.
Il est en outre possible de conclure une promesse de vente sur un bien appartenant au domaine public dès lors que la désaffectation est décidée par l'autorité administrative et que les nécessités de service public ou de l'usage direct du public justifient que la désaffectation ne soit pas effective immédiatement.
Publication du décret relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte
Pris en application de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique(2) qui crée un statut commun des lanceurs d'alerte, ce décret précise les conditions de mise en oeuvre des procédures internes de recueil des signalements au sein des organismes concernés. Il s'agit des personnes morales de droit public et de droit privé d'au moins cinquante salariés, administrations de l'État, communes de plus de 10 000 habitants, départements et régions ainsi que les établissements publics en relevant et enfin des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins une commune de plus de 10 000 habitants.
Ces organismes déterminent librement l'instrument juridique établissant la procédure, à l'exception des administrations de l'État, pour lesquelles un arrêté ministériel doit préciser la procédure applicable. Des procédures communes à plusieurs organismes peuvent également être envisagées.
Le signalement est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, de l'employeur ou d'un référent désigné par celui-ci. Son auteur doit fournir les faits, informations ou tout document permettant d'étayer l'alerte ainsi que les éléments nécessaires à son identification. L'organisme se prononce, quant à lui, sur la recevabilité du signalement, dans un délai raisonnable et prévisible.
Enfin, la procédure de recueil des signalements doit faire l'objet d'une publicité adéquate, par tous moyens, aussi bien auprès des agents que des collaborateurs occasionnels de l'organisme.