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VIGIE
DGAFP
Janvier 2016
n° 76
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Sommaire
 
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4. Europe

L’information et la consultation des fonctionnaires et des employés dans les administrations des gouvernements centraux en Europe

Accord du 21 décembre 2015

Les partenaires sociaux européens ont conclu un accord sur les droits à l’information et à la consultation des agents publics en Europe.

Le 21 décembre 2015, à l’occasion d’une réunion accueillie par la Commission européenne, présidée par la France , le comité sectoriel de dialogue social pour les administrations des gouvernements centraux a adopté un accord sur l’information et la consultation des fonctionnaires et des employés des administrations des gouvernements centraux en Europe.

Ce texte instaure un cadre général d’exigences minimales communes en matière de droits à l’information et à la consultation des agents publics, à travers leurs représentants, dans les administrations des gouvernements centraux. Les droits à l’information et à la consultation couvrent des sujets tels que les restructurations, la conciliation vie privée - vie professionnelle, le temps de travail ainsi que la santé et la sécurité au travail.
- Accord du 21 décembre 2015 sur l'information et la consultation des fonctionnaires et des employés des administrations des gouvernements centraux en Europe (disponible en version anglaise uniquement)
1. Textes

Dispositions relatives aux agents publics contenues dans la loi de finances pour 2016

Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016

La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifie ou instaure plusieurs dispositions intéressant les fonctionnaires et agents contractuels de droit public :

- Précisions concernant les transferts de compétences entre les départements et les régions : le paragraphe IV de l’article 89 de la loi du 29 décembre 2015 précitée modifie le paragraphe III de l’article 114 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République pour préciser le délai de conclusion des conventions de transfert des personnels entre les départements et les régions (six mois à compter du transfert de la compétence) et le nombre des emplois transférés (qui ne peut être inférieur à celui constaté au 31 décembre 2014).

Extension de la cessation anticipée d’activité à tous les fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois fonctions publique victimes de l’amiante : l’article 146 de cette même loi étend à tous les fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois fonctions publiques victimes de l’amiante la possibilité de bénéficier d’une cessation anticipée d’activité, cette possibilité n’étant ouverte jusqu’à présent qu’aux seuls agents du ministère de la défense et à certains agents du ministère chargé de la mer.

Prolongation de l’expérimentation du contrôle médical exercé par les caisses primaires d’assurance maladie : le contrôle médical des fonctionnaires en arrêt de maladie exercé à titre expérimental par les caisses primaires d’assurance maladie en application de l’article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2018 par l’article 147.

Mise en œuvre des dispositions relatives à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Le paragraphe I de l’article 148 fixe le montant annuel plafond des abattements opérés sur les primes et indemnités dans le cadre de leur transformation en point d’indice de la carrière des fonctionnaires ; le paragraphe IX de ce même article rend ces dispositions applicables aux militaires.

 Les paragraphes II, III et IV de ce même article modifient respectivement l'article 57 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, l'article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l'article 67 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière pour prévoir que, désormais, l’avancement d’échelon est accordé de plein droit en fonction de la seule ancienneté. Il reste cependant possible pour les statuts particuliers de prévoir que cet avancement d’échelon est fonction de la valeur professionnelle du fonctionnaire, des échelons spéciaux contingentés pouvant par ailleurs être créés par ces mêmes statuts particuliers dans les fonctions publiques de l’État et hospitalière. Le paragraphe V de ce même article précise les conditions d’application dans le temps de ces nouvelles dispositions, le paragraphe VI les rendant applicables aux fonctionnaires de la commune et du département de Paris. Le paragraphe VII précise dans quelle mesure les dispositions relatives à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction publique peuvent rétroagir en fonction de la catégorie statutaire ou de la filière d’appartenance et le paragraphe VIII rend applicable aux fonctionnaires de la DGSE les dispositions applicables aux fonctionnaires de l’État.
 
- Fixation de la cotisation due au Centre national de la fonction publique territoriale (ci-après CNFPT) :  l’article 167 modifie l’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée afin de réduire le taux de la cotisation obligatoire versée au CNFPT par les communes, les départements, les régions, leurs établissements publics et les maisons départementales des personnes handicapées. Ce taux, voté par le conseil d’administration du CNFPT ne peut désormais excéder 0,9% au lieu de 1% jusqu’à présent.
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
- Loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2010
- Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (extraits)
1. Textes

Réforme territoriale et réorganisation territoriale de l'État

Décrets n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 et n° 2015-1894 du 29 décembre 2015

Par un décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015, entré en vigueur le 1er janvier 2016, diverses mesures d’adaptation sont prises concernant l’organisation et  le maintien de l’action de l’administration territoriale de l’État dans le cadre de la réduction du nombre de régions métropolitaines et dont les principales sont présentées ci-dessous.
 
Est ainsi définie une organisation provisoire, au sein des régions regroupées, des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ; de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt  (DRAAF) ; des affaires culturelles  (DRAC) ; des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et  des secrétariats généraux pour les affaires régionales (SGAR). Ces services conservent à titre transitoire leurs services et unités. Les fonctionnaires et agents contractuels affectés ou en fonctions au 31 décembre 2015 dans les directions régionales devant fusionner seront respectivement affectés ou en fonctions au 1er janvier 2016 dans ces nouvelles directions.
 
La notion  d’ « unités territoriales » est remplacée par celle d’ « unités départementales ». Pour les agences régionales de santé (ARS), les délégations territoriales sont dénommées délégations départementales.
 
Afin de garantir une continuité juridique, dans tous les textes réglementaires et actes individuels ainsi que dans les contrats et conventions conclus par l’État, la référence aux préfets de région ou aux services déconcentrés de l’État dans les régions ayant  fusionné sont remplacées par les références aux préfets des nouvelles régions et aux nouveaux services déconcentrés.

Les nouvelles DRAAF peuvent disposer d’un ou de plusieurs directeurs adjoints, à l’instar des autres directions régionales.

Par ailleurs, le décret n° 2015-1894 du 29 décembre 2015 modifie les missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales (SGAR) afin de les adapter à la réforme régionale qui a procédé à la fusion de régions. Ainsi, ce texte permet de créer plusieurs postes d'adjoints au secrétaire général pour les affaires régionales. Le poste de délégué régional aux droits des femmes et à l'égalité devient un poste de directeur régional aux droits des femmes et à l'égalité, désormais assisté d'un ou plusieurs directeurs régionaux délégués.
- Décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 modifié relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales
- Décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de fonctionnement dans les régions de l'administration territoriale de l'État et de commissions administratives
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1. Textes

Intégration des membres du corps des attachés d'administration de l'aviation civile dans le CIGEM des attachés d'administration de l'État

Décret n° 2015-1784 du 28 décembre 2015

Le décret n° 2015-1784 du 28 décembre 2015 relatif à l'intégration des membres du corps des attachés d'administration de l'aviation civile dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'État  prend en compte les missions spécifiques dévolues aux attachés d’administration de l’aviation civile pour modifier les articles 3 et 3-1 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'État. Ils prévoient respectivement que :
  • dans le cadre des fonctions de conception, d'expertise, de gestion, ou de pilotage d'unités administratives, les attachés d’administration de l’État peuvent exercer des fonctions de sélection, de formation, d'orientation ou de conseil technique ;
     
  • les attachés d’administration de l’État affectés à la direction générale de l’aviation civile peuvent être chargés de missions de contrôle des compagnies aériennes et des exploitants d'aérodromes.

Le décret du 28 décembre 2015 précité abroge le décret n° 2008-404 du 25 avril 2008 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'aviation civile.

- Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'État
- Décret n° 2015-1784 du 28 décembre 2015 relatif à l'intégration des membres du corps des attachés d'administration de l'aviation civile dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'État
2. Jurisprudence

Absence de transmission des fiches annuelles d'évaluation : responsabilité de l'État engagée pour faute simple du fait du non-respect de ses obligations en matière de gestion statutaire et de tenue de dossier individuel

CE, 25 novembre 2015, n° 383220

Mme B. a sollicité auprès de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (ci-après CNG) une indemnisation à hauteur de 69.000 euros en réparation des préjudices financier, moral et lié à la perte de chance d'obtenir une nouvelle affectation, qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence d'entretien d'évaluation de 2006 à 2009 et de l'absence de transmission des fiches afférentes. Elle saisit le tribunal administratif de Nice d'une demande d'annulation de la décision de refus de la directrice du CNG, lequel fait droit à sa demande à hauteur de 2.000 euros. Sur appel du CNG et appel incident de Mme B, la cour administrative d'appel de Marseille relève la condamnation du CNG à réparation des préjudices subis à hauteur de 19.000 euros. Suite au pourvoi de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmmes, le Conseil d'État se prononce sur cette affaire.

L'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit l'accès de tout fonctionnaire à son dossier individuel dont font partie les fiches d'évaluation. De plus, en application de l'article 2 du décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, le directeur général du CNG assure, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. Le directeur assure ainsi la gestion de leur carrière ainsi que la tenue de leur dossier individuel.

La Haute juridiction valide le raisonnement des juges du fond tenant à retenir une responsabilité pour faute simple du CNG du fait du non-respect de ses obligations en matière de gestion statutaire et de tenue du dossier de l'agent, y compris pour les années 2006 et 2007 c'est-à-dire pour une période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2007 précité. Les fiches d'évaluation figurent parmi les pièces des dossiers de candidature à transmettre, de sorte que leur absence a fait perdre à Mme B une chance sérieuse de mutation. Le pourvoi est par conséquent rejeté.

- CE, 25 novembre 2015, n° 383220
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1. Textes

Accès aux travaux règlementés pour les jeunes entre 15 et 18 ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique de l'État

Décret n° 2015-1583 du 3 décembre 2015

L’article L. 4153-8 du code du travail interdit certains travaux aux travailleurs de moins de 18 ans les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces. L’article L. 4153-9 du code du travail prévoit la possibilité de déroger à cette interdiction dans les conditions prévues aux articles D. 4153-15 et suivants du même code.
 
Le décret n° 2015-1583 du 3 décembre 2015 relatif à la procédure de dérogation permettant aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique de l'État d'effectuer des travaux dits « réglementés » adapte la procédure dérogatoire prévue par le code du travail pour le secteur privé, à la fonction publique de l’État en introduisant au sein du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique un titre Ier bis.
 
Préalablement à l'affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation, l'autorité administrative d'accueil doit procéder à une évaluation des risques professionnels existants et mettre en œuvre les actions de prévention qui s’imposent. Une obligation d’information et de formation sur les risques pour la santé et la sécurité du jeune travailleur et les mesures prises pour y remédier pèse sur l’administration, qui doit, en outre, s'assurer qu'elle est adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle.
 
Durant l'exécution des travaux envisagés, le jeune en formation doit être encadré par une personne compétente. Un avis médical relatif à la compatibilité de l'état de santé de celui-ci avec l'exécution des travaux susceptibles de dérogation est exigé.
 
Une déclaration de dérogation, valable pour trois ans et renouvelable, doit être établie par l'autorité administrative d'accueil à destination des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ci-après CHSCT) et de l’inspecteur santé et sécurité au travail compétent.
 
Cette déclaration doit notamment préciser le secteur d'activité de l'autorité administrative d'accueil, les formations professionnelles assurées et leurs lieux de formation, et les travaux sur lesquels porte la déclaration de dérogation.
 
Une procédure d’alerte est prévue en cas de manquement à la procédure de déclaration ou si un risque grave pour la santé ou la sécurité du jeune dans l'exercice des travaux qu'il effectue est constaté par les membres du CHSCT, directement ou après avoir été alertés. Ils sollicitent alors l'intervention de l'inspecteur en santé et sécurité au travail qui établit un rapport sur les manquements constatés et les mesures proposées pour remédier à la situation. En cas d’urgence, la suspension de l'exécution par le jeune des travaux en cause peut être requise.
- Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique
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1. Textes

Organisation et fonctionnement des services de santé au travail des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux

Décret n° 2015-1588 du 4 décembre 2015

Le décret n° 2015-1588 du 4 décembre 2015 modifie le code du travail pour transposer aux établissements de la fonction publique hospitalière, avec effet au 1er janvier 2016, les dispositions de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail. Ce décret réécrit pratiquement l'intégralité du chapitre VI du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, en reprécisant les conditions d'organisation et les modalités de fonctionnement des services autonomes de santé au travail des établissements relevant de la fonction publique hospitalière.    
- Décret n° 2015-1588 du 4 décembre 2015 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
2. Jurisprudence

Conditions de reprise des agents affectés à un syndicat mixte après sa dissolution, lorsque le service pour lequel il avait été constitué est repris par un ou plusieurs membres de ce syndicat

CE, 10 décembre 2015, n° 361666

Les dispositions du code général des collectivités territoriales (ci-après CGCT) relatives aux syndicats mixtes ne précisent pas les conditions de reprise des agents affectés à un syndicat mixte après sa dissolution. Le Conseil d'État, par sa décision du 10 décembre 2015, comble cette lacune.  

En l'espèce, en 2010, le préfet de l'Essonne a prononcé la dissolution du syndicat mixte ouvert de gestion de la cuisine centrale de Verrières-le-Buisson. La commune de Verrières-le-Buisson, membre du syndicat mixte a repris seule et en intégralité la gestion du service de la cuisine centrale. Mme B., originellement agent titulaire de la commune, avait été transferée à temps complet au syndicat mixte à la date de sa création. Le syndicat mixte dissous, le maire a décidé de la réintégrer dans les effectifs de la commune en l'affectant à un poste à temps partiel. 
Mme B.   .              Le erle le LllkjvfsHAEROIH%llLLLLLLL!oirqghiuhL

Le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision au motif que Mme B. avait été maintenue dans les effectifs de la commune en raison d'une irrégularité de la décision l'ayant transférée vers le syndicat mixte lors de la constitution de ce dernier  et a enjoint à la commune de la réintégrer à temps complet. La commune a formé un pourvoi en cassation. 

Le Conseil d'État a jugé que "lorsqu'un syndicat mixte régi par l'article L. 5721-1 (du CGCT) est dissous, sans que le service pour lequel il avait été constitué ne soit préalablement supprimé, et au cas où ce service est repris par un ou plusieurs membres du syndicat, il appartient à ces derniers, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, de reprendre les agents employés par le syndicat pour la mise en oeuvre du service, en fonction de la nouvelle répartition des personnels employés au sein de ce dernier entre les anciens membres du syndicat ; que, lorsque le service est repris par un seul des membres du syndicat, cette obligation lui incombe en totalité ; que les personnels doivent être replacés en position d'activité dans un emploi de même niveau, en tenant compte de leurs droits acquis".  

Le tribunal adminstratif a commis une erreur de droit, dès lors que la commune a repris seule le service de cuisine centrale précédemment confié au syndicat mixte, elle était tenue de reprendre les agents affectés à ce syndicat après la dissolution de ce dernier. Ce motif est donc substitué au motif erroné en droit retenu par le jugement attaqué. Le pourvoi de la commune est rejeté.  
- CE, 10 décembre 2015, n° 361666
2. Jurisprudence

Droit au versement de l'allocation d'assurance prévue par le code du travail pour l'agent contractuel territorial involontairement privé d'emploi, même en cas d'annulation postérieure du licenciement par le juge administratif

CE, 11 décembre 2015, n° 386441

Mme A. a été recrutée le 16 mars 2005 en qualité d'adjoint administratif stagiaire, au sein d'une commune. Les décisions du maire interrompant son stage puis la licenciant avec effet au 23 septembre 2006 ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 décembre 2009. En exécution de cette décision de justice devenue définitive, Mme A. a été réintégrée dans ses fonctions par un arrêté municipal du 18 janvier 2010.  Le contentieux s'est poursuivi concernant le versement de l'allocation d'assurance pour perte involontaire d'emploi, telle que prévue par les dispositions combinées des articles L. 5422-1, L. 5422-2 et L. 5424-1 du code du travail.

Par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2013, la commune a été condamnée à verser à Mme A. les allocations d'assurance pour perte involontaire d'emploi. La commune ayant interjeté appel, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement, au motif que l'annulation du licenciement empêchait Mme A. de prétendre à ce versement. Elle s'est alors pourvue en cassation.

Après avoir rappelé qu'un agent contractuel d'une collectivité territoriale a droit au versement de l'allocation d'assurance prévue par le code du travail, dès lors qu'il doit être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi, le Conseil d'État annule l'arrêt pour erreur de droit et renvoie les parties devant la cour administrative d'appel de Bordeaux en précisant que l'agent "ne saurait être privé de ce droit au seul motif que la décision prononçant son licenciement a été postérieurement annulée par le juge administratif".
- CE, 11 décembre 2015, n° 386441
2. Jurisprudence

Régime juridique applicable aux agents victimes d'affections imputables au service et placés en congé de longue maladie ou en congé de longue durée

CE, 18 décembre 2015, n° 374194

Mme C., aide-soignante titulaire exerçant les fonctions d’auxiliaire de puériculture dans un établissement médico-social, a contracté une maladie mentale, reconnue imputable au service par la commission de réforme. Elle a été placée par son employeur successivement en congé de longue maladie à plein traitement, en congé de longue durée à plein traitement, puis en congé de longue durée à demi-traitement conformément au 4° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
 
Elle conteste ces décisions au motif que son état de santé étant imputable au service, l’administration aurait dû la maintenir en congé de maladie ordinaire pour une pathologie imputable au service dans les conditions prévues par le second alinéa du 2° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, ce qui impliquait le versement de l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Elle invoque, à cet effet, le bénéfice de la décision du Conseil d’État du 29 décembre 1997, n° 128851, Centre hospitalier général de Voiron.
 
Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Elle forme un pourvoi en cassation.   

La section du contentieux, formation de jugement solennelle du Conseil d’État, a jugé qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 41 de la loi n° 86-33 précitée et de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite « que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions au terme d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie, sans pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes ; que s'il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation ; que l'administration a l'obligation de maintenir l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre le service ou jusqu'à sa mise à la retraite ».

La Haute juridiction ajoute que « ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui en remplit les conditions soit placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, le cas échéant à l'initiative de l'administration ; qu'il a alors droit, dans le premier cas, au maintien de son plein traitement pendant trois ans et, dans le second, au maintien de son plein traitement pendant cinq ans et à un demi-traitement pendant trois ans ; qu'en l'absence de reprise du service ou de reclassement dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut, s'il est dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison de la maladie, être mis d'office à la retraite par anticipation, à l'issue du délai de trois ans en cas de congé de longue maladie, ou de huit ans en cas de congé de longue durée ; qu'il conserve alors, en cas de congé de longue maladie, son plein traitement, ou en cas de congé de longue durée, son demi-traitement jusqu'à l'admission à la retraite ».

Ainsi, par cette décision, le Conseil d’État ne revient pas sur la jurisprudence Centre hospitalier général de Voiron.

Le tribunal administratif n’ayant pas commis d’erreur de droit, la requête de Mme C. est rejetée.
- CE, 18 décembre 2015, n° 374194
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1. Textes

Refonte de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015

L’ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre comporte à son livre II un titre IV relatif au dispositif d’accès aux emplois de la fonction publique. Ce titre est structuré en quatre chapitres, le premier, relatif aux bénéficiaires des emplois réservés (articles L. 241-1 à L. 241-7), le deuxième, relatif à la procédure d’accès aux emplois réservés (articles L. 242-1 à L. 242-8), le troisième, relatif au recrutement direct (qui concerne les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité du personnel militaire, du personnel civil relevant du ministère de la défense, ainsi que ceux des fonctionnaires des services actifs de la police nationale, dont le décès est en relation avec l'exercice de leurs fonctions) (article L. 243-1) et le dernier, relatif aux dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie (article L. 244-1). Les articles de ces chapitres reprennent les dispositions relatives aux emplois réservés figurant dans la partie législative du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre jusqu’alors en vigueur (articles L. 393 à L. 407 de ce code) mais également des dispositions non codifiés (article L. 243-1) ou inexistantes (article L. 244-1). Cette nouvelle partie législative du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre entrera en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la partie réglementaire de ce même code ou, au plus tard, le 1er janvier 2017.
- Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
1. Textes

Liste des opérations de réorganisation de service ouvrant droit au bénéfice de la Parre

Arrêté du 23 décembre 2015

Un arrêté du 23 décembre 2015, publié au Journal officiel du 26 décembre 2015, pris en application du décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015 relatif aux mesures d’accompagnement indemnitaire des réorganisations de service liées à la nouvelle organisation territoriale de l’État vient préciser la liste des opérations de réorganisation de service au titre desquels les agents mutés ou déplacés à la suite de la suppression ou du transfert de leur poste peuvent bénéficier de la prime d’accompagnement de la réorganisation régionale de l’État et du complément à la mobilité du conjoint.

Sont concernés les agents en fonctions dans les directions régionales des 16 régions  fusionnées, au sein des secrétariats généraux des affaires régionales, des agences régionales de santé ainsi que les agents exerçant des missions régionales au sein des préfectures de département.
- Arrêté du 23 décembre 2015 relatif aux opérations ouvrant droit au bénéfice de la prime d'accompagnement de la réorganisation régionale de l'État et du complément à la mobilité du conjoint
1. Textes

Ajout d'emplois éligibles au RIFSEEP

Arrêté du 15 décembre 2015

L’arrêté du 15 décembre 2015 modifiant divers arrêtés relatifs au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (publié au JO du 23 décembre 2015) élargit la liste des emplois éligibles au RIFSEEP pour les corps des adjoints administratifs des administrations de l'État, des adjoints techniques des administrations de l'État et des attachés d'administration de l'État.

Sont éligibles au RIFSEEP :
  • les adjoints administratifs des administrations de l'État nommés sur un emploi de chef de service intérieur des administrations et établissements publics de l'État, sauf lorsqu'ils relèvent d'un corps d'adjoints techniques ;
  • les adjoints techniques nommés sur un emploi de chef de service intérieur des administrations et établissements publics de l'État ou sur un emploi d'agent principal des services techniques régi par le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 ;
  • les attachés d’administration de l’État, nommés sur des emplois de chef de mission, chef de service ou de conseiller dont la liste est annexée à l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'État.
- Arrêté du 20 mai 2014 modifié pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 28 avril 2015 modifié pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 3 juin 2015 modifié pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP pour les corps administratifs de catégorie C

Arrêtés des 21, 22, 23 et 24 décembre 2015

Ont adhéré au RIFSEEP par arrêtés des 21 décembre (publié au JO du 30 décembre), 22 décembre (publié au JO du 31 décembre), 23 décembre (publiés au JO du 31 décembre)  et 24 décembre (publiés aux JO des 30  et 31 décembre)  à compter du 1er janvier 2016 :
  • Les adjoints administratifs des ministères économiques et financiers ;
  • Les adjoints administratifs des services du Premier ministre ;
  • Les adjoints administratifs des administrations de l'État relevant du ministère de la culture et de la communication ;
  • Les adjoints administratifs relevant du ministère de la justice ;
  • Les adjoints administratifs de chancellerie du ministère des affaires étrangères ;
  • Les adjoints administratifs du Conseil d'État et de la Cour nationale du droit d'asile.
- Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP pour les corps des secrétaires administratifs

Arrêtés des 17, 21, 22, 23, 24 et 28 décembre 2015

Ont adhéré au RIFSEEP par arrêtés des 17 décembre (publié au JO du 19 décembre), 18 décembre (publié au JO du 24 décembre), 21 décembre (publié au JO du 30 décembre), 22 décembre (publié au JO du 26 décembre), 23 décembre (publiés aux JO des 29  et 31 décembre), 24 décembre (publiés aux JO des 30 et 31 décembre) et 28 décembre (publié au JO du 31 décembre) à compter du 1er janvier 2016 :
  • Les secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ;
  • Les secrétaires administratifs du ministère de la défense ;
  • Les secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales ;
  • Les secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l’agriculture ;
  • Les secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l’économie et du budget ;
  • Les secrétaires administratifs des services du Premier ministre ;
  • Les secrétaires administratifs relevant du ministère de la justice ;
  • Les secrétaires administratifs du Conseil d'État et de la Cour nationale du droit d'asile ;
  • Les secrétaires administratifs relevant du ministère de la culture et de la communication.
- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP pour les corps d'inspection

Arrêtés des 18, 23 et 28 décembre 2015

Ont adhéré au RIFSEEP par arrêtés des 18 décembre (publié au JO du 26 décembre), 21 décembre (publié au JO du 29 décembre), 23 décembre (publié au JO du 30 décembre) et 28 décembre (publié au JO du 31 décembre) à compter du 1er janvier 2016 les corps d’inspections suivants :
  • Corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l’administration du développement durable ;
  • Corps de l’inspection générale de l’éducation nationale ;
  • Corps de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche ;
  • Corps de l’inspection générale de l’agriculture ;
  • Corps des inspecteurs généraux des affaires culturelles ;
  • Emploi de chef du service de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles.
- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application à certains corps d'inspection des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP pour les corps techniques de catégorie C

Arrêtés des 23 et 24 décembre 2015

Ont adhéré au RIFSEEP par arrêtés des 23 décembre (publiés au JO du 31 décembre) et 24 décembre (publiés aux JO des 30 et 31 décembre) à compter du 1er janvier 2016 :
  • Les adjoints techniques des services du Premier ministre ;
  • Les adjoints techniques de chancellerie du ministère des affaires étrangères ;
  • Les adjoints techniques relevant du ministère de la justice ;
  • Les adjoints techniques du Conseil d'État et de la Cour nationale du droit d’asile.
- Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP pour le CIGEM des assistants de service social

Arrêtés des 17, 18, 21, 22 et 23 décembre 2015

Ont adhéré au RIFSEEP par arrêtés des 17 décembre (publié au JO du 19 décembre), 18 décembre (publié au JO du 26 décembre), 21 décembre (publié au JO du 30 décembre), 22 décembre (publié au JO du 26 décembre) et 23 décembre (publié au JO du 31 décembre) à compter du 1er janvier 2016 les assistants de service social sous l’autorité des ministères suivants :
  • Ministre de l’intérieur ;
  • Ministre chargé de l’éducation nationale ;
  • Ministres chargés des affaires sociales ;
  • Ministres chargés de l’économie, des finances et de l’industrie ;
  • Garde des sceaux, ministre de la justice.
- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps des assistants de service social des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP pour le CIGEM des conseillers techniques de service social

Arrêtés des 18 et 22 décembre 2015

Ont adhéré au RIFSEEP par arrêtés des 18 et 22 décembre 2015 (publiés au JO du 26 décembre 2015) à compter du 1er janvier 2016, les agents relevant du corps des conseillers techniques de service social ou détachés sur un emploi de conseiller pour l’action sociale sous l’autorité des ministères suivants :
  • Ministre chargé de l’éducation nationale ;
  • Ministres chargés des affaires sociales.
- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'État ainsi qu'à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP pour le CIGEM des attachés d'aministration

Arrêtés des 21, 22, 23, 24, 28 et 30 décembre 2015

Ont adhéré au RIFSEEP par arrêtés des 21 décembre (publié au JO du 30 décembre), 22 décembre (publié au JO du 26 décembre), 23 décembre (publiés aux JO des 30 et 31 décembre), 24 décembre (publié au JO des 30 et 31 décembre), 28 décembre (publié au JO du 31 décembre)  et 30 décembre (publié au JO du 31 décembre) à compter du 1er janvier 2016 les attachés d’administration sous l’autorité des ministères suivants :
  • Ministre de l’intérieur ;
  • Ministres chargés des affaires sociales ;
  • Ministres chargés de l’économie et du budget ;
  • Ministre chargé de l’agriculture ;
  • Directeur général de l’Office national des forêts ;
  • Premier ministre ;
  • Garde des sceaux, ministre de la justice ;
  • Garde des sceaux, ministre de la justice, et, dans les conditions prévues à l'article R. 121-13 du code de justice administrative, vice-président du Conseil d'Etat ;
  • Ministre chargé de la culture ;
  • Ministre chargé de l'aviation civile.
- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Corps et emplois éligibles au RIFSEEP

Arrêtés des 16,17,18, 21, 23, 28 et 30 décembre 2015

Ont adhéré au RIFSEEP par arrêtés des 16 décembre 2015 (publié au JO du 19 décembre), 17 décembre 2015 (publié au JO du 19 décembre), 18 décembre 2015 (publié au JO du 22 décembre), 21 décembre 2015 (publiés au JO du 29 décembre), 23 décembre 2015 (publié au JO du 31 décembre), 28 décembre 2015 (publié au JO du 31 décembre) et 30 décembre 2015 (publiés au JO du 31 décembre) à compter du 1er janvier 2016 :
  • Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication ;
  • Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;
  • Les inspecteurs des affaires maritimes ;
  • Les agents occupant l’emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
  • Les agents occupant l’emploi de chef de mission de l'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
  • Les agents occupant l’emploi de directeur de l'académie de Paris ;
  • Les agents occupant l’emploi de secrétaire général d'académie ;
  • Les agents occupant l’emploi de directeur académique des services de l'éducation nationale ;
  • Les agents occupant l’emploi de directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles ;
  • Les agents occupant l’emploi de directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale ;
  • Les secrétaires des affaires étrangères ;
  • Les secrétaires de chancellerie ;
  • Les conseillers des affaires étrangères ;
  • Les traducteurs du ministère des affaires étrangères ;
  • Les techniciens supérieurs du développement durable ;
  • Les agents occupant l’emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
  • Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle.
- Arrêté du 16 décembre 2015 pris pour l'application au corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l'application aux corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 18 décembre 2015 portant application au corps des inspecteurs des affaires maritimes des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 21 décembre 2015 pris pour l'application à l'emploi de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 21 décembre 2015 pris pour l'application aux emplois d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de chef de mission de l'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 21 décembre 2015 pris pour l'application aux emplois de directeur de l'académie de Paris, de secrétaire général d'académie, de directeur académique des services de l'éducation nationale, de directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles et de directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 23 décembre 2015 pris pour l'application au corps des secrétaires des affaires étrangères des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 23 décembre 2015 pris pour l'application au corps des secrétaires de chancellerie des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 23 décembre 2015 pris pour l'application au corps des conseillers des affaires étrangères des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 23 décembre 2015 pris pour l'application aux corps des traducteurs des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 23 décembre 2015 pris pour l'application à l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 28 décembre 2015 pris pour l'application aux corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application aux agents du corps des techniciens supérieurs du développement durable des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Non cumul du RIFSEEP avec d’autres indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir

Arrêtés des 21, 23 et 28 décembre 2015

L’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'État prévoit que le RIFSEEP est exclusif de toute autre indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir. En application de ce principe, les arrêtés des 21, 23 et 28 décembre abrogent au 1er janvier 2016 :
  • l'indemnité pour charges administratives allouée aux secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur ;
  • l’indemnité de gestion allouée aux agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
  • l'indemnité de charges administratives susceptible d'être allouée aux inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle du ministère de la culture et de la communication ;
  • la prime d'activité susceptible d'être allouée aux membres du corps et au chef du service de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles.
- Arrêté du 21 décembre 2015 pris pour l'application à l'emploi de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 23 décembre 2015 pris pour l'application à l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 28 décembre 2015 pris pour l'application aux corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 19 mars 2015 modifié pris pour l'application à certains corps d'inspection des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Exceptions au principe de non cumul du RIFSEEP avec d'autres indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir

Arrêté du 24 décembre 2015

 
L’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 permet aux ministres chargés de la fonction publique et du budget de prévoir des exceptions au principe selon lequel le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnelIe (RIFSEEP) est exclusif de toute autre indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir. L’arrêté du 24 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret précité ajoute les indemnités suivantes aux indemnités cumulables avec le RIFSEEP :
  • indemnité de chargé de mission régie par le décret-loi du 31 janvier 1935 relatif à l’organisation des services administratifs de la présidence du conseil ;
  • prime spécifique de fonctions des chargés de mission auprès des secrétaires généraux pour les affaires régionales régie par le décret n° 2010-454 du 4 mai 2010 relatif à l’attribution d’une prime spécifique de fonctions aux chargés de mission auprès des secrétaires généraux pour les affaires régionales ;
  • indemnité de modernisation des métiers régie par le décret n° 2010-34 du 11 janvier 2010 portant création d’une indemnité de modernisation des métiers à la direction de l’information légale et administrative.
- Arrêté du 27 août 2015 modifié pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
2. Jurisprudence

Le refus par un agent public en congé de maladie de se soumettre à un contrôle médical demandé par l'administration peut conduire celle-ci à mettre en oeuvre la procédure de radiation des cadres pour abandon de poste

CE, 11 décembre 2015, n° 375736

M. A., adjoint technique employé au sein des services d'une commune a été placé en congé de maladie. Il ne s'est pas présenté à deux contre-visites médicales auxquelles il avait été convoqué à la demande de son employeur, sans se justifier.
 
Le maire de la commune l'a informé qu'il regardait cette absence comme irrégulière. Il l'a donc mis en demeure de reprendre ses fonctions, par lettre recommandée, en lui indiquant qu'il serait, à défaut, contraint de constater son abandon de poste. M. A., n'ayant toujours pas repris ses fonctions, s'est vu notifier sa radiation des cadres.
 
Le tribunal administratif de Rouen, saisi par M. A., a annulé cette décision de radiation au motif d'une part, que la circonstance que l'intéressé se soit soustrait sans justification à deux contre-visites demandées par la commune ne permettait pas de considérer qu'il avait rompu tout lien avec le service et, d'autre part, que la mise en demeure de reprendre son service lui avait été adressée à une date où il demeurait en position régulière de congé de maladie. Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d'appel de Douai.

La commune s'est pourvue en cassation.   
Le Conseil d'État, a indiqué dans un considérant de principe :"qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé".
 
La Haute juridiction a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai pour erreur de droit. Elle aurait dû rechercher, compte tenu du refus non justifié de l'intéressé de se soumettre à des contre-visites, si la commune avait pu prendre la décision litigieuse, c'est à dire si le maire avait indiqué dans sa lettre de mise en demeure adressée à l'agent qu'il cessait de le regarder comme régulièrement placé en congé de maladie.

Les conclusions de Vincent Daumas, rapporteur public, prononcées dans cette affaire sont accessibles sur le site du Conseil d'État.
- CE, 11 décembre 2015, n° 375736
2. Jurisprudence

Un fonctionnaire en situation de handicap ne perd pas le droit à majoration de sa pension au seul motif que son droit à pension a été ouvert à partir de l'âge de soixante ans ou à l'âge limite de son grade

CE, 16 décembre 2015, n° 387624

M. B., ancien bibliothécaire assistant spécialisé, reconnu travailleur handicapé, par une décision, datée de 1978, de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, a été admis, en 2013, à faire valoir ses droits à pension à l'âge de soixante-cinq ans. Il  demande la majoration de sa pension du fait de son handicap à son employeur, le ministre de l'éducation nationale, qui le lui refuse.

Il saisit le tribunal administratif de Paris qui annule cette décision au motif que les dispositions du 5° du I de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite modifié, visant à accorder une majoration de pension de retraite aux fonctionnaires handicapés, éclairées par les travaux parlementaires, ont entendu ouvrir le bénéfice de la majoration de pension aux fonctionnaires satisfaisant aux conditions de handicap et de durée d'assurance, fixées au premier alinéa de ce 5°, et non aux seuls fonctionnaires admis à la retraite avec abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension.

Le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'État l'annulation de ce jugement. Les hauts magistrats valident l'analyse du tribunal administratif de Paris, en jugeant "qu'un fonctionnaire handicapé ne perd pas le droit à majoration au seul motif que son droit à pension a été ouvert à partir de l'âge de soixante ans ou à l'âge limite de son grade". Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.   
- CE, 16 décembre 2015, n° 387624
2. Jurisprudence

Départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate : méconnaissance du principe d'égalité en raison de l'exclusion des parents d'enfants handicapés ayant interrompu ou réduit leur activité après les trois ans de ces derniers, à la différence des parents l'ayant fait avant leurs trois ans

CE, 16 décembre 2015, n° 387815

En matière de liquidation de pension pour les parents d'enfants handicapés, le premier alinéa du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (ci-après CPCMR) dispose qu'elle intervient "lorsque le fonctionnaire civil est parent d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs". Le premier alinéa du 1° bis du II de l'article L. 24 du code précité prévoit la même disposition s'agissant des militaires. En application de ces dispositions, le deuxième alinéa du I de l'article R. 37 du CPCMR énonce que cette interruption ou réduction d'activité doit avoir eu lieu "pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption".

M. A.  demande au Conseil d'État d'annuler la décision implicite de refus du Premier ministre d'abroger cette disposition de l'article R. 37 du CPCMR en invoquant une rupture d'égalité. Après avoir rappelé l'étendue de ce principe, la Haute juridiction retient, pour faire droit à sa demande, que la différence de traitement entre les parents d'un enfant handicapé qui ont réduit ou interrompu leurs activités avant les trois ans de leur enfant et ceux qui ont réduit ou interrompu leurs activités après ses trois ans et pendant qu'il était encore à leur charge, ne se justifie ni par un motif d'intérêt général ni par une différence de situation au regard des préjudices de carrière liés à la charge supplémentaire qu'impose l'éducation d'un enfant handicapé, que la mesure vise à compenser.

En conséquence, la méconnaissance du principe d'égalité emporte annulation de la décision implicite de rejet attaquée et injonction faite au Premier ministre d'abroger le deuxième alinéa du I de l'article R. 37 du CPCMR dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision.
- CE, 16 décembre 2015, n° 387815
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1. Textes

Action sociale au bénéfice des personnels de l'État

Arrêté du 22 décembre 2015

Cet arrêté, publié au Journal officiel du 26 décembre 2015, pris pour application de l’article 4-1 du décret du 6 janvier 2006 relatif à l’action sociale au bénéfice des personnels de l’État fixe, pour l’année 2016, la liste des établissements et groupes d’établissements concernés par la dérogation au principe de l’octroi aux agents rémunérés directement sur le budget de l’État. Il détermine les prestations ouvertes dans chaque cas. 25 nouveaux établissements entrent dans le champ de la dérogation à compter du 1er janvier 2016, 8 autres bénéficient d’un élargissement des prestations ouvertes à leurs agents.
- Arrêté du 22 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 4-1 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'État
1. Textes

Réforme territoriale et fonctionnement des SRIAS

Arrêté du 24 décembre 2015

Un arrêté du 24 décembre 2015 (publié au Journal officiel du 30 décembre 2015) précise le rattachement, à titre transitoire pour 2016, de chacune des 22 sections régionales du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'État à l’une des 13 nouvelles régions, en métropole.
- Arrêté du 24 décembre 2015 fixant le rattachement des sections régionales du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'État aux préfets de région pour l'année 2016
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1. Textes

Création des emplois fonctionnels relatifs à la direction des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence

Décrets n° 2015-1913, n° 2015-1914, n° 2015-1915 et n° 2015-1916 du 29 décembre 2015

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) et la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) créent au 1er janvier 2016 les métropoles du Grand Paris et d’Aix-Marseille-Provence ainsi que leurs établissements publics. Les décrets du 29 décembre 2015 prennent en compte les nouveaux emplois fonctionnels nécessairement créés pour la direction des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence en modifiant les textes suivants.

Le décret n° 2015-1913 du 29 décembre 2015 relatif aux emplois fonctionnels de direction des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris précise le régime des emplois fonctionnels de direction de ces établissements en modifiant :

 

Le décret n° 2015-1914 du 29 décembre 2015 relatif aux emplois de direction des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence fixe les conditions de nomination et de fin de fonctions des directeurs généraux des services d’un conseil de territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence en modifiant :

Le décret n° 2015-1915 du 29 décembre 2015 fixe la grille indiciaire des emplois fonctionnels des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris en modifiant le décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987 modifié relatif à l’échelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.

Le décret n° 2015-1916 du 29 décembre 2015 attribue une nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux agents occupant des emplois fonctionnels de direction des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris en modifiant le décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 portant attribution d’une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux assimilés.
 

1. Textes

Refonte du règlement intérieur de l'ÉNA

Arrêté du 4 décembre 2015

Par arrêté du 4 décembre 2015, le nouveau règlement intérieur de l’École nationale d'administration est approuvé. Il a pour objet principal de préciser les modalités pratiques de la réforme de la scolarité issue du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'ÉNA.
 
Ce nouveau règlement intérieur recentre la scolarité sur les compétences managériales attendues d'un cadre supérieur de l’État.

La scolarité de 24 mois comprend quatre périodes :
  • une période de préparation aux stages ;
  • une période de stages ;
  • une période de professionnalisation ;
  • une période consacrée à la procédure de sortie aboutissant à la prise de poste.


Le  règlement intérieur donne également une place importante aux stages. Il prévoit :

  • un stage « enjeux européens et internationaux » qui sensibilise les élèves aux enjeux européens et internationaux et leur fait appréhender d'autres cultures administratives ;
  • un stage « territoires », durant lequel une période de 15 jours doit être effectuée au contact direct des usagers des services publics, qui familiarise les élèves avec la mise en œuvre des politiques publiques dans les territoires et aux interactions avec les collectivités territoriales ;
  • un stage « entreprise » qui familiarise les élèves à la culture d'entreprise et aux interactions entre service public et secteur privé marchand ou non-marchand.
Ces trois stages ont pour objectif de placer les élèves en situation de responsabilité et de les familiariser avec des environnements professionnels variés. Chaque stage donne lieu à la rédaction d’un rapport, sur la base duquel les élèves seront interrogés afin d'évaluer les acquis professionnels et les enseignements qu'ils en retirent, notamment du point de vue du management, du fonctionnement des administrations publiques et des enjeux des politiques publiques.
 
Les élèves devront en outre remplir un engagement au bénéfice de missions d'intérêt général, notamment consacré à des publics en situation de vulnérabilité dans le milieu associatif ou dans des structures publiques ou parapubliques mobilisant des bénévoles. 

Le règlement intérieur définit également les modalités d’évaluation des enseignements, certains sous la forme d’un contrôle continu, d’autres par la voie d’épreuves (articles 11 et 15).
 
Par ailleurs, le nouveau règlement intérieur tire les conséquences de la réforme de la scolarité du cycle international long ainsi que de la création du cycle international de perfectionnement.
 
Enfin, sont également actualisées les différentes références règlementaires, relatives à la procédure de sortie, la représentation des personnels et le rôle des organisations administratives, pour lesquelles des modifications sont intervenues depuis 2009.
 
Le règlement intérieur de l’ÉNA dans sa version approuvée par l'arrêté du 23 décembre 2009 est abrogé par l’arrêté du 4 décembre 2015 mais demeure applicable aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.
- Arrêté du 4 décembre 2015 portant approbation du règlement intérieur de l'École nationale d'administration
1. Textes

Accès aux cycles préparatoires au concours interne et au troisième concours d'accès à l'ÉNA

Arrêtés du 16 décembre 2015

Au Journal officiel du 24 décembre 2015 sont parus deux arrêtés en date du 16 décembre 2015 précisant les dernières modalités relatives à l’organisation des concours permettant d’accéder à l’ÉNA ainsi qu’aux cycles préparatoires au concours interne et au troisième concours.
 
Un premier arrêté unifie les règles relatives à la discipline des concours d’accès à l’ÉNA et aux cycles préparatoires.
 
Le second unifie l’épreuve d’admission aux cycles préparatoires au concours interne et au troisième concours d'entrée à l’ÉNA. L’épreuve d’admission se déroule désormais sous la forme d’un entretien, de 20 minutes pour les candidats au troisième concours ou de 30 minutes pour les candidats au concours interne, ayant pour objet d'apprécier la personnalité, les motivations, le parcours et les réalisations du candidat à partir d'un dossier présentant son expérience professionnelle.
- Arrêté du 16 décembre 2015 relatif à la discipline des concours d'entrée à l'École nationale d'administration et des épreuves d'accès aux cycles préparatoires au concours interne et au troisième concours
- Arrêté du 16 décembre 2015 fixant la nature, la durée et les coefficients des épreuves d'accès aux cycles préparatoires au concours interne et au troisième concours d'entrée à l'École nationale d'administration
1. Textes

Modalités de l’entretien professionnel annuel des chefs de service et des sous-directeurs des administrations de l’État

Arrêté du 24 décembre 2015

En application des dispositions de l'article 8-1 du décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et sous-directeur des administrations de l’État prévoyant une évaluation conduite par leur supérieur hiérarchique direct, l'arrêté du 24 décembre 2015 précise les modalités de cet entretien professionnel annuel.

Entrant en vigueur le 1er janvier 2016 et s'appliquant aux évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er janvier 2015, le présent arrêté détermine le rôle des autorités hiérarchiques compétentes et les droits des agents évalués.

Il instaure un compte-rendu de l’entretien professionnel (CREP) commun aux chefs de service et sous-directeurs, dont le formulaire figure en annexe de l'arrêté précité. 
- Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'entretien professionnel annuel des chefs de service et des sous-directeurs des administrations de l'État
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1. Textes

Conditions d'emploi, de gestion, de reclassement et de fin de fonctions des agents contractuels de la fonction publique territoriale

Décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015

Le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015, applicable au 1er janvier 2016, tire pour la fonction publique territoriale les conséquences sur le plan réglementaire des dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dite « Loi Sauvadet ». Il est rappelé que plusieurs textes réglementaires similaires relatifs aux agents contractuels ont déjà été publiés pour la fonction publique de l’État ainsi que pour la fonction publique hospitalière : il s’agit du décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 (publié au Journal officiel du 5 novembre 2014 et commenté dans VIGIE n° 63 - novembre 2014) et du décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 (publié au Journal officiel du 7 novembre 2015 et commenté dans VIGIE n° 75 - décembre 2015).
 

De façon transversale, il modifie l’appellation des personnels qui deviennent des agents contractuels au lieu d’agents non titulaires.

En ce qui concerne le recrutement, il précise les conditions de recrutement des agents contractuels de nationalité étrangère, complète les mentions obligatoires devant figurer au contrat, notamment le motif précis du recrutement et de la catégorie hiérarchique dont relève l’emploi, encadre la durée de la période d’essai qui est calculée en fonction de la durée du contrat.
En ce qui concerne la carrière, le décret n° 2015-1912 détermine les critères de rémunération. Il étend l’entretien professionnel annuel à tous les agents contractuels recrutés par contrat à durée déterminée de plus d’un an. Il met en cohérence les règles de calcul de l’ancienneté pour l’octroi de certains droits, tels que les droits à congés, à formation, à réévaluation de la rémunération, à l’accès aux concours internes, avec les règles introduites par la loi du 12 mars 2012 pour la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. Il clarifie les conditions de renouvellement des contrats ainsi que les obligations en matière de reclassement.

 
En ce qui concerne la fin de contrat, il en clarifie la procédure et prévoit l’obligation, pour l’autorité territoriale, de délivrer un certificat administratif attestant de la durée des services effectifs accomplis.
 
S’agissant du licenciement, il en clarifie la procédure et met en cohérence les règles de calcul de l’ancienneté pour l’octroi d’une indemnité avec celles introduites par la loi du 12 mars 2012 pour la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.
 
Le présent texte modifie également le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale ainsi que le décret n° 2005-904 du 2 août 2005 modifié pris pour l’application de l’article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin d’actualiser les références au décret n° 88-145 du 15 février 1988 et de prendre en compte les nouvelles dispositions en matière de calcul d’ancienneté ou de services effectifs des agents contractuels.
- Décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
2. Jurisprudence

Aux termes de six années de services, l'agent public engagé par un contrat à durée déterminée conclu pour la mise en oeuvre d'un programme de formation ne bénéficie pas du renouvellement de son contrat pour une durée indéterminée, conformément à la législation en vigueur

CE, 16 décembre 2015, n° 389989

M. A. dispensait depuis le 1er septembre 2008 des enseignements en mathématiques et sciences au sein du groupement d'établissements publics d'enseignement technique pour adultes (GRETA) de Tarn-et-Garonne. A l'issue de son dernier contrat à durée déterminée, prenant fin le 31 décembre 2014, l'ordonnateur du GRETA a refusé de renouveler, à compter du 1er janvier 2015, le contrat de ce formateur. Saisi en référé par M. A. d'une demande tendant à la suspension de cette décision, à sa réintégration et au versement des salaires dus depuis le 1er janvier 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête. M. A. s'est ensuite pourvu en cassation.

Le Conseil d'État fait, en l'espèce, application des dispositions de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, pour écarter les demandes de M. A., règlant ainsi l'affaire après avoir annulé l'ordonnance viciée du tribunal. L'article précité dispose que s'applique aux contrats à durée déterminée conclus pour la mise en œuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d'apprentissage, le renouvellement par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Néanmoins, les dispositions de l'article 6 bis relatives au renouvellement par contrat à durée indéterminée ne s'appliquent pas aux contrats des formateurs de GRETA.

En l'espèce, le contrat de M. A. ayant été conclu pour la mise en œuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d'apprentissage a pris fin, sans que M. A. puisse prétendre au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée.

Il ressort de cette jurisprudence qu'il ne saurait être donné une interprétation extensive de la décision n° 366369 du Conseil d'État du 18 décembre 2013 (commentée dans VIGIE n° 54 - janvier 2014). Elle a été rendue en matière de contrat à durée indéterminée d'un formateur de GRETA, en application de la règlementation antérieure, alors applicable aux faits de l'espèce, soit avant la modification de la loi n° 84-16 précitée introduite par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.  
- CE, 16 décembre 2015, n° 389989
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legistique
2. Jurisprudence

L'irrégularité tirée de l'absence de mention de la production d'une note en délibéré dans une décision de justice ne peut être utilement invoquée que par la partie qui a produit cette note

CE, 2 décembre 2015, n° 382641

A l'occasion d'un contentieux relatif à la légalité d'un permis de construire, le Conseil d'État a précisé la portée de l'obligation prescrite par l'article R. 741-2 du code de justice administrative. Celui-ci prévoit, notamment, l'obligation de mentionner dans la décision de justice la note en délibéré qui serait produite au cours de l'instance. 
Dès lors que l'objet de l'obligation prescrite est de permettre à l'auteur de la note en délibéré de s'assurer que la formation de jugement en a pris connaissance, les hauts magistrats ont décidé, dans un arrêt du 2 décembre 2015, que seule la partie à l'instance qui a produit cette note peut invoquer utilement l'absence de sa mention dans la décision qui est prononcée suite à sa production.
- CE, 2 décembre 2015, n° 382641
5. Lu dans

AJDA, n° 43/2015 - 21 décembre 2015 "L'entrée en vigueur des actes administratifs dans le code des relations entre le public et l'administration", par Jacques Petit, pp. 2433 à 2439
5. Lu dans

AJDA, n° 44/2015 - 28 décembre 2015 "La codification du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux", par Gweltaz Eveillard, pp. 2474 à 2484
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legistique
1. Textes

Création, organisation, fonctionnement et financement des restaurants interadministratifs

Circulaire du 21 décembre 2015

- Circulaire du 21 décembre 2015 relative à l'organisation et au fonctionnement des restaurants interadministratifs

Retrouvez en cliquant sur ce lien la table annuelle 2015 de toutes les jurisprudences commentées dans les 11 numéros de VIGIE parus en 2015.
Les tables annuelles sont consultables sur le Portail de la fonction publique.

VIGIE vous présente ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2016.
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Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique (DGAFP)
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