Décret n°96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues du ministère de la justice

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : JUSF9550043D

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, modifié par le décret n° 93-536 du 27 mars 1993 ;

Vu le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 pris pour application du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 12 avril 1995 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 11 juillet 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Les psychologues du ministère de la justice constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils sont recrutés, nommés et titularisés par arrêté du ministre de la justice.


      Ce corps comprend deux grades :


      1° Le grade de psychologue de classe normale qui comporte onze échelons ;


      2° Le grade de psychologue hors classe, qui comporte huit échelons.


      Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-1606 du 8 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • I.-Les psychologues du ministère de la justice sont répartis en deux spécialités et exercent les fonctions de :


      1° Psychologue clinicien auprès, d'une part, des personnes prises en charge au titre d'une décision ou d'une mesure ordonnée par l'autorité judiciaire, d'autre part, des agents relevant du ministère de la justice ;


      2° Psychologue du travail et de l'organisation du travail auprès des responsables de service et des agents dans le cadre d'une intervention individuelle ou collective.


      II.-Les psychologues du ministère de la justice élaborent les méthodes et mettent en œuvre les moyens et techniques de travail correspondant à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue. A ce titre, ils étudient et traitent, dans le respect de leurs obligations déontologiques, les rapports réciproques entre la vie psychique et les relations interindividuelles.


      Ils participent à la conception et à la réalisation d'actions préventives assurées par les établissements ou services du ministère de la justice et collaborent aux projets thérapeutiques, éducatifs ou de prévention de ces établissements ou services, tant sur le plan individuel que sur le plan institutionnel.


      Ils peuvent élaborer, participer ou susciter tous travaux ou toutes recherches ayant trait à leurs activités.


      Ils peuvent collaborer à des actions de formation organisées par le ministère de la justice.


      Ils peuvent exercer la mission de psychologue coordinateur, dont l'objet est de conseiller les services, de rassembler les différentes demandes institutionnelles et d'animer les actions des psychologues.


      Ils exercent leurs fonctions dans les services de l'administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés du ministère de la justice, dans les juridictions et dans les établissements publics relevant du ministère de la justice.


      III.-Les psychologues mentionnés au 1° du I promeuvent l'autonomie des mineurs et jeunes majeurs confiés par l'autorité judiciaire aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. A cet effet, ils suscitent ou entreprennent un travail spécifique visant les problématiques des jeunes et de leurs familles dans un cadre civil et dans un cadre pénal.


      Au sein des établissements pénitentiaires, ils contribuent à la prévention des effets de l'incarcération sur l'insertion sociale des personnes détenues et à la préparation de leur sortie. Ils participent également à la prévention de la commission de nouvelles infractions et à l'insertion ou à la réinsertion sociale de ces personnes.


      IV.-Les psychologues mentionnés au 2° du I veillent à la prévention des risques professionnels, notamment psycho-sociaux.


      Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-1606 du 8 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Les psychologues du ministère de la justice sont recrutés par la voie de trois concours sur titres distincts, ouverts par spécialité et complétés d'une épreuve :


      1° Un concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions de diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue en application de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé, ainsi qu'aux candidats remplissant les conditions fixées au II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée ;


      2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, remplissant les conditions définies au 1° et justifiant de trois années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;


      3° Un troisième concours ouvert aux candidats possédant l'un des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue en application de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé et justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, de fonctions de psychologue.


      Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-1606 du 8 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Les fonctionnaires recrutés dans le corps des psychologues du ministère de la justice par la voie du concours sont affectés dans la spécialité pour laquelle ils ont concouru.


      Les psychologues du ministère de la justice peuvent demander à exercer dans une autre spécialité que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés et nommés. Le changement de spécialité est subordonné au suivi d'une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. A l'issue de cette formation, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de faire droit ou non à cette demande.


      Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-1606 du 8 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Pour chaque spécialité, la proportion d'emplois offerts au titre du concours interne ne peut être inférieure à 25 % ni supérieure à 50 % du nombre total des postes offerts aux concours interne et externe.


      La proportion d'emplois offerts au titre du troisième concours ne peut excéder 25 % du nombre total des emplois offerts aux trois concours.


      Toutefois pour chaque spécialité, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des trois concours prévus à l'article 3 peuvent être attribués par le garde des sceaux, ministre de la justice aux candidats à l'un ou l'autre des deux autres concours dans la limite de 20 % du nombre total des emplois à pourvoir pour l'ensemble des concours.


      Pour chaque spécialité, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des trois concours prévus à l'article 3 peuvent être attribués par le garde des sceaux, ministre de la justice aux candidats de l'autre spécialité.


      Conformément aux articles 9 et 13 du décret n° 2021-1606 du 8 décembre 2021 :

      Par dérogation au premier alinéa de l'article 5 du décret du 29 février 1996 dans sa rédaction issue du présent décret, pendant une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le nombre d'emplois offerts au titre du concours interne ne peut excéder 60 % du nombre total des emplois mis aux concours interne et externe.

      Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours ainsi que la composition du jury.

      La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

      A l'issue des épreuves, le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.

    • Les candidats admis aux concours sont nommés psychologues stagiaires pour une durée d'un an et sont classés au 1er échelon du grade de psychologue de classe normale, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9.


      Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-1606 du 8 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • I.-A l'issue du stage, ceux dont les aptitudes ont été reconnues sont titularisés en qualité de psychologue du ministère de la justice. Les psychologues stagiaires dont les aptitudes se seraient révélées insuffisantes sont soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée maximale d'un an non renouvelable, soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La période de stage effectuée au-delà d'une année n'est pas prise en compte pour l'avancement.


      II.-Le classement lors de la nomination dans le corps des psychologues du ministère de la justice est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.


      III.-Les membres du corps des psychologues du ministère de la justice qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.


      Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-1606 du 8 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 10 (abrogé)

      Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent et qui appartenaient à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A sont titularisés dans le grade de psychologue de classe normale à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine à la date de nomination en qualité de stagiaire.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la promotion audit échelon.

    • Article 11 (abrogé)

      Les stagiaires qui appartenaient à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B sont titularisés dans le grade de psychologue de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de la durée fixée à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans leur corps d'origine dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

      Cette ancienneté dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      La durée de la carrière est calculée sur la base :

      D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

      D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

      L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.

      L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps ou cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois d'origine.

      Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont titularisés dans le grade de psychologue de classe normale, s'ils y ont intérêt, à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10 ci-dessus.

    • Article 12 (abrogé)

      Les stagiaires qui appartenaient à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D recrutés dans le corps régi par le présent décret sont titularisés dans le grade de psychologue de classe normale à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées par l'article 11 du présent décret à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé pour leur classement dans un des corps régis par ce même décret.

    • Article 13 (abrogé)

      Lorsque l'application des dispositions des articles 11 et 12 du présent décret aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

    • Article 14 (abrogé)

      Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sont titularisés dans le grade de psychologue de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de la durée fixée à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

      1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

      2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années, ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison des neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;

      3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison des six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.

      Les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à ce que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions ci-dessus pour l'emploi du niveau inférieur.

      Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonction inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruption de la continuité des services ni l'accomplissement des obligations du service national ni les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé.

      L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon selon les modalités visées aux articles 10 à 12 du présent décret.

    • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de psychologue du ministère de la justice est fixée ainsi qu'il suit :

      GRADES ET ÉCHELONS
      DUREE

      Psychologue hors classe

      8e échelon

      -

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      2 ans 6 mois

      2e échelon

      2 ans 6 mois

      1er échelon

      2 ans

      Psychologue de classe normale

      11e échelon

      -

      10e échelon

      4 ans

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      3 ans 6 mois

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an

      Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-1606 du 8 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Peuvent être promus au grade de psychologue hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les psychologues de classe normale justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, de deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.


      Les psychologues de classe normale nommés psychologues hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION


      dans le grade de psychologue de classe normale


      SITUATION


      dans le grade de psychologue hors classe


      ANCIENNETE CONSERVEE


      dans la limite de la durée de l'échelon


      11e échelon

      5e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      4e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      3e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      2e échelon

      5/7 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      6e échelon à partir de 2 ans

      1er échelon

      Sans ancienneté

    • Les psychologues du ministère de la justice font l'objet, après entretien préalable, d'une appréciation écrite annuelle. Cette appréciation, dont le cadre de présentation est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ne donne pas lieu à une note chiffrée.


      Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-1606 du 8 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des psychologues du ministère de la justice, les fonctionnaires justifiant des conditions requises pour pouvoir se présenter aux concours d'accès au corps régi par le présent décret.


      Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des psychologues du ministère de la justice sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration directe et à la cessation définitive de fonctions.


      Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-1606 du 8 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 19 (abrogé)

      Les fonctionnaires détachés dans le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse depuis trois ans au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

      Ils sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.

      Les services accomplis par les agents dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des psychologues régi par le présent décret.

    • Article 20 (abrogé)

      A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1995, les effectifs du grade de psychologue hors classe prévu à l'article 1er sont fixés comme suit :

      - à compter du 1er janvier 1994 : 5 p. 100 ;

      - à compter du 1er juillet 1994 : 7,5 p. 100 ;

      - à compter du 1er janvier 1995 : 10 p. 100 ;

      - à compter du 1er juillet 1995 : 12,5 p. 100.

    • Article 21 (abrogé)

      Pour la constitution initiale du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, sont intégrés, au 1er janvier 1994, dans le grade de psychologue de classe normale prévu à l'article 1er ci-dessus, les psychologues régis par le décret n° 81-243 du 12 mars 1981 portant statut particulier des psychologues des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.

      Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes :

      ANCIENNE
      situation

      NOUVELLE
      situation

      ANCIENNETÉ
      conservée

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise + 3 mois

      8e échelon

      8e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise + 2 ans

      7e échelon

      8e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise + 6 mois

      5e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise + 6 mois

      4e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise + 6 mois

      3e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      3e échelon

      3/8 de l'ancienneté acquise

      1er échelon :

      + 3 m

      2e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 3 mois

      - 3 m

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des psychologues régi par le présent décret.

    • Article 22 (abrogé)

      Les candidats reçus aux concours de recrutement de psychologue des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse dont les listes sont fixées par arrêtés du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 8 mars 1995, sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps régi par le présent décret.

    • Article 23 (abrogé)

      La commission administrative paritaire compétente à l'égard des psychologues reste compétente à l'égard des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce dernier corps.

    • Article 24 (abrogé)

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances suivantes :

      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      11e échelon

      11e échelon

      10e échelon

      10e échelon

      9e échelon

      9e échelon

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon

      8e échelon

      6e échelon

      7e échelon

      5e échelon

      6e échelon

      4e échelon

      5e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      2e échelon

      3e échelon

      1er échelon + 3 m

      2e échelon

      - 3 m

      1er échelon

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1994.

    • Le décret n° 81-243 du 12 mars 1981 modifié portant statut particulier des psychologues des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 1994 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JACQUES TOUBON

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE

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