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VIGIE
DGAFP
Décembre 2016
n° 86
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Sommaire
 
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1. Textes

Mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse et conséquences sur les personnels

Ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016

L’article 30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République crée la collectivité de Corse à compter du 1er janvier 2018. Cette collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, remplace à cette date la collectivité territoriale de Corse et les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse dont les personnels lui sont transférés. Tous les articles de l’ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse sont donc applicables à compter du 1er janvier 2018.

Personnels de la collectivité de Corse issus du transfert ou nouvellement recrutés et instances de dialogue social :
  • Agents contractuels et régime indemnitaire
L’article 11 de l’ordonnance précise que les services antérieurement accomplis en qualité d’agent contractuel de l’une des collectivités dont les personnels ont été transférés sont assimilés à des services accomplis en qualité d’agent contractuel de la collectivité de Corse. Il fixe également les modalités de création du régime indemnitaire applicable aux agents de la nouvelle collectivité.
  • Mobilité et garantie de rémunération
Le paragraphe V de l’article 12 de l’ordonnance précise que le fonctionnaire nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans suivant la date de création de la collectivité de Corse bénéficie pendant dix-huit mois d’une indemnité différentielle dégressive à la charge de ladite collectivité lorsque sa nouvelle rémunération est inférieure à la précédente.
  • Personnels de direction
Les paragraphes I à IV, VI et VII de l’article 12 précité concernent la situation des personnels qui occupaient des emplois fonctionnels de direction dans les collectivités dont les agents ont été transférés. Ces personnels relèvent soit de l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, emplois fonctionnels de direction pourvus par voie de recrutement direct, soit de l’article 53 de ladite loi, emplois fonctionnels de direction pourvus par voie de détachement. L’article 12 précité précise la situation de ces agents dans l’attente de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse. Il détermine les dispositions qui seront applicables pour les personnels faisant l’objet d’une cessation de leurs fonctions :
1° Des dispositions dérogatoires pour les fonctionnaires relevant de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, au regard de leur rémunération et des modalités de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion ;
2° Une indemnisation pour rupture anticipée de leur contrat pour les agents relevant de l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Le paragraphe VII de l’article 12 dispose que pour l’application des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui listent les emplois fonctionnels de direction par type de collectivité, la collectivité de Corse est assimilée à une région.
  • Dialogue social

L’article 13 de ladite ordonnance permet la prorogation des instances de dialogue social instituées au sein des collectivités dont les agents ont été transférés, dans l’attente des élections organisées pour le renouvellement général des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Organisation de la fonction publique territoriale : centres de gestion de Haute-Corse et de Corse-du-Sud

L’article 20 de l’ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 modifie la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. L’article 20 crée en effet l’article 18-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée afin de maintenir pour la collectivité de Corse nouvellement créée les centres de gestion qui existaient auparavant au sein des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. Les modalités d’affiliation à ces centres de gestion sont également précisées.
 
L’article 21 de l’ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 modifie l’article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les modalités dérogatoires de la composition des membres du conseil d’orientation institué auprès du délégué du Centre national de la fonction publique territoriale sont précisées pour la Corse : représentants des fonctionnaires territoriaux, personnalités qualifiées, maires, président du conseil exécutif, conseillers à l’Assemblée de Corse.
- Ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
1. Textes

Instances compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail : formation et autorisations d'absence des membres représentants du personnel de la fonction publique territoriale

Décrets n° 2016-1624 et n° 2016-1626 du 29 novembre 2016

L’article 72 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale :

1° Il en a modifié l’article 33-1 afin que les représentants des organisations syndicales au sein des organismes compétents en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail puissent bénéficier d’un crédit de temps syndical nécessaire à l’exercice de leur mandat ;

2° Il en a modifié l’article 57 en insérant un 7° bis qui crée un congé de formation avec traitement pour les représentants du personnel au sein des organismes compétents en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce congé est accordé sur demande du fonctionnaire concerné pour une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat. La formation suivie en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, choisie librement par le fonctionnaire, est prise en charge financièrement par la collectivité territoriale ou l’établissement public concerné.

Le décret n° 2016-1624 du 29 novembre 2016 précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions en modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Ce dernier texte est lui-même complété par le décret n° 2016-1626 du 29 novembre 2016 pris en application de l’article 61-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.


Congé de formation

Les articles 8 et 8-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale définissent les modalités de mise en œuvre du congé de formation pour les représentants du personnel dans les organismes compétents en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.

Chaque représentant du personnel continue de bénéficier d’un congé de formation d’une durée minimale de cinq jours au cours du premier semestre de son mandat. L’employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation.

Désormais, pour deux des jours de formation, le représentant du personnel bénéficie du congé prévu au 7° bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Ce congé, d’une durée maximale de deux jours ouvrables, peut être utilisé en deux fois. L’agent choisit sa formation ainsi que l’organisme de formation. Ce dernier peut être :
  • Un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application de l’article R. 2325-8 du code du travail ;
  • Un organisme figurant sur la liste arrêtée en application de l’article 1er du décret n° 85-552 du 22 mai 1985 modifié relatif à l’attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale ;
  • Le Centre national de la fonction publique territoriale.
La demande de congé, qui doit être formulée par écrit, ne peut être refusée par l’autorité territoriale que pour nécessité de service. En cas de refus, le motif en est communiqué à la commission administrative paritaire lors de sa réunion la plus proche.

Autorisations d’absence

Le décret n° 2016-1624 du 29 novembre 2016 insère un nouvel article 61-1 dans le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

Cet article 61-1 institue au bénéfice des représentants du personnel précités un contingent annuel d’autorisations d’absence destiné à faciliter l’exercice de leurs missions. Ce contingent peut être majoré pour tenir compte de critères géographiques ou de risques professionnels particuliers. Il est utilisé sous forme d’autorisations d’absence d’une demi-journée minimum, accordées sous réserve des nécessités du service.
Le décret n° 2016-1626 du 29 novembre 2016 fixe les contingents annuels en jours, en fonction des effectifs couverts par les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou par les instances en tenant lieu.

C’est ainsi que le contingent annuel varie :
  • Pour les membres titulaires et suppléants : entre deux et douze jours, majoré à deux jours et demi et vingt jours pour les secteurs présentant des enjeux particuliers en termes de risque professionnels ;
  • Pour les secrétaires : entre deux jours et demi et quinze jours, majoré à trois jours et demi et vingt-cinq jours pour les secteurs présentant des enjeux particuliers en termes de risque professionnels.

 
- Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
6. Actus

Rapport de la commission "Laïcité et Fonction publique" présidée par Émile Zuccarelli, à consulter sur le Portail de la Fonction publique
5. Lu dans

AJDA n° 40 / 2016 - 28 novembre 2016 "Associations professionnelles nationales de militaires ou association intéressée à la condition militaire ?", commentaire de la décision CE, 26 septembre 2016, n° 393738  (commentée dans Vigie n° 84 - Octobre 2016) par Jean-Christophe Videlin, pp. 2289 à 2291
5. Lu dans

Actes du colloque "10 ans de droit de la non-discrimination" organisé par le Défenseur des droits, le Conseil d'État, la Cour de cassation et le Conseil national des barreaux le 5 octobre 2015, à consulter sur le site du Défenseur des droits
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2. Jurisprudence

Le principe d'autonomie des universités n'a pas de valeur constitutionnelle

CE, 23 novembre 2016, n° 395652

La conférence des présidents d'université a demandé au Conseil d'État l'annulation des décrets n° 2015-1617 du 10 décembre 2015 portant modification des modalités de nomination des recteurs et  n° 2015-1618 du 10 décembre 2015 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article R. 222-13 du code de l'éducation. Selon elle, en modifiant d'une part, les modalités de nomination des recteurs en remplaçant, pour certaines personnes, la condition de détention d'un doctorat par l'intervention obligatoire, pour les personnes qui ne sont pas titulaires du doctorat, d'un avis rendu par une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à exercer les fonctions de recteur, et d'autre part en prévoyant la présence de seulement deux recteurs ou anciens recteurs parmi les six membres de la commission, les décrets en cause porteraient atteinte au principe d'autonomie des universités.
 
Le Conseil d'État a considéré que "le principe d'autonomie des universités, s'il est consacré par l'article L. 711-1 du code de l'éducation cité ci-dessous, n'a pas, en revanche, de valeur constitutionnelle ; que les requérants ne sauraient par suite utilement soutenir que le décret attaqué serait contraire à la Constitution en raison de ce qu'il méconnaîtrait ce principe".

La requête de la conférence des présidents d'université est donc rejetée.
 
- CE, 23 novembre 2016, n° 395652
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1. Textes

Formation initiale dans les instituts régionaux d’administration

Arrêté du 3 novembre 2016

L’arrêté du 3 novembre 2016 modifiant l'arrêté du 23 août 2007 modifié relatif à l'organisation de la formation initiale au sein des instituts régionaux d'administration prend en compte les modifications issues de l’arrêté du 29 juin 2016 (commenté dans Vigie n° 83 - septembre 2016) pour l’évaluation des élèves ex aequo lors du classement intermédiaire et final.
 
- Arrêté du 23 août 2007 modifié relatif à l'organisation de la formation initiale au sein des instituts régionaux d'administration
4. Europe

Exclusion des candidats âgés de plus de 35 ans d'un concours administratif et principe de non discrimination garanti par le droit de l'Union européenne

CJUE, 15 novembre 2016, C-258/15

Un candidat au concours de recrutement des agents de police du Pays basque espagnol conteste la légalité de l’avis de concours publié au motif qu’il limite l’âge des candidats à 35 ans. Il  invoque à cet égard la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un domaine de l’emploi de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail dont l’objectif principal est de lutter contre différents types de discrimination.

La Cour supérieure de justice de la Communauté autonome du Pays basque pose à la CJUE la question préjudicielle suivante : une réglementation qui prévoit que les candidats aux postes d’un corps de police chargé d’assumer des fonctions opérationnelles et exécutives ne doivent pas avoir atteint l’âge de 35 ans est-elle contraire à la directive précitée ?

La CJUE  juge que la directive précitée ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit que les candidats aux postes d’agents de police destinés à assumer des fonctions opérationnelles ou exécutives ne doivent pas avoir atteint l’âge de 35 ans. Toutefois, la Cour rappelle que, selon la directive, la différence de traitement fondée sur l’âge ne doit pas être considérée comme une discrimination lorsqu’une caractéristique liée à l’âge, comme le fait de posséder des capacités physiques particulières, constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Ce qui est le cas en l’espèce, le grade pour lequel le concours a été organisé n’implique pas d’effectuer des tâches administratives, un autre concours spécifique, sans limite d’âge, étant organisé pour ce type de tâches. Elle ajoute que, face au vieillissement massif du corps de police en cause, il existe une nécessité de prévoir le remplacement des agents plus âgés via le recrutement de personnes plus jeunes.

La Cour juge par conséquent que la réglementation espagnole peut être considérée comme appropriée à l’objectif consistant à maintenir le caractère opérationnel et le bon fonctionnement du service de police de la Communauté autonome du Pays basque.
- CJUE, 15 novembre 2016, C-258/15
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1. Textes

Adhésion au nouvel espace statutaire des militaires de catégorie C

Décret n° 2016-1546 du 16 novembre 2016

Le décret n° 2016-1546 du 16 novembre 2016 modifiant plusieurs décrets fixant les indices de solde applicables à certains militaires prévoit l’adhésion au nouvel espace statutaire applicable aux corps de catégorie C des militaires du rang, sous-officiers, officiers mariniers et personnels assimilés.

Ce décret modifie le décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers, ainsi que le décret n° 2009-23 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables aux militaires non officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Il procède également à la revalorisation des grilles indiciaires de ces militaires à compter du 1er décembre 2016 et à compter du 1er janvier 2017.

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er décembre 2016.
 
- Décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers
- Décret n° 2009-23 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables aux militaires non officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
1. Textes

PPCR applicable aux personnels de l’éducation nationale

Décret n° 2016-1620 du 29 novembre 2016

Le décret n° 2016-1620 du 29 novembre 2016 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale abroge, à compter du 1er janvier 2017, le décret n° 2010-1007 du 26 août 2010 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre de l'éducation nationale, à l’exclusion des dispositions relatives au corps des professeurs de chaires supérieures.
A l’exception du corps précité, un nouvel échelonnement indiciaire applicable aux corps enseignants, d’éducation et d’orientation relevant du ministère de l’éducation nationale est désormais fixé.
 
- Décret n° 2010-1007 du 26 août 2010 modifié fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre de l'éducation nationale
- Décret n° 2016-1620 du 29 novembre 2016 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale
1. Textes

Corps des techniciens de police de police technique et scientifique de la police nationale : nouvel espace statutaire et PPCR

Décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016

Le décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police abroge le décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale, sous réserve des dispositions relatives aux concours de recrutement ouverts dans le corps et au concours professionnel d'accès au grade de technicien en chef de police technique et scientifique ouvert au titre de l'année 2016, qui se poursuivent jusqu’à leur terme.

Ce décret prévoit l’adhésion du corps des techniciens de police technique et scientifique dans le nouvel espace statutaire applicable aux corps de catégorie B, instauré par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État.

Les missions de ce corps sont davantage développées. De nouvelles modalités de recrutement dans le premier grade du corps, ainsi que de classement et d’avancement, sont également prévues.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions mettent en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) pour ce corps.

Les modalités d’intégration et de reclassement sont précisées.

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

Enfin, à compter du 1er janvier 2017, et pour une durée de cinq ans, une mesure exceptionnelle de promotion interne est mise en œuvre : les nominations dans le grade de technicien de police technique et scientifique interviendront exclusivement par inscription sur liste d’aptitude.
- Décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale
2. Jurisprudence

Droit du militaire faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne d'obtenir communication du dossier y compris des témoignages sur la base desquels elle a été prise

CE, 23 novembre 2016, n° 397733

L’autorité militaire de premier niveau a prononcé une sanction de vingt jours d'arrêts à l'encontre de M.B., après avoir sollicité les témoignages écrits des membres de la section qu’il dirigeait, du fait de son comportement à l’égard de son adjointe. Par suite,  par ordre de mutation individuel du ministre de la défense, M. B. a reçu une nouvelle affectation.

L'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905  dispose que : " Tous les fonctionnaires civils et militaires (...) ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, (...) avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office (...) ".

Or, en l’espèce ni le dossier disciplinaire ni le dossier de demande de déplacement d'office communiqués à M. B. ne comportaient les témoignages écrits recueillis par sa hiérarchie. Le Conseil d’État, saisi par M. B., considère qu'ils auraient dû y figurer en application des dispositions précitées de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, ces témoignages étant utiles à sa défense.

Le Conseil d’État a donc annulé la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de M. B. ainsi que l’ordre de mutation individuel du ministre de la défense.
- CE, 23 novembre 2016, n° 397733
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1. Textes

Situation des fonctionnaires de l'État affectés à Mayotte : conditions de remboursement des frais de changement de résidence et attribution de l'indemnité de sujétion géographique

Décret n° 2016-1648 du 1er décembre 2016

Le décret n° 2016-1648 du 1er décembre 2016 relatif à la situation des fonctionnaires de l’État affectés à Mayotte, en vigueur à compter du 15 août 2016, améliore les conditions de prise en charge des frais de changement de résidence des personnels civils affectés à Mayotte et assouplit les conditions d’ouverture du droit à l’indemnité de sujétion géographique.


- Le décret n° 2016-1648 du 1er décembre 2016 modifie les articles 18 et 19 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changement de résidence des personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d’un département d’outre-mer à un autre.

Ces modifications permettent désormais :

1° Aux fonctionnaires affectés provisoirement à Mayotte de bénéficier de la même prise en charge de leurs frais de changement de résidence que les fonctionnaires qui y sont affectés de façon définitive ;
2° De supprimer l’abattement de 20% appliqué à la prise en charge des frais de changement de résidence pour les fonctionnaires affectés à Mayotte.


- Le décret n° 2016-1648 du 1er décembre 2016 modifie l’article 8 du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 modifié portant création d’une indemnité de sujétion géographique.

Une indemnité de sujétion géographique est attribuée, selon certaines conditions fixées par le décret n° 2016-1648 du 1er décembre 2016, aux fonctionnaires de l’État et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services.

Le décret n° 2016-1648 du 1er décembre 2016 ouvre le bénéfice de cette indemnité aux agents stagiaires primo-affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte et qui n’y demeuraient pas précédemment.
- Décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changement de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre
1. Textes

Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP pour les agents du ministère de la défense

Arrêtés du 14 novembre 2016

Par arrêtés du 14 novembre publiés au Journal Officiel du 20 novembre 2016, ont adhéré au RIFSEEP à compter du 1er décembre 2016 :

- les techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

- les ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.
- Arrêté du 14 novembre 2016 pris pour l'application au corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 14 novembre 2016 pris pour l'application au corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP pour l’encadrement supérieur

Arrêtés des 16 et 28 novembre 2016

Par arrêtés des 16 et 28 novembre, publiés au Journal Officiel des 23 et 30 novembre 2016, ont adhéré au RIFSEEP :

- les agents nommés dans les emplois de directeur général ou de directeur des établissements d'enseignement supérieur agricole publics à compter du 1er janvier 2016 ;

- les agents nommés dans les emplois de responsabilités supérieures du ministère de la justice à compter du 1er décembre 2016.
- Arrêté du 16 novembre 2016 pris pour application aux emplois de directeur général et de directeur des établissements d'enseignement supérieur agricole publics des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 29 juin 2016 modifié pris pour l'application à certains emplois de responsabilités supérieures des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP pour les agents de l’aviation civile

Arrêtés du 18 novembre 2016

Par arrêtés du 18 novembre publiés au Journal Officiel des 20 et 23 novembre 2016, ont adhéré au RIFSEEP :

- les assistants d'administration de l'aviation civile, à compter du 1er janvier 2016 ;

- les adjoints d'administration de l'aviation civile, à compter du 1er juillet 2016.
- Arrêté du 20 mai 2014 modifié pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 19 mars 2015 modifié pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Arrêté d'adhésion au RIFSEEP pour les adjoints administratifs de l’INSEE

Arrêté du 28 novembre 2016

Par arrêté du 28 novembre 2016, publié au Journal Officiel du 3 décembre 2016 ont adhéré au RIFSEEP à compter du 1er janvier 2016 les adjoints administratifs de l’INSEE.
 
- Arrêté du 20 mai 2014 modifié pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État
2. Jurisprudence

Fonction publique territoriale et compte épargne temps : la collectivité a compétence liée pour refuser une demande d'indemnisation en l'absence de délibération autorisant cette possibilité

CE, 23 novembre 2016, n° 395913

Le 4 juillet 2010, Mme B., agent public au sein d’une collectivité territoriale, fait valoir ses droits à la retraite. A la date de la cessation de son activité professionnelle, elle avait sur son compte épargne-temps quarante-neuf jours au titre de la réduction du temps de travail, dont elle demande l’indemnisation. Son employeur refuse de faire droit à sa demande au motif qu’en l’absence de délibération autorisant une telle indemnisation, les jours cumulés ne peuvent être utilisés que sous forme de congés.

La requérante, saisit, sans succès, le tribunal administratif de Lyon, puis la cour administrative d’appel de Lyon, aux fins d’annulation du refus qui lui a été opposé. La requérante se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État, relève, en premier lieu, qu’en vertu des articles R. 811-1 et R. 222-13 du code de justice administrative, le jugement du tribunal de Lyon n’était pas susceptible d’appel et que, de ce fait, l’arrêt de la cour administrative d’appel doit être annulé.

Sur le fond, le Conseil d’État rappelle que l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les articles 3 et 3-1 du décret du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale énoncent que lorsqu'une collectivité ou un établissement n'a pas prévu, par délibération, l'indemnisation des droits épargnés sur le compte épargne-temps, l'agent ne peut les utiliser que sous forme de congés.

En l’absence de délibération en ce sens, la collectivité territoriale se trouve donc en situation de compétence liée pour refuser une telle demande d’indemnisation.

La requête de Mme B. est donc rejetée.
- CE, 23 novembre 2016, n° 395913
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1. Textes

Prestations d’action sociale interministérielle « CESU – garde d’enfant 0/6 ans », « Chèque-vacances » et « aide à l’installation des personnels de l’État »

Circulaire du 21 novembre 2016

- Circulaire du 21 novembre 2016 relative à la mise en oeuvre de l'action sociale interministérielle dans les collectivités d'outre-mer
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1. Textes

Création du corps de l’inspection générale de la justice

Décret n° 2016-75 du 5 décembre 2016 et arrêté du 5 décembre 2016

Le décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice modifie le code de procédure pénale, le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 modifié relatif à l’organisation du ministère de la justice et abroge le décret n° 2010-1668 du 29 décembre 2010 relatif aux attributions et à l’organisation des missions de l’inspecteur général des services judiciaires.

Dans un objectif de transversalité, ce décret procède à la fusion des corps de l’inspection générale des services judiciaires, de l’inspection générale des services pénitentiaires et de l’inspection de la protection judiciaire de la jeunesse en un unique corps de l’inspection générale de la justice.

L’inspection générale de la justice reprend les compétences des trois corps précités. Elle exerce notamment une « mission permanente d'inspection, de contrôle, d'étude, de conseil et d'évaluation » sur les « organismes, des directions, établissements et services du ministère de la justice et des juridictions de l'ordre judiciaire ainsi que sur les personnes morales de droit public soumises à la tutelle du ministère de la justice et sur les personnes morales de droit privé dont l'activité relève des missions du ministère de la justice ou bénéficiant de financements publics auxquels contribuent les programmes du ministère de la justice ».
En outre, la composition et l’organisation de l’inspection générale de la justice, ainsi que l’organisation de ses missions sont énoncées.

Ce décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

L’arrêté du 5 décembre 2016 précisant les modalités d'organisation de l'inspection générale de la justice et ses missions modifie l’arrêté du 19 juin 2001 fixant les conditions de rattachement à l'inspection générale des services judiciaires des agents publics chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité, l'arrêté du 9 juillet 2008 modifié fixant l'organisation en sous-direction de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, l'arrêté du 14 août 2013 portant création du comité ministériel de maîtrise des risques, du comité ministériel d'audit interne et de la mission ministérielle d'audit interne du ministère de la justice et l'arrêté du 30 juin 2015 fixant l'organisation en sous-directions de la direction de l'administration pénitentiaire.
- Décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 modifié relatif à l'organisation du ministère de la justice
- Décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice
- Arrêté du 9 juillet 2008 modifié fixant l'organisation en sous-direction de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse
- Arrêté du 30 juin 2015 modifié fixant l'organisation en sous-directions de la direction de l'administration pénitentiaire
- Arrêté du 5 décembre 2016 précisant les modalités d'organisation de l'inspection générale de la justice et ses missions
1. Textes

Sélection annuelle des administrateurs civils recrutés par la voie de la promotion interne dite du « tour extérieur »

Circulaire du 6 décembre 2016

La circulaire du 6 décembre 2016 relative aux modalités de recrutement dans le corps des administrateurs civils par la voie de la promotion interne dite du « tour extérieur » explicite les modalités de recrutement dans le corps des administrateurs civils par la voie de la promotion interne dite du tour extérieur. Elle explicite les conditions à remplir pour candidater, les deux phases de la procédure de sélection et les modalités de reclassement dans le corps des lauréats.
 
Elle abroge la circulaire du 24 novembre 2011 relative à la sélection annuelle des administrateurs civils recrutés par la voie dite du "tour extérieur".
- Circulaire du 6 décembre 2016 relative aux modalités de recrutement dans le corps des administrateurs civils par voie de la promotion interne dite du "tour extérieur"
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2. Jurisprudence

Pas de méconnaissance du principe d'égalité entre agents contractuels et agents titulaires en matière de congé de maladie

CE, 4 mai 2016, n° 389688

Le 24 décembre 2014, Mme A., agent public contractuel, demande au Premier ministre d’abroger l’article 8 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique territoriale, selon lequel l'agent contractuel souhaitant bénéficier d’un congé de grave maladie à plein traitement, doit justifier d’au moins trois années de services effectifs. Selon la requérante? cette disposition porterait atteinte au principe communautaire de non discrimination dans les conditions d’emploi entre travailleurs à durée déterminée et travailleurs à durée indéterminée et au principe d’égalité de traitement entre les agents non titulaires et les agents titulaires, ces derniers n’ayant pas à justifier d'une durée de services effectifs pour pouvoir prétendre au congé de longue maladie (équivalent au congé de grave maladie pour les agents contractuels).

Après avoir vu sa demande rejetée par le Premier ministre, la requérante forme un recours devant le Conseil d’État, le 21 avril 2015.

Le Conseil d’État indique tout d’abord que le principe de non-discrimination mentionné dans l'accord-cadre, annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée, sur lequel la requérante se fonde, ne s’applique qu’aux relations entre travailleurs à durée déterminée et travailleurs à durée indéterminée placés dans une situation comparable.

Or, en l’espèce, la différence de traitement se fonde sur le caractère statutaire ou contractuel de la relation de travail, les agents ne sont donc pas placés en situation comparable. Ce moyen est donc inopérant.

La haute juridiction, poursuit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité entre fonctionnaires territoriaux titulaires et agents publics contractuels, en matière de congé de grave maladie, au motif que la différence de traitement appliquée est en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit. Elle est justifiée par la spécificité des conditions d’emploi et la différence de régimes de protection des uns et des autres. Et de conclure que la différence de traitement n’est pas disproportionnée au vu des éléments qui la justifient.

La requête de Mme A. est rejetée.
- Consulter les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public
- CE, 4 mai 2016, n° 389688
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legistique
1. Textes

Extension de la médiation à l’ensemble de l’action administrative dans un cadre simplifié et introduction de l’action de groupe devant le juge administratif

Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

  • Extension de la médiation à l’ensemble de l’action administrative dans un cadre simplifié
L’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxième siècle introduit dans le code de justice administrative (CJA) un chapitre IV au titre I du livre I intitulé « la médiation ».
Il étend le champ de la médiation à l’ensemble de l’action administrative, auparavant limité aux litiges transfrontaliers.

En effet, les procédures de conciliation et de médiation transfrontalières sont supprimées et remplacées par un dispositif unique désigné sous le vocable de « médiation ».
 
La médiation est définie, à l’article L. 213-1 du CJA, comme étant « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ».
 
Médiation à l’initiative des parties

En dehors de toute procédure juridictionnelle, les parties peuvent organiser elles-mêmes une mission de médiation et choisir un médiateur. Elles peuvent demander au président, ou au magistrat délégué à cet effet, du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent, d’organiser la mission de médiation et/ou de désigner un médiateur (L. 213-5 du CJA). 

Le recours à la médiation a pour effet d’interrompre les délais de recours contentieux et de suspendre les prescriptions, à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation, ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation (L. 213-6 du CJA). 

Médiation à l’initiative du juge administratif

Dans le cadre d’une procédure juridictionnelle devant les juridictions administratives, le juge peut ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre les parties, s’ils y consentent (L. 213-7 du CJA).

Si la médiation est confiée à un tiers, le juge détermine s’il y a lieu de prévoir une rémunération et fixe le montant de celle-ci. S’ils sont à leurs charges, les frais de la médiation sont répartis librement par les parties entre elles. A défaut d’accord, les frais sont répartis à parts égales (L. 213-8 du CJA).

Il revient au médiateur d’informer le juge des suites de la médiation, accord ou absence d'accord entre les parties (L. 213-9 du CJA).

Expérimentation d'une « médiation préalable obligatoire »
 
Le IV de l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 précitée prévoit enfin l’expérimentation d'une « médiation préalable obligatoire », pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la loi, notamment pour les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle. Les modalités de cette expérimentation seront précisées par décret en Conseil d’État.
  • L’action de groupe devant le juge administratif
Action de groupe généraliste en reconnaissance de responsabilité devant le juge administratif

L’article 85 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 précitée crée dans le CJA un chapitre X au titre VII du livre II intitulé « l’action de groupe». Il pose un cadre procédural commun aux actions de groupe relatives notamment à la lutte contre les discriminations, contre les discriminations imputables à un employeur, aux manquements aux obligations incombant aux responsables de traitements de données à caractère personnel et droits des personnes.

Action de groupe en matière de discrimination imputable à un employeur et portée devant la juridiction administrative

L’article 88 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 précitée crée dans le CJA un chapitre XI dans le titre VII du livre VII intitulé « Action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur ».

Ont qualité pour agir devant le juge administratif une organisation syndicale de fonctionnaires représentative au sens du III de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ou un syndicat représentatif de magistrats de l'ordre judiciaire, afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou plusieurs agents publics font l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur.

Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage (L. 77-11-2 du CJA).

L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis (L. 77-11-3 du CJA).

Action en reconnaissance de droits

L’article 93 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 précitée crée dans le CJA un chapitre XII dans le titre VII du livre VII intitulé « l’action en reconnaissance de droits ».

C’est une  action collective qui permet à des associations et à des syndicats de demander au juge la reconnaissance de droits individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement, en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt (L. 77-12-1 du CJA).

L’objectif est de traiter les contentieux sériels c’est-à-dire une « pluralité de requêtes rédigées de façon plus ou moins similaire mettant en cause, par des moyens identiques ou non, la légalité de mesures individuelles déclinées à l’identique à l’encontre d’administrés ».

 
- Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
2. Jurisprudence

Compétence de la juridiction administrative pour connaître d'une demande de protection fonctionnelle formée par le président d'un office public d'aménagement et de construction.

TC, 14 novembre 2016, n° 4070

M. M., ancien président du conseil d'administration d’un office public d'aménagement et de construction (OPAC) a sollicité de celui-ci le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de la procédure pénale diligentée à son encontre pour des faits commis à l’époque où il était en fonction. L’OPAC, établissement public industriel et commercial, lui  refuse l'indemnisation de l'intégralité des frais de procédure.  

Le Conseil d’État, statuant en cassation, a saisi directement le Tribunal des conflits d’une question de compétence lui paraissant soulever une difficulté sérieuse, sur le fondement des dispositions de l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles. La question soumise au Tribunal des conflits était celle de savoir si le litige né de l'action de M. M. tendant à obtenir, au titre de la protection fonctionnelle, le remboursement de frais de procédure engagés à raison de ses fonctions de président de l'OPAC relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
 
Le Tribunal des conflits considère que « les liens existant entre une personne publique et l’organe chargé de son administration sont des rapports de droit public justifiant la compétence de la juridiction administrative », sans que le caractère industriel et commercial de l’établissement public en cause n’y fasse obstacle. Il en conclut que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige.
- TC, 14 novembre 2016, n° 4070
3. QPC

Le grief tiré de la méconnaissance de la procédure d'adoption d'une loi ne peut être invoqué à l'appui d'une QPC

CE, 16 novembre 2016, n° 402744

A l’occasion d’un contentieux relatif à une procédure de gestion de fait mise en œuvre par la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie, des requérants ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, notamment  sur la procédure d’adoption de la disposition législative prévoyant l'application dans les territoires d'outre-mer de la procédure de déclaration de gestion de fait. Ils soutenaient que dans la mesure où celle-ci n'avait pas été précédée de la consultation de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, les droits des populations de cette collectivité, garantis par la Constitution, ont été méconnus.

Le Conseil d’État considère que « le grief tiré de la méconnaissance de la procédure d'adoption d'une loi ne peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité ».

La question prioritaire de constitutionnalité invoquée n’est donc pas renvoyée au Conseil constitutionnel.
- CE, 16 novembre 2016, n° 402744
5. Lu dans

La Semaine juridique, n° 45 - 15 novembre 2016, " L'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'État et les juridictions administratives ", par Lucienne Erstein, pp. 5 à 6
5. Lu dans

RFDA, n° 5, septembre - octobre 2016 " Le délai raisonnable de recours contre une décision individuelle irrégulièrement notifiée", Conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public, sur CE, Ass 13 juillet 2016 n° 387763, (commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016) pp. 927 à 942

VIGIE vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
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