Décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2022

NOR : ECOP0600820D

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, modifié par le décret n° 2003-67 du 20 janvier 2003, fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Les fonctionnaires de la catégorie A des services déconcentrés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont répartis dans les grades, classes et échelons ci-après :

      1° Directeur départemental :

      a) 1re classe : trois échelons ;

      b) 2e classe : six échelons ;

      2° Inspecteur principal : dix échelons ;


      3° Inspecteur : onze échelons.

    • Les directeurs départementaux sont chargés de la mise en œuvre des politiques publiques qui leur sont confiées. Ils peuvent également assister les responsables régionaux ou départementaux et être chargés auprès d'eux de missions particulières.

      Ils peuvent en outre exercer dans l'administration centrale une mission spécialisée ou une responsabilité d'encadrement au sein d'un bureau ; ils peuvent également diriger un service à compétence nationale ou une unité majeure au sein d'un tel service.

    • Les inspecteurs principaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assistent les responsables des services déconcentrés dans l'encadrement de ces services. Ils orientent et contrôlent l'activité des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

      Ils peuvent également être chargés de missions de vérification, d'études techniques ou d'enquête présentant des difficultés ou une technicité particulières, ou exercer des fonctions en administration centrale ainsi que dans les services à compétence nationale.

    • Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assurent la mise en œuvre des missions confiées à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ils sont responsables, notamment, des opérations de contrôle, de la constatation des infractions ou des manquements passibles d'amendes administratives, et exercent des fonctions d'inspection, d'enquête et d'information.

      Ils peuvent en outre exercer des fonctions en administration centrale ainsi que dans les services à compétence nationale.

    • Le ministre chargé de l'économie nomme à tous les emplois de la catégorie A des services déconcentrés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il prononce les titularisations dans les grades correspondants.

    • Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont recrutés dans les conditions définies ci-après, par la voie de deux concours externes distincts, le premier à dominante juridique et économique, et le second à dominante scientifique et technologique, par la voie d'un concours interne, par la voie d'un examen professionnel et par voie d'inscription sur une liste d'aptitude.

      1° Les deux concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

      2° Le concours interne est ouvert, dans la limite de 50 % des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires.

      Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

      Les candidats mentionnés aux deux alinéas précédents doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics en qualité d'agent de catégorie B ou d'un niveau équivalent.

      Le concours interne est également ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

      3° Le nombre d'emplois offerts à chacun de ces concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

      Les emplois offerts à l'un des concours et non pourvus peuvent être attribués à des candidats au titre des autres concours par décision du ministre chargé de l'économie, après avis des présidents des jurys de ces concours.

      4° L'examen professionnel est ouvert aux contrôleurs principaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux contrôleurs de 1re classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux contrôleurs de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ayant atteint, pour ces derniers, au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur corps. Cet examen professionnel est également accessible aux fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, justifiant des mêmes conditions de grade et d'échelon ainsi que de cinq années de services effectifs dans ce corps.

      La condition d'appartenance au grade ou de détention de l'échelon s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé.

      5° Peuvent être nommés au choix les fonctionnaires de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de nomination, neuf ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois classé en catégorie B ou d'un niveau assimilé.

      6° Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'examen professionnel et de la liste d'aptitude mentionnés au premier alinéa ne peut excéder le tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1° et 2° du présent article, des intégrations directes, des détachements de longue durée ainsi que de ceux prononcés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, pour la même année.

      Ce nombre de nominations peut être calculé en appliquant une proportion d'un tiers à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

      7° Le nombre de places offertes à la liste d'aptitude et à l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir, au cas où tous les postes offerts au titre de l'une de ces voies ne seraient pas pourvus, une augmentation du nombre des nominations prononcées au titre de l'autre voie.

    • Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 7 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.

      Le ministre chargé de l'économie arrête les modalités d'organisation de chaque concours, de l'examen professionnel et nomme les membres du jury.

    • Les candidats reçus aux concours sont nommés inspecteurs stagiaires.

      Tout candidat admis qui n'entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours, sous réserve de la faculté de report prévue à l'article 4 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

    • Le stage est d'une durée d'un an et ne peut être prolongé d'une durée supérieure à un an.

      A l'issue du stage, les inspecteurs stagiaires sont soit titularisés s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions, soit autorisés à accomplir une nouvelle période de stage, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire.

    • I.-Le classement lors de la nomination dans le corps est prononcé dans le grade d'inspecteur conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions des II, III, IV et V.

      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

      II.-Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recrutés au titre des 4° et 5° de l'article 7 sont titularisés dès leur nomination et classés conformément aux dispositions du IV. Ils sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leur nouvel emploi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

      III.-Les inspecteurs stagiaires qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 7 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues, suivant le cas, à l'article 7 ou à l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

      IV.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés dans le grade d'inspecteur, lors de leur nomination dans le présent corps, conformément au tableau de correspondance suivant :


      Situation dans le troisième grade du corps

      ou du cadre d'emplois de catégorie B

      Situation dans le grade d'inspecteur

      Échelons

      Échelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      11e échelon

      10e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      10e échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      9e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      Situation dans le deuxième grade du corps

      ou du cadre d'emplois de catégorie B

      Situation dans le grade d'inspecteur

      12e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      Situation dans le premier grade du corps

      ou du cadre d'emplois de catégorie B

      Situation dans le grade d'inspecteur

      13e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      11e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      V.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du IV à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le présent corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, puis classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.


      Conformément à l'article 22 du décret n° 2018-139 du 26 février 2018, les dispositions de l'article 11 entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception du III dudit article qui entrent en vigueur le 3 mars 2018.

    • Les inspecteurs stagiaires accomplissent, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, une période de formation initiale d'une durée de douze mois, au terme de laquelle un classement par ordre de mérite est établi. En cas de résultats individuels insuffisants, la période de formation d'un inspecteur stagiaire peut être prolongée, pour une période maximale de six mois, par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    • L'inspecteur doit rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans à compter de sa nomination comme stagiaire, la durée de la formation ne pouvant être prise en compte au titre de cette période que dans la limite de sa durée normale. En cas de manquement à cette obligation survenant plus de trois mois après la date d'entrée en fonctions en qualité d'inspecteur stagiaire, il doit verser au Trésor, sauf si ce manquement ne lui est pas imputable, une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage, augmenté des dépenses de toute nature liées à la formation reçue. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

      Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu à l'alinéa précédent la durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

    • Article 14 (abrogé)

      Dans la limite du tiers du nombre total des nominations effectuées en application des articles 7 et 9 ci-dessus, des détachements de longue durée et des intégrations directes, peuvent être nommés inspecteurs les fonctionnaires de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.


      Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année de nomination, de neuf ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois classé en catégorie B ou d'un niveau assimilé.


      La durée légale du service national actif effectivement accompli est, le cas échéant, prise en compte dans ces neuf années.

    • Article 15 (abrogé)

      Les inspecteurs nommés au choix sont titularisés dès la prise effective de l'emploi auquel ils sont affectés dans leur nouveau grade. Ils sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leur nouvel emploi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

      Ils sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé.

    • Les inspecteurs principaux sont sélectionnés par voie de concours professionnel parmi les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui, d'une part, justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé de trois ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, dont deux ans dans leur grade, d'autre part, comptent à la même date au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de ce même grade.

      Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

      Les nominations sont prononcées dans l'ordre des résultats du concours.

      Les agents nommés reçoivent une affectation et sont, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 18, classés dans le grade d'inspecteur principal conformément au tableau ci-après :


      Situation dans le grade d'inspecteur

      Situation dans le grade


      d'inspecteur principal


      Ancienneté conservée


      dans la limite de la durée de l'échelon


      11e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté
    • Dans la limite du tiers des nominations prononcées au titre du concours visé à l'article précédent, peuvent être nommés au choix inspecteurs principaux les inspecteurs inscrits au tableau d'avancement qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce tableau est établi, justifient d'au moins onze ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A et ont atteint le 10e échelon de leur grade.

      Les intéressés reçoivent une affectation et sont, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 18, reclassés dans le grade d'inspecteur principal comme suit :


      Situation dans le grade d'inspecteur

      Situation dans le grade


      d'inspecteur principal


      Ancienneté conservée


      dans la limite de la durée de l'échelon


      11e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise
    • Les inspecteurs principaux recrutés en application des articles 16 et 17 effectuent après leur nomination une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils s'engagent à rejoindre après la formation la résidence administrative qui leur a été assignée par l'administration.

      Le non-respect de l'engagement de rejoindre la résidence assignée entraîne le retour immédiat de l'agent dans le grade d'inspecteur au niveau de carrière où il se trouvait avant sa nomination.

    • Article 19 (abrogé)

      Les inspecteurs principaux de 1re classe sont choisis parmi les inspecteurs principaux de 2e classe inscrits au tableau d'avancement et comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce tableau est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon du grade. Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début de leur grade.

    • Les directeurs départementaux de 2e classe sont choisis après inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs principaux ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 4e échelon et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur grade.


      Les inspecteurs principaux nommés au grade de directeur départemental de 2e classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

      Situation dans le grade
      d'inspecteur principal
      Situation dans le grade
      de directeur départemental de 2e classe
      Ancienneté conservée
      dans la limite de la durée de l'échelon
      10e échelon6e échelonSans ancienneté
      9e échelon5e échelonAncienneté acquise
      8e échelon4e échelon5/6 de l'ancienneté acquise
      7e échelon3e échelonAncienneté acquise
      6e échelon2e échelonAncienneté acquise
      5e échelon1er échelonAncienneté acquise
      4e échelon1er échelonSans ancienneté
    • Les directeurs départementaux de 1re classe sont choisis après inscription au tableau d'avancement parmi les directeurs départementaux de 2e classe ayant au moins, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce tableau est établi, six mois d'ancienneté dans le 5e échelon.

      Les directeurs départementaux de 2e classe nommés au grade de directeur départemental de 1re classe sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :



      Situation dans le grade


      de directeur départemental de 2e classe


      Situation dans le grade


      de directeur départemental de 1re classe


      Ancienneté conservée


      dans la limite de la durée de l'échelon


      6e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise
    • La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades et classes est fixée ainsi qu'il suit :


      Grades et classes

      Échelons

      Durée

      Directeur départemental de 1re classe

      3e

      -

      2e

      2 ans 6 mois

      1er

      2 ans

      Directeur départemental de 2e classe

      6e

      -

      5e

      3 ans

      4e

      2 ans 6 mois

      3e

      2 ans 6 mois

      2e

      2 ans 6 mois

      1er

      2 ans

      Inspecteur principal
      10e-

      9e

      3 ans

      8e

      3 ans

      7e

      2 ans 6 mois

      6e

      2 ans 6 mois

      5e

      2 ans

      4e

      2 ans

      3e

      2 ans

      2e

      2 ans

      1er

      2 ans

      Inspecteur

      11e

      -

      10e

      4 ans

      9e

      3 ans

      8e

      3 ans

      7e

      3 ans

      6e

      3 ans

      5e

      2 ans 6 mois

      4e

      2 ans

      3e

      2 ans

      2e

      2 ans

      1er

      1 an 6 mois
    • Le fonctionnaire régi par le présent statut dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclus donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant, d'agriculteur ou de prestataire de services est tenu d'en faire la déclaration au service en précisant l'étendue géographique où s'exerce cette activité. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut soit affecter l'agent dans un département différent de celui où son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son parent ou allié exerce son activité, soit spécifier dans la définition d'emploi de l'agent intéressé les secteurs d'activité en relation avec lesquels il ne pourra exercer ses fonctions.

      L'agent placé dans cette situation reste tenu de déclarer au service toute modification dans l'activité de son conjoint, partenaire, parent ou allié pouvant affecter les dispositions prises en application de l'alinéa précédent.

    • Les fonctionnaires détachés dans un emploi d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent accomplir la période de formation professionnelle prévue à l'article 12 ci-dessus.

      Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ayant satisfait à l'obligation de formation prévue à l'article 12 et justifiant de deux années de services effectifs dans cet emploi, peuvent être, sur leur demande, intégrés en qualité d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

      Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Les directeurs départementaux de classe exceptionnelle en fonction à la date de publication du présent décret sont nommés au grade de chef de service régional, qui demeure régi par les dispositions du décret n° 95-873 du 2 août 1995. Ce grade de chef de service régional est mis en extinction.

    • Pour les besoins du reclassement des directeurs départementaux de classe normale, il est créé à la base du grade de directeur départemental de 1re classe un échelon provisoire, d'une durée de deux ans.

      Les directeurs départementaux et chefs de service départemental sont reclassés comme suit :

      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Directeur départemental de classe normale

      Directeur départemental de 1re classe

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

      2e échelon

      Echelon provisoire

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

      Directeur départemental de classe normale

      Directeur départemental de 2e classe

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté conservée

      Chef de service départemental

      Directeur départemental de 2e classe

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté conservée

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté conservée

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté conservée

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté conservée

    • Les inspecteurs principaux et les inspecteurs sont reclassés conformément au tableau ci-après :

      GRADE D'ORIGINE

      EMPLOI D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

      Inspecteur principal de 1re classe

      Inspecteur principal de 1re classe

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté conservée.

      2e échelon

      Echelon provisoire

      Ancienneté conservée.

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté conservée.

      Inspecteur principal de 2e classe

      Inspecteur principal de 2e classe

      5e échelon

      7e échelon

      Ancienneté conservée.

      4e échelon

      6e échelon

      Ancienneté conservée.

      3e échelon

      5e échelon

      Ancienneté conservée.

      2e échelon

      4e échelon

      Ancienneté conservée.

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté conservée.

      Inspecteur

      Inspecteur

      12e échelon

      12e échelon

      Ancienneté conservée.

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté conservée.
      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté conservée.
      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté conservée.
      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté conservée.
      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté conservée.
      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté conservée.
      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté conservée.
      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté conservée.
      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté conservée.
      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté conservée.
      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté conservée.
    • Les fonctionnaires de l'ancien corps des commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation nommés avant le 2 août 1995 et qui étaient classés en catégorie B au regard des pensions civiles et militaires de retraite continuent à bénéficier de ce régime à titre personnel.

    • Les deux premiers alinéas du 2 de l'article 7 du présent décret prennent effet à compter des concours organisés au titre de 2008.

      Les concours d'accès au corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ouverts au titre de l'année 2006 demeurent régis par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'ouverture de ces concours. Les candidats inscrits sur les listes d'admission, et le cas échéant ceux figurant sur les listes complémentaires d'admission à ces concours, sont nommés dans le grade d'inspecteur conformément aux articles 9 à 13 du présent décret.

    • Les inspecteurs stagiaires nommés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour ce qui concerne le déroulement de leur formation théorique ainsi que leur titularisation, par les articles 6 à 9 du décret n° 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

    • Sous réserve des dispositions des articles 25, 29 et 30, les dispositions du présent décret prennent effet au premier jour du mois suivant sa publication.

      A cette date, le décret n° 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le décret n° 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont abrogés, à l'exception des dispositions provisoirement maintenues en vigueur en vertu de l'alinéa précédent.

    • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

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