Si ce message ne s'affiche pas correctement, consultez la version en ligne,
téléchargez la version PDF ou contactez-nous pour changer de version
VIGIE
DGAFP
Mai 2016
n° 80
PDF
 
Sommaire
 
statut_general_dialogue_social
6. Actus

Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016

  • Procédure

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a été publiée au Journal officiel du 21 avril 2016. Elle contient 90 articles.
Le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires avait été présenté en Conseil des ministres, le 17 juillet 2013, par la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique. Il comprenait alors 58 articles. Toutefois, il n'a pas fait l'objet d'un examen par l'Assemblée nationale du fait de l'encombrement du calendrier parlementaire.
Une lettre rectificative a été présentée au Conseil des ministres, le 17 juin 2015, par la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique, afin de prendre notamment en compte les dispositions de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique entrées en vigueur entre temps. Le périmètre initial du projet de loi a été par ailleurs resserré. Dans sa version issue de la saisine rectificative, il ne comportait plus que 25 articles.
Après engagement de la procédure accélérée par le Gouvernement, le 31 juillet 2015, le projet de loi a été adopté en première lecture avec modifications par l’Assemblée nationale le 7 octobre 2015, puis par le Sénat le 27 janvier 2016.
La commission mixte paritaire, réunie le 29 mars 2016, chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi est parvenue à l’élaboration d’un texte commun aux deux assemblées. Le texte définitif du projet de loi a été adopté par l’Assemblée nationale le 5 avril 2016 et le Sénat le 7 avril 2016.


  • Plan détaillé de la loi

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 précitée est ainsi structurée :
  • Titre Ier : DE LA DÉONTOLOGIE
    • Chapitre Ier : De la déontologie et de la prévention des conflits d'intérêts
    • Chapitre II : Des cumuls d'activités
    • Chapitre III : De la commission de déontologie de la fonction publique
    • Chapitre IV : De la déontologie des membres des juridictions administratives et financières
      • Section 1 : Dispositions relatives aux juridictions administratives
      • Section 2 : Dispositions relatives aux juridictions financières
  • Titre II : DE LA MODERNISATION DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES
    • Chapitre Ier : Du renforcement de la protection fonctionnelle des agents et de leurs familles
    •  Chapitre II : De la mobilité
    • Chapitre III : De la modernisation des garanties disciplinaires des agents
  • Titre III : DE L'EXEMPLARITÉ DES EMPLOYEURS PUBLICS
    • Chapitre Ier : De l'amélioration de la situation des agents contractuels
    • Chapitre II : De l'amélioration du dialogue social dans la fonction publique
  • Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
    • Chapitre Ier : Dispositions relatives aux juridictions administratives
    • Chapitre II : Dispositions relatives aux juridictions financières
  • Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
    • Chapitre unique : Dispositions diverses et finales

  • Modification de lois et d'une ordonnance

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 précitée modifie les lois et l'ordonnance suivantes :

  • Modification de codes

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 précitée modifie les codes suivants : 
  • Code de l’action sociale et des familles
  • Code de la construction et de l'habitation
  • Code de la défense
  • Code des juridictions financières
  • Code de justice administrative
  • Code pénal
  • Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
  • Code de procédure pénale
  • Code de la recherche
  • Code de la santé publique
  • Code du travail

Un numéro spécial de Vigie consacré à la présentation des dispositions de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires paraîtra très prochainement.
- Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
2. Jurisprudence

Caractère privé d'une boîte de réception électronique d'une messagerie personnelle laissée ouverte sur un ordinateur professionnel

CCass, ch. civ., 17 mars 2016, n° 15-14577

Dans le cadre d'un litige opposant un avocat, M. A., à deux collaboratrices libérales qu'il employait, la Cour de Cassation est amenée à se prononcer, dans une décision publiée au bulletin, sur le caratère privé d'une boîte de réception électronique de messagerie personnelle d'une des collaboratrices, auquel a eu accès cet employeur sur un ordinateur professionnel.

La position retenue par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 22 janvier 2015 est confirmée par la Cour de Cassation. M. A. ne pouvait déduire de l'absence de fermeture de la messagerie personnelle de la collaboratrice sur son ordinateur professionnel, son consentement à la consultation, hors de sa présence, de son contenu constitué d'un échange de méls avec une autre collaboratrice.

Ces messages, échangés entre deux personnes employées par M. A., étaient couverts par le secret des correspondances privées. M. A. a ainsi violé ce secret en consultant lesdits méls et en les produisant devant une instance ordinale, [manquant aux principes essentiels de la profession d'avocat].
- CCass, ch. civ., 17 mars 2016, n° 15-14577
5. Lu dans

Étude du Conseil d'État, site internet du Conseil d'État,  "Le droit d'alerte : signaler, traiter, protéger"
Retour Sommaire
 
recrutement_formation
1. Textes

Nombre d'apprentis par maître d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial

Décret n° 2016-456 du 12 avril 2016

Le décret n° 2016-456 du 12 avril 2016 abroge le décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 pris en application de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage et à la formation professionnelle et plus particulièrement le chapitre II concernant l'expérimentation de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial.

Il tire ainsi les conséquences des dispositions de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 modifiée relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie qui avait supprimé le mécanisme d'agrément préfectoral sur lequel reposait auparavant l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial.
 
Seul l'article 3 du décret du 30 novembre 1992 précité, qui précisait qu'un maître d'apprentissage peut accueillir simultanément au plus deux apprentis, conservait une portée.

Par conséquent, le dispositif réglementaire régissant le nombre maximum d'apprentis par maître d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial est aligné sur celui du droit commun (article R. 6223-6 du code du travail) à savoir un nombre maximal de deux apprentis par maître d'apprentissage et un apprenti dont la formation est prolongée en cas d'échec à l'examen .
- Décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 (abrogé) pris en application de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage et à la formation professionnelle et plus particulièrement le chapitre II concernant l'expérimentation de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
Retour Sommaire
 
carriers_parcours_pro
2. Jurisprudence

Sanction disciplinaire insuffisante et contrôle de proportionnalité du juge administratif

CE, 6 avril 2016, n° 389821

M. B., un enseignant chercheur a été sanctionné par le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, le 10 février 2015, pour ne pas avoir respecter son obligation de non cumul des emplois et des rémunérations prévu par l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Il s’est vu infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois avec privation de la moitié de son traitement.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire a, sur appel du président de l'université Lumière Lyon 2 et de la rectrice de l'académie de Lyon, annulé cette décision et prononcé à l'encontre de M. B. la sanction du blâme. L’université Lumière Lyon 2 se pourvoit en cassation contre cette décision.

Le  Conseil d’État, en application de sa jurisprudence d'assemblée du 13 novembre 2013 n° 347704, M. D.  rappelle le rôle du juge de première instance et du juge de cassation en matière de contrôle de proportionnalité de la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'agents publics.

Il considère ainsi : « que si le choix de la sanction relève de l’appréciation des juges du fond au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n’est pas hors de proportion avec la faute commise et qu’elle a pu dès lors être légalement prise ».

En l’espèce, le Conseil d’État juge que la sanction la plus faible, à savoir le blâme, est insuffisante au regard de la faute reprochée à l’enseignant. Il renvoie l’affaire devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
- CE, 6 avril 2016, n° 389821
2. Jurisprudence

Un tiers ne dispose pas d'un droit à obtenir qu'un fonctionnaire ou agent public fasse l'objet d'une sanction disciplinaire

CE, 6 avril 2016, n° 380570

M. A. et autres ont formulé des plaintes en 2011 à l'encontre de Mme F., magistrate judiciaire, dont l'examen a été renvoyé par la Commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature à la formation de ce conseil compétente pour la discipline des magistrats du siège.
 
Le Conseil supérieur de la magistrature a jugé qu'il n'y avait pas lieu au prononcé d'une sanction à l'encontre de celle-ci, par décision du 20 mars 2014 dont les requérants demandent l'annulation devant le Conseil d' État.
 
Les requérants soutiennent que l'irrecevabilité de leur recours contre la décision du conseil de discipline, telle que prévue au deuxième alinéa de l'article 58 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, ne peut leur être opposée. Ils prétendent que ces dispositions contreviennent aux stipulations de l'article 6, paragraphe 1 et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
 
La haute juridiction considère, pour rejeter leur pourvoi, qu'"aucune stipulation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne reconnnaît de droit, pour une personne à laquelle le comportement d'un magistrat a porté préjudice, à obtenir qu'il fasse l'objet d'une sanction disciplinaire." Le Conseil d'État ajoute que "ni les dispositions de l'article 65 de la Constitution, ni celles de l'ordonnance du 22 décembre 1958 (précitée) ne confèrent aux personnes qui saisissent le Conseil supérieur de la magistrature, en l'alertant sur des comportements susceptibles de constituer une faute disciplinaire, la qualité de partie, non plus qu'aucun droit à obtenir que le magistrat dont ils se plaignent fasse l'objet d'une sanction".

La haute juridiction poursuit en précisant que "ce droit n'est d'ailleurs pas davantage reconnu dans le droit français de la fonction publique à une personne à laquelle le comportement d'un fonctionnaire ou d'un agent public aurait porté préjudice".
- CE, 6 avril 2016, n° 380570
Retour Sommaire
 
remuneration_temps_travail
1. Textes

Liste des emplois supérieurs pouvant donner lieu à une prolongation d'une troisième année au-delà de la limite d'âge lorsque la continuité de l'action de l'État le justifie

Décret n° 2016-554 du 6 mai 2016

L’article 3 de la loi n° 84-834 modifiée du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public prévoit la possibilité de prolonger, à titre exceptionnel et dans l’intérêt du service, pour une durée maximale de deux ans, l’activité des fonctionnaires occupant, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge qui leur est applicable, un emploi supérieur à la décision du Gouvernement  mentionné à l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. 
 
Cet article a été modifié par l’article 89 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires pour permettre, aux fonctionnaires occupant un des emplois supérieurs participant directement à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, de bénéficier d’une année de prolongation supplémentaire de leur activité, lorsque l’autorité de nomination le juge nécessaire pour assurer la continuité de l’action de l’État.
 
Tel est l’objet du décret n° 2016-554 du 6 mai 2016 fixant la liste des emplois mentionnés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Publié au Journal officiel du 8 mai 2016, il détermine les quatre emplois ainsi concernés par cette disposition : le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur général de la sécurité intérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de défense et le directeur du renseignement militaire.
- Décret n° 2016-554 du 6 mai 2016 fixant la liste des emplois mentionnés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public
1. Textes

RIFSEEP pour les contractuels de droit public à durée indéterminée de l'Office français de l'immigration et de l'intégration

Décret n° 2016-476 et arrêté du 15 avril 2016

Le décret n° 2016-476 du 15 avril 2016 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de l'Office français de l'immigration et de l'intégration crée, dans son article 1er, la possibilité pour les agents contractuels à durée indéterminée de bénéficier d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir dans les conditions prévues par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État.
 
Il prévoit, à l'article 2 la possibilité, pour ces mêmes agents travaillant le samedi, le dimanche ou un jour férié, de bénéficier d’une indemnité forfaitaire de sujétion particulière, cumulable avec l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.
 
L’arrêté du 15 avril 2016 fixant les montants des indemnités du décret n° 2016-476 du 15 avril 2016 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de l'Office français de l'immigration et de l'intégration fixe les plafonds par groupe de fonctions pour ces deux nouvelles indemnités.
- Décret n° 2016-476 du 15 avril 2016 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de l'Office français de l'immigration et de l'intégration
- Arrêté du 15 avril 2016 fixant les montants des indemnités du décret n° 2016-476 du 15 avril 2016 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de l'Office français de l'immigration et de l'intégration
2. Jurisprudence

L'enseignement de disciplines différentes justifie une différence de traitement dans l'attribution d'une réduction de service entre enseignants appartenant à même corps

CE, 6 avril 2016, n° 385223

Deux associations de défense des professeurs de technologie ont demandé au Conseil d’État l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 9 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 modifié relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré qu'en tant qu'il ne s'applique pas aux professeurs de technologie.
 
L’article 9 du décret attaqué dispose que "dans les collèges où il n'y a pas de personnels techniques exerçant dans les laboratoires, les maxima de service des enseignants qui assurent au moins huit heures d'enseignement en sciences de la vie et de la Terre ou en sciences physiques sont réduits d'une heure ". Auparavant, le professeur de technologie responsable d’un laboratoire utilisé par au moins six classes disposait lui aussi d’une réduction de service d’une heure.
 
Les associations requérantes soutiennent que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité entre les fonctionnaires d'un même corps en ce qu'elles ne font pas bénéficier les enseignants de technologie de la réduction des " maxima de service " hebdomadaires qu'elles prévoient pour les enseignants de sciences de la vie et de la Terre ou de sciences physiques.

Le Conseil d’État, pour rejeter la requête des associations, a considéré que « l'appartenance d'enseignants à un même corps ne s'oppose pas à ce que, eu égard à la différence entre deux disciplines d'enseignement, les temps du service d'enseignement et des autres missions liées à ce service, auxquels ils sont soumis, soient répartis différemment selon la discipline enseignée, dans le cadre d'une même durée globale de travail ; qu'ainsi, en organisant de manière différente, d'une part, la répartition du service d'enseignement et des services liés pour l'enseignement des sciences de la vie et de la Terre et des sciences physiques et, d'autre part, cette même répartition pour l'enseignement de la technologie, le pouvoir réglementaire a introduit, entre professeurs agrégés enseignant des disciplines différentes et entre professeurs certifiés enseignant des disciplines différentes, une différence de traitement qui est justifiée par la différence de situation qui résulte de l'enseignement de disciplines distinctes ».
- CE, 6 avril 2016, n° 385223
Retour Sommaire
 
politiques_sociales
1. Textes

Revalorisation du barème de l'aide au maintien à domicile pour les retraités de la fonction publique d'État

Arrêté du 21 avril 2016

L’aide au maintien à domicile pour les retraités de la fonction publique d’État prévu par le décret n° 2012-920 du 27 juillet 2012 relatif à l'introduction d'une aide au maintien à domicile pour les retraités de l'État comprend un plan d’action personnalisé et une aide « habitat et cadre de vie ». Ces deux dispositifs sont plafonnés en fonction du niveau de ressources mensuelles et de la composition du foyer du bénéficiaire de l’aide. L’arrêté du 21 avril 2016 relatif au barème de l'aide au maintien à domicile pour les retraités de la fonction publique d'État revalorise ces plafonds. La proportion de la participation financière de l’État reste inchangée.
- Arrêté du 21 avril 2016 relatif au barème de l'aide au maintien à domicile pour les retraités de la fonction publique d'État
Retour Sommaire
 
encadrement_sup
1. Textes

Modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique

Circulaire du 11 avril 2016

La circulaire du 11 avril 2016 est relative à l'application du décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 modifié relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en oeuvre du dispositif des nominations équilibrées entre femmes et hommes sur les emplois dirigeants et supérieurs de la fonction publique résultant des dispositions combinées de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique et de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Le dispositif impose en effet, depuis le 1er janvier 2013, une nomination équilibrée aux principaux emplois de l'encadrement supérieur et dirigeant des trois fonctions publiques.

La circulaire indique les emplois et les agents concernés, le calcul de l’objectif chiffré de nominations de personnes du sexe le moins représenté et de la contribution financière éventuelle dont l’employeur doit s’acquitter en cas de non-respect de cette obligation, les circuits de déclaration pour chacun des versants de la fonction publique. Seules les « primo-nominations », c’est-à-dire les nominations hors renouvellement sur un même emploi ou nomination au sein d’un même type d’emplois au sein d’un même département ministériel pour la fonction publique de l'État ou d’une même collectivité territoriale pour la fonction publique territoriale, sur les emplois listés à l’annexe du décret du 30 avril 2012 précité, sont soumises à l’obligation de nominations équilibrées. L'objectif de nomination, c'est-à-dire la proportion minimale de personnes de chaque sexe à respecter, est porté à 40 % en 2017. En cas de non-respect de cet objectif, les employeurs concernés versent une contribution dont le montant unitaire est porté à 90.000 euros à compter de 2017, ce montant unitaire étant à multiplier par le nombre d'agents manquants pour atteindre le seuil fixé.

Figurent également en annexes les modèles de formulaires déclaratifs à disposition des employeurs.

La circulaire du 20 août 2012 relative à l'application du décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique est abrogée.
- Circulaire du 11 avril 2016 relative à l'application du décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 modifié relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique
5. Lu dans

AJDA, n° 13/2016 - 18 avril 2016, conclusions prononcées par Gaëlle Dumortier, rapporteur public, dans l'affaire CE, 27 janvier 2016, n° 384873 (commentée dans Vigie n° 77 - février 2016), "Les critères de l'emploi à la décision du gouvernement", pp. 740 à 743
Retour Sommaire
 
agents_contractuels
2. Jurisprudence

Fusion d'OPH et conséquence de l'annulation de l'éviction du service du directeur d'un des OPH fusionnés

CE, 15 avril 2016, n° 384685

M. A., employé par un office public de l’habitat (OPH) en qualité de directeur général a fait l’objet d’une rupture conventionnelle conclue le 26 janvier 2011 et homologuée par l’inspecteur du travail. Ce licenciement résulte de la dissolution et de la fusion de l’OPH qui l’employait.
Il saisit le tribunal administratif de Rennes par deux requêtes, la première tendant à l’annulation de la rupture conventionnelle et la seconde tendant à sa réintégration dans un délai de deux mois dans ses fonctions de directeur général avec régularisation de sa situation administrative. Le tribunal administratif fait droit à sa demande et enjoint à l’OPH fusionné de réintégrer M. A. dans des fonctions identiques ou équivalentes à celles qu'il occupait auparavant.

M. A. ainsi que l’OPH fusionné font appel de ce jugement sans succès, ils se pourvoient en cassation.

Le Conseil d’État, dans sa décision du 15 avril 2016 rappelle les dispositions statutaires, applicables au litige, de l’article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui dispose que : «  En cas de fusion entre offices publics de l'habitat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires mentionnés à l'article 118 de la présente loi relevant des offices concernés et qui sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 55 de la présente loi, ainsi que les agents non titulaires employés par ces offices sont réputés relever de l'office issu du regroupement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs ».

Il en déduit qu’en cas de fusion entre plusieurs OPH, le contrat de droit public conclu entre l'OPH qui a fait l’objet d’une dissolution et son directeur général est repris de plein droit par celui issu de la fusion.

Il ajoute qu’il en résulte qu'à la suite de l'annulation juridictionnelle de l'acte de rupture conventionnelle mettant fin au contrat à durée indéterminée du directeur de l'OPH ayant été dissous et fusionné, dont l'emploi était supprimé, il incombait à l'OPH issu de la fusion, d'une part, de régulariser la situation administrative de l'intéressé, d'autre part, de rechercher s'il était possible de le réintégrer dans un de ses emplois de direction, en vertu d'un contrat de droit public à durée indéterminée alors même que ces emplois sont en principe soumis aux règles du code du travail ou à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demandait, dans tout autre emploi de l'office.

Si une telle réintégration s'avérait impossible, faute d'emploi vacant ou du fait du refus par l'intéressé de la proposition qui lui serait faite, le licenciement ne pouvait être envisagé que sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnités qui lui sont applicables. En revanche, cette annulation de l'acte de rupture conventionnelle n'impliquait donc pas nécessairement la réintégration effective de l'intéressé dans les fonctions de directeur général du nouvel OPH.

Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes en ce qu’elle a confirmé la réintégration de M. A. et enjoint à l’OPH fusionné de régulariser sa situation administrative et de procéder au réexamen défini ci-dessus tendant à la recherche d'un reclassement sur un emploi équivalent ou à défaut sur un autre emploi.
- CE, 15 avril 2016, n° 384685
5. Lu dans

La Semaine juridique, n° 17-18 - 2 mai 2016 "Le nouveau statut des agents contractuels de la fonction publique territoriale ", par Jean-Pierre Didier, pp. 25 à 28
Retour Sommaire
 
legistique
2. Jurisprudence

Un pourvoi ayant fait l'objet d'un début d'instruction devant une cour administrative d'appel avant d'être renvoyé au Conseil d'État échappe à la mise en oeuvre de la procédure d'admission des pourvois en cassation

CE, 4 avril 2016, n° 394900

A l’occasion d’un contentieux indemnitaire relatif à des heures de travail non rémunérées effectuées par un détenu, le Conseil d’État a jugé que dans le cas où il est saisi de la contestation d'un jugement présentant le caractère d'un pourvoi en cassation, mais qui a été initialement introduit devant une cour administrative d'appel et a commencé d'être instruit devant cette cour avant d'être renvoyé au Conseil d'État, par application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le Conseil d'État statue sur ce pourvoi sans mettre en œuvre la procédure d'admission des pourvois en cassation prévue à l'article L. 822-1 de ce code.
- CE, 4 avril 2016, n° 394900
2. Jurisprudence

La détermination de la qualité de co-employeur d'une collectivité territoriale relève du juge administratif

CCass, ch. soc., 6 avril 2016, n° 14-26.019

Une association a été créée, en juin 2009, à l'occasion de la réalisation des travaux du tramway bordelais aux fins de maximiser l'impact du chantier sur l'emploi local et de suivre les retombées du projet. Constituée par la communauté urbaine de Bordeaux, l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes, le département de la Gironde, la région Aquitaine et la fédération régionale des travaux publics d'Aquitaine, l'association a employé, à compter du 21 juin 2000, Mme X. en qualité de coordonnatrice pour mettre en place ce dispositif. A la suite de la dissolution de l'association au 31 décembre 2004, elle est licenciée pour motif économique en raison de la suppression de son poste et de l'impossibilité de la reclasser.

Mme X. demande, dans le cadre du recours qu'elle formule, que la communauté urbaine de Bordeaux soit reconnue co-employeur. La cour d'appel juge son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la communauté urbaine in solidum avec l'association à lui verser des dommages et intérêts. Les juges du fond retiennent qu'«il existait une unité de direction de l'association sous la conduite de la communauté urbaine». L'association ne disposait pas d'un «pouvoir effectif», «les choix stratégiques et de gestion étaient décidés par la collectivité territoriale». Au regard de la confusion d'activités, d'intérêts et de direction ayant conduit cette dernière à s'immiscer directement dans la gestion de l'association et dans la direction de son personnel, la cour d'appel retient que «le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur le litige né de la rupture du contrat de travail de la salariée dès lors que celle-ci n'a jamais été liée à ses employeurs par un rapport de droit public».

Saisie d'un pourvoi en cassation, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle, dans sa décision publiée au bulletin, que «les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi». Par voie de conséquence, elle précise que «l'action engagée par la salariée d'un organisme de droit privé à l'encontre d'une telle personne publique fondée sur l'immixtion de cette dernière dans la gestion de la personne privée et sur la reconnaissance de la qualité de co-employeur relève de la compétence des juridictions administratives».

Ainsi, la Cour de Cassation casse et annule l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris, seulement en ce qu'il condamne la communauté urbaine et l'association à payer à Mme X. des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et renvoie les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- CCass, ch. soc., 6 avril 2016, n° 14-26.019
2. Jurisprudence

Ordre de juridiction compétent pour connaître d'une demande, portant sur les modalités de calcul et de versement de la prime d'intéressement, formée par un agent public ayant la qualité d'inventeur ou de co-inventeur contre l'établissement public qui l'emploie

TC, 11 avril 2016, n° 4049

M. A., qui a exercé les fonctions de directeur de recherche au sein du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), a la qualité d’inventeur ou de co-inventeur de plusieurs brevets dont cet établissement public est propriétaire et qui, pour certains d’entre eux, ont donné lieu à la conclusion de contrats de licence d’exploitation.
 
Afin de vérifier le montant des primes d’intéressement aux produits tirés de ses inventions,  il a sollicité, auprès du CNRS, la communication des documents lui permettant d’en  vérifier le mode de calcul et l’assiette. Estimant que les éléments qui lui ont été transmis étaient insuffisants, M. A. a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour obtenir, la désignation d’un expert aux fins de faire les comptes entre les parties, après production par le CNRS, au besoin sous astreinte, des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.  
 
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a présenté un déclinatoire de compétence, qui a été rejeté par ordonnance de référé du 7 décembre 2015. Il a donc élevé le conflit, par un arrêté du 30 décembre 2015, sur le fondement des articles 18 et suivants du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles.
 
Le Tribunal des conflits a considéré, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 611-7, R. 611-14-1 et L 615-17 du code de la propriété intellectuelle, que le contentieux relatif à la rémunération supplémentaire des inventions des fonctionnaires ou agents publics de l’État et de ses établissements publics relève de la compétence de la juridiction judiciaire.  

En l’espèce, la mesure d’instruction sollicitée par M. A. ayant pour objet d’obtenir la production des éléments susceptibles d’établir le montant des primes d’intéressement qui lui était dues, en sa qualité d’inventeur ou de co-inventeur des brevets dont le CNRS est titulaire, relève de la compétence du juge judiciaire. 

Le Tribunal des Conflits précise que le renvoi à la juridiction administrative n’est  indiqué, en application de sa jurisprudence TC, 17 octobre 2011, SCEA du Chéneau,  par voie de question préjudicielle, que pour l’appréciation de la légalité d’un acte administratif dont dépendrait la solution du litige, lorsque la question soulève une difficulté sérieuse et qu’il n’apparaît pas manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.
 
En conséquence, le litige soumis à son examen relève de la juridiction judiciaire. L’arrêté de conflit pris le 30 décembre 2015 par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, est annulé.
- TC, 11 avril 2016, n° 4049
5. Lu dans

Droit administratif, n° 4 - avril 2016 " Les règles générales de procédure contentieuse applicables en l'absence de texte devant les juridictions administratives ", par Agnès Blanc, pp. 11 à 17
5. Lu dans

AJDA, n° 15/2016 - 2 mai 2016 "L'obligation de ministère d'avocat en appel", par Nicolas Le Broussois, pp. 819 à 822
Retour Sommaire
 
Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique (DGAFP)
Conception et rédaction : Bureau de la qualité du droit
Contact : contact-vigie@kiosque.bercy.gouv.fr
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de suppression des données à caractère personnel qui vous concernent. Ce droit peut être exercé par courriel à l'adresse suivante (contact-vigie@kiosque.bercy.gouv.fr) ou par courrier postal adressé à la DGAFP - 139 rue de Bercy - 75012 Paris. Les actualités et informations publiées ne constituent en aucun cas un avis juridique. Il appartient ainsi au lecteur de faire les vérifications utiles avant d'en faire usage.