Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 août 2022

NOR : ARCB1631510D

JORF n°0300 du 27 décembre 2016

Version en vigueur au 28 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et de la ministre de la fonction publique,
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 136 ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 15 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public mentionnés à l'article 1er du décret du 15 février 1988 susvisé.
    II. - Pour l'application aux commissions consultatives paritaires des dispositions des décrets du 17 avril 1989 et du 18 septembre 1989 susvisés mentionnées par le présent décret :
    1° La référence aux commissions administratives paritaires est remplacée par la référence aux commissions consultatives paritaires ;
    2° La référence aux fonctionnaires est remplacée par la référence aux agents contractuels.


      • La composition et l'organisation des commissions consultatives paritaires sont régies par les articles 3, 4 et 5 du décret du 17 avril 1989 susvisé et par les dispositions du présent chapitre.

      • Article 3 (abrogé)


        L'autorité territoriale rattache chaque agent contractuel mentionné à l'article 1er à l'une des catégories A, B ou C par référence à la catégorie hiérarchique mentionnée au contrat de celui-ci, dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 15 février 1988 susvisé.
        En application du sixième alinéa de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'autorité territoriale ou l'autorité compétente de l'établissement public met en place une commission consultative paritaire pour les agents contractuels relevant de chaque catégorie A, B et C.

      • La commission comprend, en nombre égal, des représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics et des représentants du personnel. Elle est composée de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants.
        La commission consultative paritaire compte un nombre de représentants titulaires du personnel déterminé en proportion de l'effectif d'agents contractuels, par tranches fixées selon le tableau suivant :

        FECTIF D'AGENTS CONTRACTUELS

        NOMBRE DE REPRÉSENTANTS TITULAIRES

        Effectif inférieur à 25

        2

        Effectif au moins égal à 25 et inférieur à 100

        3

        Effectif au moins égal à 100 et inférieur à 250

        4

        Effectif au moins égal à 250 et inférieur à 500

        5

        Effectif au moins égal à 500 et inférieur à 750

        6

        Effectif au moins égal à 750 et inférieur à 1 000

        7

        Effectif au moins égal à 1 000

        8

        L'effectif des agents contractuels retenu pour déterminer le nombre de représentants est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il prend en compte ceux qui, à cette date, remplissent les conditions définies à l'article 9.

        Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.


        Lorsque le terme du mandat des représentants du personnel survient dans l'année, l'autorité territoriale des collectivités et établissements affiliés au centre de gestion informe ce dernier, avant le 15 janvier, des effectifs qu'elle emploie.


        Dans les plus brefs délais et au plus tard six mois avant la date du scrutin, la collectivité territoriale ou l'établissement auprès duquel sont placées les commissions consultatives paritaires communique les effectifs d'agents contractuels aux syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé. La collectivité ou l'établissement communique également les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte.


        Conformément à l’article 19 du décret n° 2021-1624 du 10 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.

      • Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, démissionne, est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article 10 ou perd la qualité d'électeur, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission dans les conditions ci-après.


        Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, un suppléant de la même liste est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.


        Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.

        Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.


        Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels relevant du périmètre de la commission consultative paritaire, éligibles au moment de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, le siège laissé vacant est attribué selon la procédure de tirage au sort prévue aux deux derniers alinéas de l'article 17.


        Conformément à l'article 17 du décret n° 2018-55 du 31 janvier 2018, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale.


      • La désignation des représentants des commissions consultatives paritaires est régie par les articles 9, 10, 13 bis, 17-1, 17-2, 18 à 22 et 25 du décret du 17 avril 1989 susvisé et par les dispositions du présent chapitre.


      • Les élections se déroulent à la date fixée pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires. La durée du mandat est réduite ou prorogée en conséquence.
        Sauf cas de renouvellement anticipé, la date de ces élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

      • Sont électeurs à la commission consultative paritaire, les agents qui :


        1° Bénéficient soit d'un contrat à durée indéterminée, soit, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois, soit d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins six mois ;


        2° Et exercent leurs fonctions ou sont en congé rémunéré ou en congé parental.


        Les agents mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine.


        Conformément à l’article 19 du décret n° 2021-1624 du 10 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.

      • Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, à l'exception :
        1° Des agents en congé de grave maladie ;
        2° Des agents qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions d'au moins seize jours, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine ;
        3° Des agents frappés d'une incapacité mentionnée à l'article L. 6 du code électoral.

      • Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.


        Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une seule liste de candidats. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.


        Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins à la moitié et au plus au double du nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, ces listes doivent comporter un nombre pair de noms, sauf lorsqu'il n'y a qu'un siège de titulaire.

        Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.


        Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.


        Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. Chaque liste doit comporter le nom d'un agent, délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.


        Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 212-4 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes.


        Conformément à l’article 19 du décret n° 2021-1624 du 10 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.

      • Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l'article 11.


        Toutefois, si, dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai susmentionné, aux rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 11. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, la liste intéressée ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins aux conditions d'admission des listes définies à la première phrase du troisième alinéa de l'article 11 et respecte sur le nombre de candidats les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au quatrième alinéa de l'article 11.


        Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale et que cette décision a fait l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif, le délai de cinq jours francs, prévu au deuxième alinéa, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif. Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin.


        Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dans la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placée la commission consultative paritaire, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement.


        Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.


        Conformément à l'article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique.


      • L'autorité territoriale fixe, après consultation des organisations syndicales représentées aux commissions consultatives paritaires relevant de la collectivité ou de l'établissement, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.


        Les bulletins de vote comportent l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, le nom et la fonction des candidats. Il est également fait mention sur le bulletin de vote le cas échéant, de l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation de la liste des candidats.

        La charge financière des bulletins et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumés par la collectivité territoriale ou l'établissement public.

      • Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité ou d'un établissement autre qu'un centre de gestion, l'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, après avis des organisations syndicales, le cas échéant, des bureaux secondaires.

        Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'un centre de gestion, le président de cet établissement public institue un bureau central de vote. En outre, l'autorité territoriale de chaque collectivité ou établissement mentionné au deuxième alinéa de l'article 16 institue par arrêté un bureau principal de vote et, si elle l'estime utile, après avis des organisations syndicales, des bureaux secondaires. Elle transmet un exemplaire de cet arrêté au président du centre de gestion.

        Chaque bureau est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par celle-ci et un délégué de chaque liste en présence. Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué qui aurait un empêchement.


        Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.


        Conformément à l’article 19 du décret n° 2021-1624 du 10 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.

      • Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité ou d'un établissement autre qu'un centre de gestion, il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs pendant les heures de service. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins. Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.


        Peuvent être admis à voter par correspondance :


        1° Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ;


        2° Ceux qui bénéficient de l'un des congés accordés en application des titres II, III et IV du décret du 15 février 1988 susvisé, d'autorisations spéciales d'absence accordées au titre des articles L. 214-3 à L. 214-6 et L. 622-5 du code général de la fonction publique ou d'une décharge de service au titre de l'activité syndicale ;


        3° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;


        4° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.


        La liste des agents admis à voter par correspondance est affichée au moins trente jours avant la date des élections. Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité territoriale et de l'impossibilité pour eux de voter directement à l'urne le jour du scrutin.


        Cette liste peut être rectifiée jusqu'au vingt-cinquième jour précédant le jour du scrutin.


        Conformément à l'article 17 du décret n° 2018-55 du 31 janvier 2018, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale.


      • Les agents qui relèvent d'une commission consultative paritaire placée auprès d'un centre de gestion votent selon les modalités suivantes :
        1° Lorsque, dans la collectivité ou l'établissement, l'effectif des agents relevant de la commission consultative paritaire est, au 1er janvier de l'année de l'élection, supérieur à cinquante, le scrutin a lieu dans cette collectivité ou cet établissement dans les conditions prévues à l'article 15.
        Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les commissions consultatives paritaires sont placées auprès d'un centre de gestion, celui-ci peut décider que tous les électeurs votent par correspondance. La décision est prise par délibération après consultation des organisations syndicales siégeant à cette commission consultative paritaire. La décision ne peut intervenir qu'après l'intervention de l'arrêté fixant la date de l'élection et avant la date limite de dépôt des listes de candidats fixée pour le scrutin.
        Lorsque la décision mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas intervenue à cette dernière date, le président du centre de gestion peut décider que les agents propres au centre de gestion votent par correspondance ;
        2° Lorsque l'effectif constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa est inférieur ou égal à cinquante, les électeurs votent par correspondance.


      • La désignation des membres titulaires est faite à la proportionnelle avec attribution des restes à la plus forte moyenne.


        Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.


        Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.


        Il est attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires, désignés selon l'ordre de présentation de la liste.


        En cas de liste ne comportant pas un nombre égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des listes ou au terme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 12, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.


        Dans le cas où des sièges n'ont pu être pourvus par voie d'élection faute de candidats, l'attribution de ces sièges est faite au tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité. Le jour, l'heure et le lieu de tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à l'avance par affichage dans les locaux administratifs. Tout électeur à la commission consultative paritaire peut y assister. Le tirage au sort est réalisé par l'autorité territoriale ou son représentant. Si un bureau central de vote a été mis en place, ses membres sont convoqués pour assister au tirage au sort.


        Lorsqu'il est fait application du quatrième alinéa de l'article 5, la liste électorale est mise à jour, au plus tôt un mois et au plus tard huit jours avant le tirage au sort.


        Conformément à l'article 17 du décret n° 2018-55 du 31 janvier 2018, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale.


      • Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres de chaque bureau. Lorsqu'il s'agit d'un bureau secondaire, un exemplaire est immédiatement transmis au président du bureau central de vote ou, si la commission est placée auprès d'un centre de gestion, au président du bureau principal qui, aussitôt après avoir établi un procès-verbal récapitulatif des opérations électorales, transmet un exemplaire de ce procès-verbal au président du bureau central de vote du centre de gestion.


        Le bureau central de vote, après avoir procédé au récolement des opérations de chaque bureau, établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats. Le procès-verbal mentionne notamment le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Lorsqu'une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de syndicats de fonctionnaires et que cette affiliation est inscrite sur les bulletins de vote, le procès-verbal précise en outre l'organisation syndicale nationale à laquelle se rattache ce syndicat. En cas de liste commune à plusieurs organisations syndicales, le procès-verbal précise également la base de répartition des suffrages exprimés, déterminée conformément au dernier alinéa de l'article 24 du décret du 17 avril 1989 susvisé. Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai au préfet du département ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidatures dans les conditions prévues à l'article 11. En outre, pour les commissions consultatives paritaires placées auprès des centres de gestion, le centre informe du résultat des élections les collectivités et établissements qui lui sont affiliés. Chaque collectivité ou établissement assure la publicité des résultats.


        Le préfet communique dans les meilleurs délais un tableau récapitulatif départemental mentionnant le nombre d'électeurs inscrits, de votants, de suffrages exprimés et de suffrages obtenus par chaque liste aux organes départementaux des organisations syndicales qui lui en ont fait la demande par écrit.

        Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt des candidatures. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article 12.


        Conformément à l’article 19 du décret n° 2021-1624 du 10 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.

      • I.-Lorsque les élections des représentants du personnel d'une commission consultative paritaire ont fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, ces élections n'ont pu être organisées à la date fixée à l'article 7 ou lorsque la collectivité ou l'établissement intéressé n'est plus affilié à un centre de gestion, la collectivité ou l'établissement procède aux élections, selon les modalités définies par les dispositions du présent décret.


        Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de ces élections après consultation des organisations syndicales représentées à la commission consultative paritaire ou à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé.


        Le mandat des représentants du personnel issus de ces élections prend fin lors du prochain renouvellement général des commissions consultatives paritaires.


        Les agents contractuels de cette collectivité ou de cet établissement qui ont été éventuellement élus à une commission consultative paritaire placée auprès du centre de gestion sont remplacés dans les conditions mentionnées à l'article 5.


        II.-Lorsqu'une collectivité ou un établissement devient obligatoirement affilié à un centre de gestion ou décide de son retrait, cette collectivité ou cet établissement et le centre de gestion peuvent convenir que la commission consultative paritaire dont relevaient les agents contractuels de cette collectivité ou établissement avant le changement de situation reste compétente à l'égard de ces mêmes agents contractuels jusqu'au prochain renouvellement général des commissions consultatives paritaires.


        III.-Une nouvelle commission consultative paritaire est mise en place :


        1° Lorsque le nombre d'agents remplissant les conditions pour être électeurs à la commission consultative paritaire déjà créée atteint au moins le double de celui constaté lors des dernières élections ;


        2° Lorsque, en application de l'article L. 272-1 du code général de la fonction publique, un établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres ainsi que ses établissements décident de créer une commission consultative paritaire commune, les délibérations concordantes portant création de cette commission déterminent, parmi les collectivités et établissements en relevant, celle ou celui auprès de laquelle ou duquel elle est placée.


        L'élection intervient lors du renouvellement général des commissions consultatives paritaires.


        Toutefois, lorsque les situations prévues aux 1° et 2° sont constatées au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général, l'élection intervient à une date fixée par l'autorité territoriale, après consultation des organisations syndicales représentées au sein de la commission consultative paritaire. Cette date ne peut cependant pas être fixée dans les six mois qui suivent le renouvellement général ni plus de trois ans après celui-ci.


        IV.-Dans tous les cas où la date est fixée par l'autorité territoriale, l'arrêté fixant la date de l'élection est affiché au moins dix semaines avant la date du scrutin.


        Quelle que soit la date de mise en place de la commission, le mandat des représentants du personnel qui y siègent prend fin lors du prochain renouvellement général des commissions consultatives paritaires.


        Conformément à l’article 19 du décret n° 2021-1624 du 10 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.

      • I.-Les commissions consultatives paritaires connaissent :


        1° Des questions d'ordre individuel relatives :


        a) Au licenciement d'un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exception de l'agent recruté en application des articles L. 333-1, L. 333-12 et L. 343-1 du code général de la fonction publique ;


        b) Au non-renouvellement du contrat d'une personne investie d'un mandat syndical ;


        c) Au licenciement pour inaptitude physique définitive de l'agent selon les modalités prévues aux articles 13 et 39-5 du décret du 15 février 1988 susvisé.


        2° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux articles L. 214-1, L. 214-2 et L. 215-1 du même code ainsi qu'en cas de double refus successif d'une formation dans les conditions prévues à l'article L. 422-13 du même code.


        II.-Elles se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.


        III.-Elles sont saisies, à la demande de l'intéressé :


        1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;


        2° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;


        3° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des articles L. 422-11, L. 422-12 et L. 422-13 du code général de la fonction publique ;


        4° Du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée pour l'exercice d'activités éligibles au télétravail fixées par la délibération de l'organe délibérant ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de la collectivité territoriale ou de l'établissement ;


        5° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.


      • La moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.

        Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.

        Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement sans condition de quorum.


        Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

      • Le conseil de discipline est une formation de la commission consultative paritaire dont relève l'agent contractuel concerné.


        Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le conseil de discipline a son siège. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel ou dans un autre tribunal administratif que celui présidé par l'autorité de désignation, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette juridiction. Deux suppléants du président sont désignés dans les mêmes conditions.


        Le conseil de discipline comprend, outre son président, en nombre égal, des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés.

        Toutefois, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à siéger est inférieur à deux, le suppléant siège avec le titulaire et a voix délibérative.


        Si l'application du précédent alinéa ne permet pas d'avoir un nombre de représentants du personnel pouvant siéger égal à deux, cette représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les agents contractuels relevant de cette commission consultative paritaire. Le tirage au sort est effectué par le président du conseil de discipline.

        Le conseil de discipline se réunit au centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent pour le département où exerce l'agent contractuel concerné. Toutefois, lorsque le tribunal administratif a son siège dans le département où est installé le centre de gestion, le conseil de discipline se réunit soit au centre de gestion, soit au tribunal administratif, à la diligence du président du conseil de discipline.


        Conformément à l’article 19 du décret n° 2021-1624 du 10 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.

      • Par dérogation à l'article 24, lorsque l'agent contractuel poursuivi occupe un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique, siègent en qualité de représentants du personnel trois agents occupant un emploi fonctionnel au titre de ce même article. Ces agents sont tirés au sort par le président du conseil de discipline sur une liste comportant les noms de tous les agents occupant ces emplois dans la région. Elle est dressée par le secrétariat du conseil de discipline.


      • Le conseil de discipline est saisi d'un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire pour l'une des sanctions disciplinaires prévues aux 3° et 4° de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 susvisé.
        Ce rapport doit indiquer les faits reprochés à l'agent contractuel et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
        L'agent contractuel est invité à prendre connaissance de ce rapport au siège de l'autorité territoriale disposant du pouvoir disciplinaire.

      • Article 27 (abrogé)


        Lors de la notification de la sanction disciplinaire, l'autorité territoriale doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre d'apprécier si les conditions de saisine du conseil de discipline de recours se trouvent réunies. La notification fait mention du délai de recours d'un mois à compter de la notification de la sanction et indique l'adresse du secrétariat du conseil de discipline de recours compétent.

    • Article 28 (abrogé)


      Il est créé dans chaque région un conseil de discipline de recours.


      Le conseil de discipline de recours a son siège au centre de gestion compétent pour le département chef-lieu de la région. Toutefois, en ce qui concerne la région Ile-de-France, le siège du conseil de discipline de recours est au centre de gestion compétent pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.


      Le conseil est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline de recours. Lorsque ce magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel ou dans un autre tribunal administratif, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette juridiction. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions.


      Le conseil de discipline de recours comprend, outre son président, en nombre égal, des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Chaque représentant a un suppléant.


      Les représentants du personnel sont des agents désignés par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Les organisations syndicales ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale désignent un représentant, celles ayant plus de deux sièges désignent deux représentants.


      Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont désignés, par tirage au sort, par le président du conseil de discipline de recours.


      Sont ainsi désignés :


      1° Un conseiller régional choisi sur une liste comportant les noms de deux conseillers régionaux désignés par l'assemblée dont ils font partie ;


      2° Deux conseillers départementaux choisis sur une liste comportant les noms de trois conseillers départementaux de chacun des départements situés dans le ressort du conseil de discipline de recours et désignés par l'assemblée dont ils font partie ou, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, deux conseillers départementaux ou métropolitains choisis sur une liste comportant les noms de trois conseillers départementaux de chacun des départements et de trois conseillers de la métropole de Lyon, désignés par l'assemblée dont ils font partie ;


      3° Des membres des conseils municipaux des communes situées dans le ressort du conseil de discipline de recours choisis en nombre égal parmi les membres des conseils municipaux des communes de plus de 20 000 habitants et parmi les maires des communes de moins de 20 000 habitants, le membre supplémentaire étant choisi parmi ces derniers lorsque le nombre de membres est impair. Ces membres sont choisis sur une liste comportant, pour chaque commune, le nom d'un membre du conseil municipal désigné par l'assemblée dont il fait partie.

      En Corse, les représentants mentionnés aux 1° et 2° sont trois conseillers à l'Assemblée de Corse choisis sur une liste comportant les noms de cinq conseillers désignés par cette assemblée.

    • Article 30 (abrogé)


      Si la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de l'agent contractuel intéressé relève du 3° ou du 4° de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 susvisé, l'agent contractuel intéressé peut saisir le conseil de discipline de recours compétent.
      Les recours dirigés contre les sanctions disciplinaires du 3° de l'article 36-1 du décret précité ne sont recevables que lorsque l'autorité territoriale a prononcé une sanction disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de premier degré.

    • Article 31 (abrogé)


      Les recours formés contre les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 30 sont présentés au conseil de discipline de recours dans le mois suivant la notification de la décision contestée. Ils sont enregistrés à la date de réception de la demande au secrétariat du conseil.
      Celui-ci en accuse réception immédiatement et invite le requérant à présenter le cas échéant des observations complémentaires. Il communique le recours à l'autorité territoriale auteur de la décision attaquée et l'invite à présenter ses observations.
      Les observations des parties doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'observations. Ce délai est renouvelé une seule fois sur demande de l'intéressé ou de l'autorité territoriale formulée avant l'expiration de ce délai.

    • Article 32 (abrogé)


      Le conseil de discipline de recours se réunit à la diligence de son président soit au centre de gestion désigné au deuxième alinéa du présent article soit au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline de recours.
      En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux.
      Le secrétariat du conseil de discipline de recours est assuré par le centre de gestion désigné au deuxième alinéa de l'article 28. Les frais de secrétariat et de fonctionnement sont remboursés au centre à l'occasion de chaque affaire par la collectivité ou l'établissement dont relève le requérant.


    • Les premières élections des représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires sont organisées à la date du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique territoriale. Pour l'organisation de ces élections, la consultation des organisations syndicales prévue aux articles 13, 14 et 16 est celle des organisations syndicales représentées au comité technique.


    • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 décembre 2016.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


Le ministre de l'intérieur,
Bruno Le Roux


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

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