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VIGIE
DGAFP
Décembre 2015
n° 75
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Sommaire
 
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2. Jurisprudence

L'interdiction faite aux agents publics français de manifester leurs convictions religieuses ne viole pas l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

CEDH, 26 novembre 2015, n° 64846 / 11

Mme E, fut recrutée sous contrat à durée déterminée de trois mois, du 1er octobre au 31 décembre 1999, prolongé d’une durée d’un an du 1er janvier au 31 décembre 2000, en qualité d’agent contractuel de la fonction publique hospitalière afin d’occuper les fonctions d’assistante sociale en service de psychiatrie au sein d'un hôpital public.

Le 11 décembre 2000, son directeur des ressources humaines l'informa que son contrat ne serait pas renouvelé à compter du 1er janvier suivant. Cette décision était motivée par son refus d’enlever le voile qu’elle portait et avait été prise à la suite de plaintes formulées par certains patients du centre.

Il lui rappela dans un courrier l’avis du Conseil d’État du 3 mai 2000 (n° 217017) indiquant que le principe de liberté de conscience ainsi que celui de la laïcité de l’État et de neutralité des services publics s’appliquent à l’ensemble de ceux-ci, fait obstacle à ce que les agents disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses et, enfin, que le port d’un signe destiné à marquer une appartenance à une religion constitue un manquement de l’agent à ses obligations.

Après avoir épuisé les voies de recours devant les juridictions administratives internes, elle saisit la Cour Européenne des Droits de l'Homme (ci- après CEDH) en alléguant que le non-renouvellement de son contrat d’assistante sociale, au motif qu’elle refuse d’enlever le voile qu’elle porte, est constitutif d’une violation de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui dispose que :

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

La CEDH rappelle dans un premier temps que si la liberté de conscience des agents publics français doit être totale, il leur est néanmoins interdit de manifester leurs croyances religieuses dans l’exercice de leurs fonctions. Une telle restriction trouve sa source dans le principe de laïcité prévu à l’article 1er de la Constitution française et dans le principe de la neutralité des services publics qui découle de ces dispositions. Dès lors, il ne lui appartient pas d’apprécier en tant que tel la neutralité de l’État qui s’impose aux agents publics qui le représentent.

Elle retient toutefois qu’il incombe au juge administratif de veiller à ce que l’administration ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté de conscience des agents publics lorsque la neutralité de l’État est invoquée.

En l'espèce, elle a estimé que les autorités nationales n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation en constatant l’absence de conciliation possible entre les convictions religieuses de la requérante et l’obligation de ne pas les manifester puis en décidant de faire primer l’exigence de neutralité et d’impartialité de l’État. Elle décide que l’ingérence dans l’exercice de sa liberté de manifester sa religion était nécessaire dans une société démocratique, et il n’y a pas eu violation de l’article 9 de la Convention. 

- CEDH, 26 novembre 2015, n° 64846 / 11
6. Actus

Charte de la déconcentration : circulaire du 18 novembre 2015 
- Circulaire du 18 novembre 2015 relative à l'application du décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration
5. Lu dans

La Semaine juridique, n° 48 - 30 novembre 2015 " Les associations professionnelles nationales de militaires", par Jean-Christophe Videlin, pp. 12 à 18
5. Lu dans

RFDA, n° 5, 09 / 2015 "La liberté d'expression des agents publics : l'exemple du lanceur d'alerte", par Laure Ragimbeau, pp. 975 à 982
5. Lu dans

Pouvoirs, n° 155 / 2015 "Fonctionnaire, obéir / désobéir", par Clément Chauvet, pp. 149 à 159
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1. Textes

Formation professionnelle des agents de l'État

Circulaire du 5 novembre 2015

Cette circulaire recense les priorités interministérielles fixées à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de l’État pour l’année 2016. Ces priorités doivent être prises en compte par les ministères dans l’élaboration de leur plan de formation.
- Circulaire du 5 novembre 2015 relative aux priorités interministérielles fixées à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de l'État (année 2016)
1. Textes

Accueil des ressortissants européens : suppression d'une commission administrative à caractère consultatif

Décret n° 2015-1469 du 13 novembre 2015

Le décret n° 2015-1469 du 13 novembre 2015 porte suppression de commissions administratives à caractère consultatif parmi lesquelles figure la commission d’accueil des ressortissants des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique française.

Cette commission, compétente pour les trois versants de la fonction publique, avait notamment pour mission de vérifier l’adéquation entre l’emploi précédemment occupé par le candidat et le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi où celui-ci était susceptible d'être accueilli par la voie du détachement.

Le présent décret modifie ainsi le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, en supprimant toute référence à cette commission. De plus, il abroge le décret n° 2010-629 du 9 juin 2010 relatif à son fonctionnement.

Cette suppression s'inscrit dans le cadre de la rationalisation de l'action publique. Les dispositions, qui régissaient cette commission, précisaient le caractère facultatif de sa saisine et consultatif des avis rendus ; les administrations peuvent désormais instruire elles-mêmes ces situations d'accueils, dans leurs effectifs, des ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour les accompagner dans ce dispositif, uPfaciliterPOirPOur lePOiPPffn guide méthodologique à l'usage des administrations sera prochainement diffusé par la DGAFP.
  
- Décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française
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1. Textes

Agents contractuels de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015

Le décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 modifie le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements de la fonction publique hospitalière et apporte des précisions sur le recrutement, la carrière et la fin de contrat de ces agents. 

En ce qui concerne le recrutement, il précise les conditions de recrutement des agents contractuels de nationalité étrangère, complète les mentions obligatoires du contrat et encadre la durée de la période d'essai qui est calculée en fonction de la durée du contrat. 

En ce qui concerne la carrière, le décret n° 2015-1434 détermine des critères de rémunération tout en fixant des règles de réévaluation périodique de celle-ci. Il étend l'entretien annuel d'évaluation à tous les agents contractuels recrutés par contrat à durée déterminée de plus d'un an. Il crée pour les agents contractuels dans les établissements publics de santé et dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics des commissions consultatives paritaires, à l’instar de ce qui est déjà prévue au sein des fonctions publiques de l’État et territoriale pour les agents contractuels de ces deux fonctions publiques.

En ce qui concerne la fin de contrat, il définit les motifs de licenciement, organise les obligations de reclassement de ces agents et les règles de procédure applicables.
- Décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions satutaires relatives à la fonction publique hospitalière
2. Jurisprudence

L'expiration de la position hors cadres d'un agent justifie son licenciement par l'entreprise privée qui l'employait, mais ne le prive pas d'une indemnité de licenciement

CCass, ch. Soc, 28 octobre 2015, n° 14-14.290

M. B. a été recruté par les PTT en qualité de fonctionnaire en 1969, il a été, à sa demande, placé en position hors cadres en 1993, puis à nouveau en 1998 et en 2003 tout en étant engagé par la Poste par un contrat de droit privé à durée indéterminée. En 2008, il a omis de demander le renouvellement de cette position. Au 1er mai 2009, il a été réintégré dans son corps d'origine et La Poste l'a licencié puis, l'a nommé à nouveau en qualité de fonctionnaire. M. B. conteste ce licenciement.
 
La cour d'appel de Paris a rejeté sa demande tenant à ce que ce licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse mais a condamné La Poste à verser à M. B. l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le fonctionnaire et l'entreprise se sont pourvus en cassation.
La chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi de M. B. au motif que ce dernier " avait été réintégré dans son corps d'origine par un arrêté ministériel du 5 mars 2009, de sorte que le contrat de droit privé conclu entre les parties dans le cadre de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ne pouvait se poursuivre, la cour d'appel (...) a par ce seul motif légalement justifié sa décision".
 
La haute juridiction a également justifié la condamnation de La Poste à verser l'indemnité de licenciement. L'article 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État régissant la position hors cadres, auquel l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom n'apporte aucune dérogation, "ne prévoit pas de disposition spécifique privative de l'indemnité de licenciement". Les juges retiennent enfin que "La Poste ne fait pas la preuve d'une exception au principe selon lequel le salarié licencié perçoit, sauf faute grave, une telle indemnité".  
- CCass, ch. Soc, 28 octobre 2015, n° 14-14.290
5. Lu dans

La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
5. Lu dans

AJDA, n° 38/2015 - 16 novembre 2015 "Variations sur le thème de la mesure d'ordre intérieur dans la fonction publique", par Louis Dutheillet de Lamothe et Guillaume Odinet, pp. 2147 à 2150
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1. Textes

Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP

Arrêtés des 16 et 26 novembre 2015

Par arrêtés des 16 et 26 novembre 2015, publiés au Journal officiel de la République française des 27 novembre et 2 décembre 2015, ont adhéré au RIFSEEP, à compter du 1er décembre 2015 :
  • Les agents techniques du ministère de la défense ;
  • Les médecins de l'éducation nationale ;
  • Les agents détachés sur un emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique.
- Arrêté du 16 novembre 2015 pris pour l'application aux corps des agents techniques du ministère de la défense des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 26 novembre 2015 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État au corps des médecins de l'éducation nationale
- Arrêté du 26 novembre 2015 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique
2. Jurisprudence

La décision par laquelle l'autorité administrative, lorsqu'elle liquide le traitement d'un agent public, procède à une retenue pour absence de service fait constitue une mesure purement comptable, non soumise à l'obligation de motivation

CE, 2 novembre 2015, n° 372377

M. B. secrétaire administratif dans une maison d'arrêt a été placé en congé de maladie ordinaire. Il a cessé d'envoyer à son employeur tout justificatif d'absence. L'administration, après l'avoir alerté de l'irrégularité de sa situation, a pris une décision de retenue sur rémunération.
M. B. a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cette décision. Par un jugement, contre lequel il se pourvoit en cassation, le tribunal a rejeté sa requête.

Devant le Conseil d'État, il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la décision de retenue sur traitement pour service non fait n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, qui prévoit que doivent être motivées les décisions "qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir".

La haute juridiction, dans sa décision du 2 novembre 2015, a jugé qu’hormis « les cas où elle révèlerait par elle-même un refus opposé à une demande tendant à la reconnaissance d’un droit à rémunération malgré l’absence de service fait, la décision par laquelle l’autorité administrative, lorsqu’elle liquide le traitement d’un agent, procède à une retenue pour absence de service fait au titre du 1° de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 constitue une mesure purement comptable et, dès lors, n’est pas au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit (…) ». 

Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit en écartant, comme inopérant, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée de retenue sur traitement pour service non fait.

Cette décision est à rapprocher de celle du Conseil d'État du 18 juin 2014, n° 369531  (commentée dans VIGIE n° 60 - Juillet 2014) selon laquelle les décisions par lesquelles l'autorité administrative prend une retenue sur salaire à l'encontre d'un agent ayant exercé à tort son droit de retrait sont au nombre de celles qui refusent un avantage et qui doivent donc être motivées.
- CE, 2 novembre 2015, n° 372377
2. Jurisprudence

Base de rémunération pour le calcul de l'allocation spécifique de cessation anticipée : annulation d'une note ministérielle excluant de manière générale les indemnités de rachat de jours épargnés sur un compte épargne-temps

CE, 4 novembre 2015, n° 374895

Le syndicat national des agents des phares et balises et sécurité maritime-CGT demandait au Conseil d'État :
  • d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d'édiction de l'arrêté interministériel prévu par le décret n° 2013-435 du 27 mai 2013 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère chargé de la mer, et d'enjoindre au Premier ministre de prendre les mesures règlementaires en vue de son application,
  • d'autre part, d'annuler la note de gestion du 1er septembre 2014 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie pris pour l'application du décret précité.

L'article 157 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité pour les agents exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère chargé de la mer, pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante . C'est l'objet du décret n° 2013-435 du 27 mai 2013.

En l'espèce, les premières conclusions tenant à l'absence d'arrêté interministériel sont écartées par la haute juridiction pour non-lieu à statuer ; elles sont en effet devenues sans objet du fait de l'édiction de l'arrêté du 1er août 2014 relatif à la liste des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité  et de la modification par décret du 3 juin 2015 du décret précité du 27 mai 2013.

Par ailleurs, le Conseil d'État fait droit à la demande d'annulation de la note de gestion du 1er septembre 2004 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie pris pour l'application du décret précité, en tant qu'elle exclut de façon générale les indemnités de rachat des jours épargnés sur un compte épargne-temps des éléments de rémunération à prendre en compte pour déterminer le montant de cette allocation. Les juges retiennent que "le rachat des jours épargnés sur un compte d'épargne-temps dans la fonction publique constitue l'un des modes règlementaires d'utilisation de ce compte pour le nombre de jours épargnés au-delà de 20 jours comptabilisés" et que le ministre a méconnu les dispositions précitées en les excluant au motif qu'elles ne pourraient jamais être regardées comme une rémunération présentant un caractère régulier et habituel.
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- CE, 4 novembre 2015, n° 374895
2. Jurisprudence

En application de l'article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 les agents publics peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail

CE, 25 novembre 2015, n° 389598

Mme B., attachée d’administration de l’État exerçant ses fonctions au ministère de la culture et de la communication, s’est vue refuser par son employeur l’autorisation de travailler depuis son domicile dans le cadre du télétravail. Elle a saisi le tribunal administratif de Paris, d’une requête à fin d’annulation de cette décision. Il n'a pas fait droit à sa demande au motif que la décision lui refusant l’autorisation d’effectuer son service en télétravail n’était pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

La requérante a alors saisi le Premier ministre d’une demande tendant à l’édiction du décret d’application de l’article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui prévoit la possibilité, pour les agents publics, d’exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail. Elle forme ensuite un pourvoi devant le Conseil d’État, pour demander l’annulation du refus implicite d’édicter le décret en cause.

La haute juridiction après avoir rappelé que l’exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit mais aussi l’obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu’impliquent nécessairement l’application de la loi, a considéré que le refus de prendre le décret en cause ne peut être illégal, dans la mesure où l’application de l’article 133 de la loi n° 2012-347 précitée n’est manifestement pas impossible en l’absence de mesures réglementaires, celui-ci précisant que « Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public ». Sa requête a donc été rejetée.

Il n’en demeure pas moins que la publication très prochaine du décret d’application de l’article 133 de la loi n° 2012-347 précitée, viendra utilement préciser les modalités d’exercice des fonctions des agents publics dans le cadre du télétravail.
 
- CE, 25 novembre 2015, n° 389598
5. Lu dans

La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
5. Lu dans

RFDA, n° 5, 09 / 2015 " Les risques psycho-sociaux dans la fonction publique : les limites de la protection fonctionnelle", par Anne-Sophie Denolle, pp. 983 à 991 
5. Lu dans

AJFP, n° 6 - novembre / décembre  2015 "Incidences et avenir du recours au CDI de droit public dans la fonction publique", par David Bailly, pp. 316 à 323
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1. Textes

Capital décès des ayants droit des fonctionnaires, des magistrats et des militaires

Décret n° 2015-1399 du 3 novembre 2015

Le décret n° 2015-1399 du 3 novembre 2015, modifiant le code de la sécurité sociale pour ses dispositions applicables aux fonctionnaires, aux magistrats et aux militaires, transpose aux ayants droit des fonctionnaires, des magistrats et des militaires les dispositions de l’article 72 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 qui a instauré une forfaitisation du montant du capital décès, sur la base du montant prévu pour le régime général à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale.

La réglementation applicable n'est en revanche pas modifiée pour les ayants droit des fonctionnaires décédés à la suite d'un accident de service, d'une maladie professionnelle, d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de leur fonction, d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.
- Décret n° 2015-1399 du 3 novembre 2015 relatif aux modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit des fonctionnaires, des magistrats et des militaires
1. Textes

Agents de la fonction publique territoriale exposés, dans le cadre de leurs fonctions, à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction

Décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015

Le décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 relatif aux modalités de suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, abroge le décret n° 2013-365 du 29 avril 2013 relatif au suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à l’amiante.

Il institue un suivi médical post-professionnel au profit des agents de la fonction publique territoriale exposés, dans le cadre de leurs fonctions, à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR) et non plus seulement au profit des agents exposés à l’amiante comme dans le décret abrogé.

Il prévoit un droit au suivi médical post-professionnel et à l’information des agents concernés. Il précise en outre les modalités de ce suivi ainsi que la procédure à respecter par les agents pour en bénéficier. Ces derniers doivent obtenir une attestation d’exposition à un risque CMR, établie après avis du médecin de prévention de la collectivité ou de l’établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions.

Le texte précise également que les honoraires et les frais médicaux résultant du suivi médical post-professionnel sont intégralement pris en charge par la dernière collectivité territoriale ou le dernier établissement au sein duquel l’agent a été exposé.

Il est entré en vigueur le lendemain de sa publication soit le 8 novembre 2015.
- Décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 relatif aux modalités du suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction
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1. Textes

Mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'ÉNA

Décret n° 2015-1439 du 6 novembre 2015

Le décret n° 2015-1439 du 6 novembre 2015 modifiant le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration (ÉNA) renforce l’obligation de mobilité statutaire des corps recrutés par la voie de l’ÉNA, qui constitue une condition préalable à l’accès aux emplois fonctionnels de direction de l’État.

Le décret n° 2008-15 prévoyait, dans sa version en vigueur avant sa modification par le décret du 6 novembre 2015, une mobilité par changement de service au sein d’une même administration d’un ministère. Le décret du 6 novembre 2015 impose désormais un réel changement de situation de l’agent appartenant à un corps recrutés par la voie de l’ENA en ajoutant un article 1-1 au sein du décret du 4 janvier 2008 selon lequel la mobilité doit se dérouler soit au sein des services de l’État, soit en dehors des services de l’État.

Ce changement de situation se traduit par :
  • soit un changement de corps,
  • soit une affectation dans une direction d'administration centrale ou dans un service à compétence nationale, relevant d'un département ministériel autre que celui dont relève l’agent,
  • soit une affectation dans un service déconcentré ou assimilé des administrations de l'État ou dans un service de l'État à l'étranger,
  • soit une affectation auprès d'une inspection générale ou, s'agissant des membres d'une inspection générale, par une affectation en dehors de cette inspection ;
  • soit une affectation auprès d'une autorité administrative indépendante, d'un établissement public de l'État ou d'un groupement d'intérêt public, autre que celui au sein duquel le fonctionnaire a été, le cas échéant, initialement affecté ;
  • soit une affectation auprès d'une juridiction de l'ordre administratif ou au sein des services administratifs placés sous l'autorité du secrétariat général du Conseil d'État et du secrétariat général de la Cour des comptes ;
  • soit une affectation au sein d'un cabinet ministériel sous réserve de justifier de quatre années de services publics effectifs (article 4 du décret n° 2008-15).
Le décret précise qu’une mutation entre services déconcentrés ou assimilés des administrations de l'État ou entre services de l'État à l'étranger ne vaut pas mobilité lorsqu'elle intervient au sein d'un même département ministériel.
Par ailleurs, il précise également que, relève d’un même département ministériel l’ensemble des directions et services dont un même secrétariat général coordonne l’action. Les directions ou services ne relevant pas directement d’un secrétariat général mais rattaché au ministre ayant autorité sur ce secrétariat général sont également compris dans ce même département ministériel.
Cette obligation de mobilité statutaire est étendue aux administrateurs du Conseil économique, social et environnemental.

Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
- Décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 modifié relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration
1. Textes

Réforme des conditions d'accès et des régimes de formations initiale et continue à l'ÉNA

Décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015

Le décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 abroge le décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d’accès et aux régimes de formation de l’École nationale d’administration.
Il réforme les cycles de préparation et les conditions d’accès à l’École nationale d'administration en ce qu’il prévoit désormais un accès unique au cycle préparatoire au concours interne, ce dernier étant ouvert à tous les candidats qu'ils soient ou non détenteurs d'un diplôme permettant de se présenter au concours externe de l'ÉNA.

Il simplifie l’organisation règlementaire des concours d’entrée interne et externe, notamment en prenant en compte les nouvelles modalités des épreuves de langues portées par l’arrêté du 16 avril 2014 fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours d'entrée à l'École nationale d'administration.

Il réforme la scolarité en prévoyant de nouvelles modalités d’évaluation des enseignements et des stages, en rendant possible pour les élèves de valider des compétences et activités hors du classement de sortie.
 
Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2016. Toutefois, les dispositions du décret du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
- Décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l' École nationale d'administration
1. Textes

Recrutement des administrateurs territoriaux

Décret n° 2015-1490 du 16 novembre 2015

Afin de mieux adapter les recrutements des administrateurs territoriaux aux besoins des employeurs locaux, le décret n° 2015-1490 du 16 novembre 2015 fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux abroge le décret n° 88-236 du 14 mars 1988 modifié fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux. Il effectue une refonte globale des épreuves, des programmes et des modalités d’organisation des concours externe, interne et troisième concours d’accès au cadre d’emplois des administrateurs territoriaux. Les épreuves d’admissibilité et d’admission sont modifiées tout comme leurs coefficients.

Les épreuves écrites portent désormais sur la vérification des connaissances des candidats et les épreuves orales sur leurs aptitudes professionnelles. Une épreuve de mise en situation professionnelle collective est introduite au stade de l’admission afin que les candidats démontrent leur capacité de travail collaboratif. Le grand oral, au lieu d’être un exercice de culture générale, devient un entretien permettant d’éclairer les motivations et les aptitudes du candidat.

Les dispositions de ce texte sont applicables aux concours organisés à compter de l’année 2016.
- Décret n° 2015-1490 du 16 novembre 2015 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux
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legistique
2. Jurisprudence

Ordre de juridiction compétent pour la réparation du préjudice subi par un fonctionnaire en exercice lors d'un accident de la circulation causé par un véhicule conduit par un agent public

TC, 16 novembre 2015, n° 4036

Un  militaire, passager d'un véhicule conduit par un autre militaire, a été victime d'un accident de la circulation. Ses parents, agissant en qualité de tuteurs de leur fils, ont introduit une action en responsabilité civile contre l'État devant le tribunal correctionnel de Paris qui a ordonné une expertise judiciaire et condamné l'État au paiement d'une provision. La cour d'appel de Paris s'est refusée à se prononcer sur le fond du litige, au motif qu'elle a regardé la juridiction judiciaire comme n'étant pas compétente pour connaître de cette action civile. La Cour de cassation a annulé son arrêt pour erreur de droit sur l'application de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public.
Devant la cour d'appel de Paris, à nouveau saisie du litige, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a formé un déclinatoire de compétence, puis a élevé ce conflit d'attribution.
 
La question posée porte donc sur la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de l'action en responsabilité engagée.
 
Le Tribunal des conflits a jugé que la victime ou ses ayants-droits peuvent agir devant le juge judiciaire, co coccntre la personne publique employant l'auteur de l'accident de la circulation, par substitution à cet agent public responsable. Cette action se fonde alors sur l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 précitée, qui dispose que "les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions."  C'est dans cette hypothèse que se situe l'action introduite en l'espèce par les parents de la victime.

Ainsi, alors même que l'État était également employeur de l'agent victime de cet accident, le Tribunal des conflits détermine le juge judiciaire compétent, en application de la loi précitée, pour connaître de cette action en responsabilité. 

Il précise ainsi la portée de sa jurisprudence Consorts R. c/ commune du Cannet en matière d'action contre l'employeur public au titre de l'application de la législation sur les accidents de service. Selon cette décision du 8 juin 2009 (n° 3697), le juge administratif est compétent pour connaître des actions en réparation exercées par un agent titulaire d'une personne publique contre celle-ci à la suite d'un accident de service, même s'il s'agit d'un accident de la circulation. Il s'agissait de l'application de la jurisprudence du Conseil d'État (Ass., 4 juillet 2003, n° 211106) portant sur l'action en responsabilité d'un agent public contre son employeur pour la réparation des préjudices non couverts par le caractère forfaitaire de la pension.
- TC, 16 novembre 2015, n° 4036
2. Jurisprudence

Le recours en révision en cas de refus d'admission d'un pourvoi en cassation ne peut aboutir s'il est fondé sur le moyen tiré de l'omission d'analyse d'un mémoire

CE, 18 novembre 2015, n° 373568

Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi de M. A. dans le cadre d'un recours indemnitaire en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait du blocage de sa carrière, en l'absence de possibilité de promotion interne offerte aux fonctionnaires reclassés de France Télécom. M. A. a formé un recours en révision de cette décision de non admission de son pourvoi.

En application de l'article R. 822-3 du code de justice administrative, la décision juridictionnelle de refus d'admission d'un pourvoi en cassation n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision, les conditions du recours en rectification étant précisées à l'article R. 833-1 de ce code et celles du recours en révision à l'article R. 834-1.

Le Conseil d'État précise que l'omission dans une décision juridictionnelle d'analyse d'un mémoire produit par une partie ouvre la possibilité du recours en rectification d'erreur matérielle et non du recours en révision.

En conséquence, en l'espèce, le recours en révision de M. A., motivé par la circonstance que la décision de non admission du pourvoi ne vise pas un mémoire qu'il a présenté ni n'analyse les moyens qui y sont soulevés, est rejeté.
- CE, 18 novembre 2015, n° 373568
5. Lu dans

La Semaine juridique, n° 44 - 2 novembre 2015 "Le recours indemnitaire à l'épreuve de la jurisprudence Lafon : portée et limites", par Aldo Sevino et Dimitri Gauthier, pp. 40 à 42 
5. Lu dans

AJDA, n° 39/2015 - 23 novembre 2015 "L'absence de valeur normative du titre d'un décret", par François Brunet, pp. 2212 à 2216

VIGIE vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
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