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VIGIE
DGAFP
Septembre 2015
n° 72
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Sommaire
 
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1. Textes

Droit d'association pour les militaires

Loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015

Le chapitre II de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense ouvre la possibilité pour les militaires de créer des associations professionnelles nationales de militaires (APNM).
 
La France se met ainsi en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 2 octobre 2014, n° 10609/10 et 32191/09, commentée dans VIGIE octobre 2014 - n° 62) en reconnaissant le droit d’association des militaires.
 
L’APNM, composée uniquement de militaires, sans distinction de grade, a pour objet « de préserver et de promouvoir les intérêts des militaires en ce qui concerne la condition militaire ».
La notion de condition militaire est par ailleurs définie au sein du code de la défense (article L. 4111-1 du code de la défense dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 précitée). Les APNM peuvent se constituer en unions ou en fédérations.
 
L’APNM n’est pas un syndicat, qui demeure interdit dans les armées. Elle peut contester, devant les juridictions compétentes, les actes règlementaires relatifs à la condition militaire et les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession, mais elle ne peut pas attaquer les mesures d’organisation des forces armées.
 
Une APNM, reconnue comme représentative, peut siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire si elle couvre au moins trois forces armées et deux formations rattachées et dans la limite du tiers du total des sièges.
 
- Loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense
1. Textes

Conseil commun de la fonction publique

Décret n° 2015-915 du 24 juillet 2015

Le décret n° 2015-915 du 24 juillet 2015 modifiant le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique prévoit l’attribution à titre pérenne d’un contingent de crédit de temps syndical exprimé en « équivalent temps plein » aux organisations syndicales de fonctionnaires disposant d’au moins un siège au Conseil commun de la fonction publique. Ce contingent de crédit de temps syndical avait été accordé à titre transitoire jusqu’au terme de la période qui s’est achevée lors du renouvellement général des instances de représentation du personnel suite aux élections professionnelles du 4 décembre 2014 dans la fonction publique.

Un arrêté conjoint fixe le montant des crédits de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives de la fonction publique.
- Décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 modifié relatif au Conseil commun de la fonction publique
- Arrêté du 24 juillet 2015 fixant le montant des crédits de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives de la fonction publique
1. Textes

Pérennisation du mandat des membres de CAP et réunions conjointes des CHSCT et des CT

Décret n° 2015-932 du 29 juillet 2015

Le décret n° 2015-932 du 29 juillet 2015 relatif au mandat des membres des commissions administratives paritaires et à des règles relatives aux réunions conjointes de certaines instances consultatives de la fonction publique de l'État (publié au JO du 31 juillet 2015 et entrant en vigueur le 1er août 2015) pérennise jusqu’au renouvellement général suivant, le mandat et les compétences des commissions administratives paritaires instituées pour un ou des corps, au sein des services concernés en cas de réorganisation des services.

Il prévoit également que les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les comités techniques, au niveau de services déconcentrés relevant d’un même département ministériel, puissent se réunir de manière conjointe pour examiner des questions communes.
- Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires
- Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique
- Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État
2. Jurisprudence

Après avis défavorable du comité technique sur un projet de texte, l’administration est tenue à un réexamen, qui n’implique pas une négociation avec les organisations syndicales, et peut à son issue publier le texte

CE, 1er juillet 2015, n° 385360

Le syndicat national de l'éducation physique de l'enseignement public et le syndicat national des enseignements de second degré demandent au Conseil d’État l’annulation d’un arrêté pour vice de procédure au motif que, lors de la consultation du comité technique, il y a eu un avis défavorable unanime sur le projet de texte de l'arrêté attaqué, et que l'administration, après avoir procédé au réexamen de ce texte, a de nouveau consulté le comité technique sans engager de négociation sur ce projet de texte.
Aux termes des dispositions de l'article 48 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État : " lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours ".

Le Conseil d’État interprète ces dispositions comme imposant seulement à l'administration, lorsqu'un projet de texte a fait l'objet d'un vote défavorable unanime du comité technique, de le réexaminer et, à moins qu'elle ne renonce à son projet, de le soumettre à nouveau au comité technique, dans un délai compris entre huit et trente jours à compter de la première délibération : « il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune règle ou d'aucun principe que l'administration serait tenue de négocier avec les organisations syndicales un projet sur lequel le comité technique compétent a émis un avis défavorable, même à l'unanimité ». Les requêtes des syndicats sont donc rejetées.
- CE, 1er juillet 2015, n° 385360
5. Lu dans

Droit administratif, n° 7 - juillet 2015 "L'inspiration internationale du droit français en matière de conflits d'intérêts", par Estelle Bomberger, pp. 10 à 14
5. Lu dans

RFDA, n° 3, mai - juin 2015, "La dignité de la fonction en droit de la fonction publique", par Aurélien Camus, pp. 541 à 549
5. Lu dans

Revue Française d'Administration Publique, n° 153 - 2015  "Les emplois publics sont-ils accessibles à tous ?"
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5. Lu dans

AJDA, n° 23 / 2015 - 6 juillet 2015 "L'engagement de servir dans la fonction publique", par Laurent Marthinet, pp. 1304 à 1311
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1. Textes

Accès des militaires à la fonction publique civile

Loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015

L'article 20 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense modifie les trois lois statutaires relatives aux fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière en prévoyant désormais que les militaires peuvent se présenter aux concours internes des corps et cadres d'emplois sans condition préalable d'une disposition des statuts particuliers de ces corps ou cadres d'emplois l'autorisant.

Par ailleurs, l'article 19 de cette même loi modifie la quatrième partie du code de la défense pour préciser les conditions d'accès des militaires à la fonction publique civile, soit par détachement préalable à l'intégration, soit par concours, soit par recrutement direct dans les cas où un tel recrutement est prévu par les lois statutaires.
- Loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense
1. Textes

Emplois réservés

Décret n° 2015-1011 du 18 août 2015

Ce décret, relatif aux emplois réservés, porte de trois à cinq ans la durée d'inscription sur la liste d'aptitude permettant d'être recruté sans concours dans l'une des trois fonctions publiques sur des postes de catégories B et C pour les personnes ayant subi un préjudice au service de l'État (les pensionnés civils ou militaires, leurs conjoints et leurs enfants ainsi que les enfants des membres des forces supplétives ayant participé à la guerre d'Algérie).
- Décret n° 2015-1011 du 18 août 2015 modifiant l'article R. 403 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
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1. Textes

Nouvelle organisation territoriale de la République

Loi n° 2015-991 du 7 août 2015

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I. Réorganisation territoriale


1° Transferts
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) réorganise la carte de France en treize régions dotées de nouvelles compétences entraînant la création d’un dispositif de transfert pour les personnels territoriaux concernés (Titre V de la présente loi). L’ensemble des personnels des régions regroupés sont repris par les nouvelles régions dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Ils bénéficient du maintien de leur régime indemnitaire à titre individuel, de leur protection sociale complémentaire et peuvent, dans certaines conditions, percevoir une indemnité de mobilité en cas de fort éloignement géographique.
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est également modifiée afin de préciser la situation de certains agents mis à disposition dans le cadre de la création de métropoles (modification de l’article 11 de ladite loi).
Les articles 59 et 72 de la présente loi modifient les articles L. 5211-4-1 et L. 5211-4-2, L. 5219-10, L. 5219-12 du code général des collectivités territoriales afin de préciser la situation des agents en fonction dans un service ou une partie de service faisant l’objet d’un transfert total ou partiel ou bien de restitution d’une compétence.

2° Dialogue social

Un dispositif transitoire assure la continuité du dialogue social dans les régions issues des regroupements jusqu’à la désignation des représentants du personnel au sein des instances consultatives (article 114-VI de la loi n° 2015-991 précitée).

3° Régime indemnitaire

Les nouvelles régions ont deux ans pour délibérer sur le nouveau régime indemnitaire ainsi que sur les conditions d’emploi qui s’appliqueront à l’ensemble des personnels au plus tard au 1er janvier 2023.

4° Emplois fonctionnels,  collaborateurs de cabinet

Les agents occupant des emplois fonctionnels sont maintenus en fonctions jusqu’à la date de la délibération de la nouvelle région créant les emplois fonctionnels ou au plus tard jusqu’au 30 juin 2016. Lorsque leur emploi est supprimé, ils bénéficient pour leur rémunération, de dispositions dérogatoires à l’article 97-I de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 114-V de la loi n° 2015-991 précitée).
Dans le cadre de la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, la présente loi crée, pour une période transitoire, un mécanisme dérogatoire à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, afin de permettre aux directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services d’ établissements publics de coopération intercommunale fusionnés, d’être maintenus dans leurs fonctions jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole (articles 52 et 56-II de la loi n° 2015-991). Les collaborateurs de cabinet nommés en application de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en fonctions dans lesdits EPCI peuvent être également maintenus en fonctions dans la limite de trois collaborateurs par cabinet (article 119-II de la loi n° 2015-991).
Dans le cadre de la création de la métropole du Grand Paris, un mécanisme similaire est créé au sein de l’article L. 5219-10 du code général des collectivités territoriales afin de maintenir en fonctions les personnels occupant des emplois fonctionnels de direction jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public territorial assurant désormais les compétences de l’ancien EPCI.
Un dispositif similaire est mis en place dans le cadre de la fusion d’EPCI à fiscalité propre en application de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 et de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (article 114-VIII de la loi n° 2015-991) ainsi que dans le cadre de la création d’une commune nouvelle (article 114-IX de la loi n° 2015-991).

II. Maisons de services au public

La présente loi modifie la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations afin de créer des maisons de services au public (article 100 de la loi n° 2015-991) avec des moyens assurés par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que par des organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public. Des fonctionnaires territoriaux ou des agents contractuels peuvent y être mis à disposition dans les conditions fixées par l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par les collectivités territoriales ou leurs groupements (article 29-1 nouveau de la loi n° 95-115 du 4 février 1995).
 
III. Modifications de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

Le présent texte modifie également sur plusieurs points la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :

1° modification des articles 28 et 32 concernant les modalités de création des commissions administratives paritaires et des comités techniques dans le cadre de la création d’un établissement public de coopération intercommunale  (articles 119-I et 120 de la présente loi) ;

2° modification de l’article 112 afin de faciliter les modalités de création d’emplois fonctionnels à Saint-Pierre-et-Miquelon (article 115 de la présente loi).
 
- Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
- Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
1. Textes

Accompagnement de certains agents concernés par la nouvelle organisation des services déconcentrés en région

Décret n° 2015-1043 du 20 août 2015

Ce décret met en place des dispositions transitoires permettant l’accompagnement des fonctionnaires détachés sur des emplois fonctionnels du niveau de la catégorie A de direction, d’encadrement ou d’expertise non régis par les décrets n° 2008-382 du 21 avril 2008 modifié relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'État et de ses établissements publics et n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'État au sein d’un service de l’État en région ou d’un agence régionale de santé  ainsi que des fonctionnaires nommés chargés de mission auprès des secrétaires généraux pour les affaires régionales ou délégués régionaux aux droits des femmes et à l’égalité ou délégués régionaux à la recherche et à la technologie concernés par la nouvelle organisation des services déconcentrés de l'État.
  
Ce décret prévoit une clause de maintien provisoire de la situation administrative des personnels précités dont l’emploi est supprimé ou classé dans une grille indiciaire inférieure. Il permet en outre de prolonger les détachements sur les emplois fonctionnels, et les nominations dans les emplois précités, au-delà des durées maximales réglementairement fixées, aux fins de cohérence avec le calendrier de la réforme de l’administration territoriale.
 
Enfin, le texte prévoit que les fonctionnaires qui occupaient un emploi donnant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI), pourront la  conserver, à titre transitoire, pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la modification de leur situation, si le nouvel emploi dans lequel ils sont nommés ne donne pas lieu à versement d’une NBI ou au versement d’un nombre de points inférieurs à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi.

- Décret n° 2015-1043 du 20 août 2015 portant mesures d’accompagnement des fonctionnaires occupant certains emplois au sein des services de l'État en région, des secrétariats généraux pour les affaires régionales et des agences régionales de santé, concernés par la nouvelle organisation des services déconcentrés régionaux
2. Jurisprudence

Principes juridiques rappelés à l'occasion du recours portant sur l'intégration des conseillers d'administration scolaire et universitaire dans le corps des attachés d'administration de l'État

CE, 1er juillet 2015, n° 373609

Le Conseil d'État rappelle trois règles juridiques à l'occasion du recours introduit par le syndicat national de l'administration scolaire, universitaire et des bibliothèques demandant l'annulation du décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013 relatif à l'intégration de seize corps ministériels des attachés d'administration de l'État et à l'ouverture de recrutements réservés dans ce corps. Etaient contestées, d'une part, l'intégration dans ce corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire et leur reclassement au grade de directeur de service et, d'autre part, la représentation unique des grades de directeur de service et d'attaché principal au sein des commissions administratives paritaires compétentes.

Outre l'absence pour les fonctionnaires de droits acquis au maintien des dispositions statutaires les concernant, le principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps ne s'applique pas aux conditions dans lesquelles un nouveau corps de la fonction publique est constitué par voie d'intégration d'agents appartenant à des corps différents. Les modalités de reclassement des conseillers d'administration scolaire et universitaire peuvent différer de celles appliquées à des agents issus d'autres corps.

Enfin, le Conseil d'État précise que ni les dispositions de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ni aucune règle ou aucun principe ne font obstacle à la représentation commune des grades de directeur de service et d'attaché principal au sein des commissions administratives paritaires du corps des attachés d'administration de l'État.
- CE, 1er juillet 2015, n° 373609, Syndicat national de l'administration scolaire, universitaire et des bibliothèques
2. Jurisprudence

Charge de la preuve dans l'établissement du préjudice subi suite à une illégalité dans la mise en œuvre des règles d’avancement des agents d’un même corps

CE, 3 juillet 2015, n° 372041

Mme A..., auxiliaire de puériculture au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, estimant avoir été lésée par la pratique ayant consisté, jusqu'en juin 2009, à établir des tableaux d'avancement distincts pour les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, en dépit de leur appartenance à un même corps, a demandé au directeur de l'établissement de reconstituer sa carrière.

Celui-ci ayant rejeté sa demande, elle fait un recours devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui n’y a pas fait droit. Elle se pourvoit en cassation contre ce jugement.
Le Conseil d’État lui donne raison car l’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents appartenant à un même corps fait obstacle à l'institution de tableaux et de règles d'avancement distincts pour certaines catégories d'entre eux, et ce en application d’une jurisprudence constante.

Cette décision du Conseil d’État est signifiante en ce qu’elle vient préciser les obligations qui pèsent sur l’administration pour établir le préjudice subi suite à une illégalité dans la mise en œuvre des règles d’avancement des agents d’un même corps.

Ainsi, quand l’administration est saisie par un agent d'une demande de reconstitution de carrière fondée sur le constat d'une telle illégalité, il lui appartient de  vérifier elle-même que l'établissement de tableaux d'avancement distincts a eu une incidence sur le déroulement de la carrière de l'intéressé et, dans le cas où cet examen aurait fait apparaître qu'il s'est trouvé désavantagé, prendre les mesures nécessaires pour le rétablir dans ses droits statutaires.
 
- CE, 3 juillet 2015, n° 372041
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1. Textes

Création d'une indemnité de mobilité pour les agents territoriaux

Décrets n° 2015-933 et n° 2015-934 du 30 juillet 2015

Dans le cadre de la réforme territoriale mise en place par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi Maptam), les décrets n° 2015-933 et 2015-934 du 30 juillet 2015 créent une indemnité de mobilité pouvant être attribuée aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique territoriale qui font l’objet d’une mobilité contrainte entrainant un changement de leur lieu de travail en raison d’une réorganisation territoriale telle que mentionnée à l’article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales. Il peut notamment s’agir d’une fusion ou d’une création d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), du transfert de personnels départementaux vers une région ou une métropole, du transfert de personnels régionaux vers une nouvelle région.
 
L’indemnité peut être attribuée aux agents concernés par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public d’accueil. Ses plafonds, compris entre 1 600 et 15 000 euros, sont déterminés en fonction de l’allongement de la distance parcourue, du changement ou non de résidence familiale, de la composition de la famille et de l’incidence éventuelle sur l’emploi du conjoint.
- Décret n° 2015-933 du 30 juillet 2015 portant attribution d'une indemnité de mobilité à certains agents de la fonction publique territoriale
- Décret n° 2015-934 du 30 juillet 2015 fixant les plafonds de l'indemnité de mobilité attribuée à certains agents de la fonction publique territoriale
1. Textes

Mise en place d'un dispositif indemnitaire d'accompagnement des agents dans le cadre des opérations de réorganisation liée à la réforme territoriale de l'État

Décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015 et arrêté du 4 septembre 2015

Le décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015, publié au JO du 6 septembre 2015  a pour objet de mettre en place le dispositif indemnitaire prévu pour accompagner les agents de l’État mutés ou déplacés suite à la réorganisation d’un service de l’État dans lequel ils exerçaient leurs fonctions, dans le cadre de la fusion des régions au titre de l’application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales. 
 
Ce décret :
  • crée une prime d’accompagnement de la réorganisation régionale de l’État (Parre) qui se compose d’une part qui indemnise les contraintes résultant d’une mobilité forcée et qui est modulée en fonction de ces contraintes. Un arrêté du 4 septembre 2015 précise le barème selon lequel est calculée cette part en fonction  de la distance entre la nouvelle résidence administrative et la précédente et la situation de l’agent.  Cette prime peut se cumuler avec un complément à la mobilité du conjoint, dont le montant est forfaitaire ;
  • permet l’attribution de l’indemnité volontaire de départ (IDV) à  l’agent à deux ans de l’âge de la retraite (contre cinq aujourd’hui)  dont le poste est supprimé ou fait l’objet d’une réorganisation ;
  • élargit aux agents dont le poste est supprimé ou fait l’objet d’une réorganisation, l’attribution de l’indemnité de changement de résidence, majorée de 20% et la prise en charge des frais de déménagement ;
  • étend le bénéfice de l’indemnité d’accompagnement à la mobilité et du complément indemnitaire d’accompagnement aux agents impactés par les opérations de réorganisation territoriale ;
  • modifie les conditions de versement de la prime de restructuration de service et de l’indemnité volontaire de départ.
 
Ce dispositif prendra fin le 31 décembre 2020.

- Décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015 relatif aux mesures d'accompagnement indemnitaire des réorganisations de service liées à la nouvelle organisation territoriale de l'État
- Arrêté du 4 septembre 2015 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015 relatif aux mesures d'accompagnement indemnitaire des réorganisations de service liées à la nouvelle organisation territoriale de l'État
- Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 modifié instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint
- Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 modifié instituant une indemnité de départ volontaire
1. Textes

Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP

Arrêtés des 14 et 27 août 2015

Ont adhéré au RIFSEEP :
  • les attachés d’administration de l’État relevant du ministère de la défense (à compter du 1er octobre 2015) ;
  • les attachés d’administration de l’État du ministère relevant, pour le recrutement et la gestion, du ministre chargé de l'éducation nationale (à compter du 1er septembre 2015) ;
  • les secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (à compter du 1er septembre 2015) ;
  • les adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (à compter du 1er septembre 2015).
- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Cumul du RIFSEEP et de primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir

Arrêté du 27 août 2015

L’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié prévoit la possibilité de renvoyer à un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget la liste des primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir pouvant être cumuler avec le RIFSEEP.
 
C’est l’objet de l’arrêté du 27 août 2015.
- Arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
2. Jurisprudence

Un enseignant titulaire en zone de remplacement dans les établissements du second degré doit disposer d'une autorisation d'absence pour justifier ne pas être en mesure de se conformer à une instruction du chef d'établissement et ne pas subir de retenue sur traitement pour absence de service fait

CE, 22 juillet 2015, n° 361406

Mme B..., professeur de philosophie, a été affectée dans l'académie d'Amiens en qualité d'enseignant titulaire sur zone de remplacement et rattachée à un lycée. Le recteur de l'académie a procédé, par arrêté, à des retenues sur son traitement pour différentes périodes, au motif d'une absence de service fait. Le tribunal administratif d'Amiens a partiellement fait droit à la demande d'annulation de la requérante pour certaines périodes concernées. Saisi d'un pourvoi, le Conseil d'État se prononce sur les conditions d'application de telles retenues sur traitement.

En application de l'article 1er du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 modifié relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré, il incombe à l'enseignant, lorqu'il est susceptible de se voir confier des activités de nature pédagogique à l'issue d'un remplacement, de se présenter dans son établissement de rattachement afin de prendre connaissance des dispositions que le chef d'établissement entend prendre à son égard, et de rester à la disposition de ce dernier, sans que cela n'implique une présence quotidienne de l'enseignant dans l'établissement de rattachement. Il doit être en mesure, pendant les heures de service et sauf autorisation d'absence, de répondre dans un délai approprié à toute instruction du chef d'établissement.

Le Conseil d'État énonce que la juridiction devait rechercher, en l'espèce, si l'intéressée devait être regardée comme disposant d'une autorisation d'absence ou si, en l'absence d'une telle autorisation, elle devait être considérée comme restant en mesure, pendant les heures de service, de répondre dans un délai approprié à toute instruction de son chef d'établissement. Telle est la portée des obligations incombant à cet enseignant pour apprécier une absence de service fait entraînant une retenue sur salaire.
- CE, 22 juillet 2015, n° 361406
2. Jurisprudence

La pension d'orphelin prévue à l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut être cumulée avec les prestations familiales

CE, 27 juillet 2015, n° 375042

L’époux de Mme A, militaire, est décédé en décembre 2006. Elle bénéficie à ce titre d'une pension de réversion et ses trois enfants d'une pension temporaire d'orphelin prévue à l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
 
Elle a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler, d’une part, la décision du 20 décembre 2011 de la direction régionale des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon lui refusant un complément de pension de réversion, d’autre part, la décision du directeur du service des retraites de l’État du 2 février 2012 refusant à ses trois enfants le versement d’une pension d’orphelin.
Par un jugement du 24 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du directeur du service des retraites de l’État du 2 février 2012, et enjoint au directeur régional des finances publiques de la région Languedoc- Roussillon de procéder au paiement des sommes dues à Mme A au titre des pensions d'orphelin de ses trois enfants.
 
Le ministre de l’économie et des finances a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre ce jugement.

Selon le dernier état de la jurisprudence, confirmée en dernier lieu par une décision rendue dans le même litige du 17 septembre 2013, n° 367396, la pension d’orphelin était regardée comme un accessoire de la pension de réversion perçue par le conjoint du fonctionnaire décédé et ne pouvait en conséquence se cumuler avec d’autres accessoires, tels que les prestations familiales.
 
La section du contentieux du Conseil d’État est revenue sur cette jurisprudence, dans un arrêt du 27 juillet 2015, en considérant que : « les dispositions de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires précité confèrent à l'enfant orphelin d'un fonctionnaire décédé un droit à une pension ; que cette pension se distingue des droits du conjoint du fonctionnaire décédé et constitue, comme cela résulte d'ailleurs de la dénomination qui lui est donnée par les textes, un droit propre de l'enfant, ; qu'en outre, cette pension est due à l'enfant orphelin jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et peut donc bénéficier à des enfants majeurs ; qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle pension d'orphelin ne peut être assimilée ni à un accessoire ni à une majoration de la pension de réversion perçue par le conjoint du fonctionnaire décédé ».  
- CE, 27 juillet 2015, n° 375042
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1. Textes

Prise en compte des emplois fonctionnels des métropoles

Décrets n° 2015-862, n° 2015-863 et n° 2015-864 du 13 juillet 2015

A la suite de la publication de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi Maptam), les métropoles sont désormais prises en compte au regard de leurs emplois fonctionnels dans les textes suivants :
 
Décret n° 88-545 du 6 mai 1988 relatif au recrutement direct dans certains emplois de la fonction publique territoriale, en application de l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 2 du décret n° 2015-862 du 13 juillet 2015) ;
Décret n° 88-546 du 6 mai 1988 fixant la liste des établissements publics mentionnés à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 2 du décret n° 2015-862 du 13 juillet 2015) ;
Décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux (article 2 du décret n° 2015-862 du 13 juillet 2015) ;
Décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 portant attribution d’une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois de direction des collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux assimilés, régis par l’article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux (article 1er du décret n° 2015-864 du 13 juillet 2015).
 
Par ailleurs, le 2° de l’article 2 du décret n° 2015-862, en modifiant les articles 6 et 8 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987, précise les conditions de détachement d’un fonctionnaire dans un emploi fonctionnel et détermine dans ce cas les conditions de maintien de son indice de rémunération.
 
1. Textes

Simplification de l'accès au grade d'administrateur général

Décret n° 2015-983 du 31 juillet 2015

Le décret n° 2015-983 modifiant le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils assouplit les conditions d'accès au grade d'administrateur général en transformant l'échelon spécial contingenté du grade d'administrateur hors classe en un 8e échelon linéaire décontingenté et en modifiant la durée d’occupant des emplois exigée pour accéder à ce grade de 8 ans à 6 ans.

Il ouvre également une 3ème voie d’accès au grade d’administrateur général aux administrateurs hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade et ayant « fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle », dans la limite de 20% des promotions annuelles théoriques.

Il réforme, en outre, les règles de classement dans le corps, notamment celles applicables aux agents qui détenaient la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.

Il précise et complète les règles relatives au rattachement des administrateurs civils à l'administration auprès de laquelle ils sont affectés et délègue au Premier ministre le pouvoir de prononcer à leur encontre les sanctions disciplinaires du deuxième groupe.

Le décret modifie enfin plusieurs dispositions statutaires, notamment les conditions pour se présenter au tour extérieur des administrateurs civils et les règles relatives au détachement et à l'intégration dans le corps.
 
Enfin, les échelonnements indiciaires applicables au corps des administrateurs civils (entrée en vigueur le 6 août 2015) sont modifiés.
 
- Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils
- Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics
1. Textes

Assouplissement des conditions d'accès aux emplois de l'encadrement supérieur de l'État et accompagnement des agents concernés par la nouvelle organisation des services déconcentrés en région

Décret n° 2015-984 du 31 juillet 2015

Le décret n° 2015-984 du 31 juillet 2015 (qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016, à l’exception des mesures d’accompagnement entrées en vigueur le 6 août 2015) modifie le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat sur les points suivants :
  • la suppression des trois groupes d'emplois existants, le décret distinguant désormais les emplois de sous-directeur de ceux de chef de service (hormis pour le ministère chargé des affaires étrangères) ;
  • l'adaptation des conditions d'accès à ces emplois, notamment au sein des établissements publics administratifs et des autorités administratives indépendantes ;
  • l'instauration d'une période probatoire d'une durée d'un an avant renouvellement pour les fonctionnaires nommés pour la première fois sur un emploi de sous-directeur ou de chef de service.
 
Le décret modifie également le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 modifié relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'État et de ses établissements publics et le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'État et harmonise ainsi les viviers et les conditions d'accès aux emplois de sous-directeur, de chef de service, de directeur de projet, d'expert de haut niveau et aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'État, notamment avec la possibilité d'accès à ces emplois de fonctionnaire de catégorie A appartenant à des corps dont l'indice terminal ne culmine pas en hors-échelle B sous certaines conditions d'occupation d'emplois supérieurs au préalable (justifier d’au moins huit ans de services effectifs accomplis dans un corps ou cadre d’emplois, avoir satisfait à l’obligation de mobilité).
 
Des mesures d’accompagnement sont en outre prévues pour les fonctionnaires occupant des emplois de direction de l'administration territoriale de l'État et concernés par la nouvelle organisation des services déconcentrés en région : clause de maintien provisoire de la situation administrative des personnels dont l'emploi est supprimé ou classé dans un groupe d'emplois inférieur, dispositions relatives aux préfigurateurs des nouvelles directions régionales et possibilité de prolonger les détachements sur les emplois de direction concernés au-delà des durées maximales prévues aux fins de cohérence avec le calendrier de la réforme des services déconcentrés régionaux de l'État.
 
Les échelonnements indiciaires applicables aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l’État (entrée en vigueur le 1er janvier 2016) sont modifiés.
- Décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 modifié relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'État et de ses établissements publics
- Décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'État
- Décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'État
- Décret n° 2015-984 du 31 juillet 2015 portant diverses mesures relatives à certains emplois de l’encadrement supérieur de l'État et à l'accompagnement des fonctionnaires occupant des emplois supérieurs concernés par la nouvelle organisation des services déconcentrés régionaux
- Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics
1. Textes

L'évaluation des administrateurs civils évolue

Arrêté du 4 août 2015

Un arrêté du 4 août 2015 précise les modalités de l’entretien professionnel annuel des administrateurs civils. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er janvier 2015.
- Arrêté du 4 août 2015 relatif à l'entretien professionnel annuel des administrateurs civils
5. Lu dans

Les Cahiers de la Fonction Publique n° 355 - mai 2015 "Le chef de service sait-il encore où donner de la tête ?", par Thomas Campeaux et Vincent Vilette, pp. 34 à 39
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2. Jurisprudence

En droit du travail, la période de protection de quatre semaines contre le licenciement pour une salariée suivant le congé maternité est suspendue par les congés payés, mais est interrompue par l'arrêt maladie sans rapport avec l'état de grossesse

CCass, ch. Soc. 8 juillet 2015, n° G14-15.979

Une salariée employée comme contrôleur de gestion-ressources humaines est en congé de maternité du 12 mars au 21 juillet 2008, puis en arrêt pour maladie du 22 juillet au 22 août 2008. Enfin, elle prend ses congés payés jusqu’à la première semaine de septembre au cours de laquelle elle reprend le travail. Elle est licenciée le 11 septembre 2008 au motif de divergences persistantes d’opinion sur la politique de ressources humaines de l’entreprise, et une transaction est régularisée entre les parties le 26 septembre 2008. La salariée dénonce cet accord et saisit la justice, estimant que du fait des périodes de suspension de son contrat de travail liées à son arrêt de maladie puis à ses congés payés, la période de protection contre le licenciement de quatre semaines qui suit la fin du congé maternité aurait dû être reportée à la date de reprise du travail. Elle considère dès lors que son licenciement, intervenu pendant cette période de protection, était nul. Elle soutient également que son arrêt maladie était dû à un état pathologique consécutif à sa maternité, faisant valoir un certificat établi par son médecin un an et demi après l’arrêt. Son congé de maternité aurait donc dû, selon elle, être augmenté de la durée de cet arrêt maladie, en application de l’article L. 1225-21 du code du travail, qui dispose que : « lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci ».
 
La cour d’appel écarte la nullité du licenciement, approuvée par la Cour de cassation. Les magistrats de la chambre sociale décident en premier lieu que l’arrêt de travail pour maladie ne pouvait être considéré comme consécutif à l’état de grossesse de la salariée. En effet, selon les constatations de la cour d’appel, "l’arrêt de travail pour maladie de la salariée du 22 juillet au 22 août 2008 ne mentionnait pas un état pathologique lié à la maternité". Dès lors, "la cour d’appel, qui a relevé que l’attestation du médecin traitant indiquant cet état pathologique avait été établie un an et demi après la prise du congé, a souverainement apprécié l’absence de valeur probante de ce document".
 
La Cour de cassation énonce en second lieu dans un attendu de principe que "si la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité est suspendue par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de la reprise du travail par la salariée, il n’en va pas de même en cas d’arrêt de travail pour maladie".
- C. Cass., ch. Soc., 8 juillet 2015, n° G14-15.979
2. Jurisprudence

Non renouvellement d'un agent contractuel et office du juge sur la réparation du préjudice subi

CE, 10 juillet 2015, n° 374157

M. B..., agent contractuel du département de la Haute-Corse, a refusé, au terme de son contrat de droit public de trois ans, de signer le nouveau contrat qui lui était proposé, d'une durée de un an. Le département a pris acte de la fin du lien contractuel les unissant. M. B... a saisi le tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant au versement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Sa demande ayant été rejetée, il a interjeté appel et obtenu l'annulation du jugement. La cassation fut prononcée par le Conseil d'État, et après renvoi devant la Cour administrative d'appel de Marseille annulant de nouveau le jugement, l'affaire revient devant la Haute juridiction. 

L'administration ne pouvant légalement décider, que pour un motif tiré de l'intérêt général, de ne pas renouveler un agent au terme de son contrat ou de lui proposer, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit en retenant une faute du département de nature à engager sa responsabilité. En l'espèce, aucun motif tiré de l'intérêt du service ne justifiait légalement sa décision.

De plus, le Conseil d'État apporte des précisions concernant l'évaluation de l'indemnité due en réparation du préjudice moral subi par l'agent irrégulièrement évincé. Il est ainsi fait application du raisonnement déjà retenu dans une décision du 22 septembre 2014 (n° 365199). Le juge de plein contentieux, pour procéder à une juste appréciation du montant de l'indemnité versée pour solde de tout compte, le détermine "en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions d'exercice". A cet égard, la Cour a commis une erreur de droit en évaluant le préjudice à hauteur de la différence entre les traitements nets que l'agent aurait pu percevoir pendant la période de renouvellement du contrat portée à trois ans, exclusion faite des primes liées à l'exercice effectif des fonctions, et les rémunérations d'activité perçus pendant ladite période. 
- CE, 10 juillet 2015, n° 374157
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legistique
2. Jurisprudence

L'identification dans télérecours vaut signature du mémoire

CE, 16 février 2015, n° 371476

La Haute juridiction est venue apporter un éclairage à l'occasion d'un contentieux lié à l'utilisation de l'application informatique dénommée télérecours.

En application de l'article R. 432-4 du code de justice administrative, les mémoires présentés au nom de l'État devant le Conseil d'État, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat aux Conseils, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. En application des dispositions combinées des articles R. 414-1 et R. 611-8-4 du même code, lorsqu'une partie, notamment l'État adresse au Conseil d'État un mémoire ou des pièces par l'intermédiaire de télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de télérecours vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative.

Le Conseil d'État a ainsi écarté une fin de non recevoir, soulevée par une partie, tirée de l'absence de signature manuscrite du fonctionnaire ayant introduit le pourvoi en cassation au nom du ministre, au motif que le pourvoi du ministre délégué chargé du budget avait été présenté au moyen de télérecours.
- CE, 16 février 2015, n° 371476
2. Jurisprudence

Précisions sur le principe d'impartialité pour les membres de commissions administratives consultatives

CE, 22 juillet 2015, n° 361962

En l’espèce un arrêté radiant un médicament de la liste des produits pharmaceutiques  ouvrant droit à remboursement a été pris après consultation de la commission de la transparence de la haute autorité de santé qui concluait à l’insuffisance du service médical rendu par ce produit.

La société qui produit ce médicament attaque l’arrêté en mettant en cause le rôle de plusieurs membres de la commission qui participaient à la séance de consultation, alors qu’ils avaient un intérêt direct ou indirect dans cette affaire.

En effet, quatre membres ont estimé devoir s’abstenir, tout en restant présents dans la salle, ils n’ont participé ni aux débats ni aux votes.
 
Le Conseil d’État juge que « lorsqu'un membre d'une commission administrative à caractère consultatif est en situation de devoir s'abstenir de siéger pour l'examen d'une question, il est de bonne pratique qu'il quitte la salle où se tient la séance pendant la durée de cet examen ; que, toutefois, la circonstance que l'intéressé soit resté dans la salle n'entraîne l'irrégularité de l'avis rendu par la commission que si, en raison notamment de son rôle dans celle-ci, de l'autorité hiérarchique, scientifique ou morale qui est la sienne ou de la nature de ses liens d'intérêt, sa simple présence pendant les délibérations a pu influencer les positions prises par d'autres membres de l'instance ».
 
Un rapprochement peut être fait avec la règle dégagée par le Conseil d’État en matière d’impartialité pour les jurys de concours  (CE, 8 juin 2015, n°370539, commentée dans VIGIE juillet 2015 - n°71) et pour les jurys d’examens professionnels (CE, 18 juillet 2008, n° 291997, Mme Baysse).

Un parallèlisme en matière de commissions administratives consultatives peut être opéré avec le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État siégeant comme commission de recours, ou encore la commission de déontologie.
 
- CE, 22 juillet 2015, n° 361962
5. Lu dans

AJDA n° 24 / 2015 - 13 juillet 2015 "Annulations partielles et annulations conditionnelles", par Renaud Thiele, pp. 1357 à 1364
5. Lu dans

La Semaine juridique, n° 30-34, 27 juillet 2015 "Mérites et limites du recours à la régularisation des actes viciés", par Élise Langelier et Aurélie Virot - Landais, pp. 38 à 44
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legistique
1. Textes

Allocations pour la diversité dans la fonction publique

Note du 20 juillet 2015

Cette note a pour objet la mise en oeuvre, pour la neuvième année, des allocations pour la diversité dans la fonction publique ainsi que les modalités de leur attribution.
- Note du 20 juillet 2015 relative à la mise en oeuvre des allocations pour la diversité dans la fonction publique pour la campagne 2015-2016
1. Textes

Prévention du risque d'exposition à l'amiante

Circulaire du 28 juillet 2015

Cette circulaire rappelle les règles et mesures à mettre en œuvre dans le cadre de la prévention des expositions à l’amiante dans les trois versants de la fonction publique : réalisation du diagnostic amiante dans les immeubles abritant les services publics et accueillant du public ; mise en place de dispositifs de protection individuelle et collective, traçabilité des expositions l’amiante et suivi médical des agents. Elle précise les modalités de mise en œuvre des obligations des employeurs publics.
- Circulaire du 28 juillet 2015 relative aux dispositions applicables en matière de prévention du risque d'exposition à l'amiante dans la fonction publique
1. Textes

Suivi médical post professionnel des agents de l'État exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction

Circulaire du 18 août 2015

Cette circulaire définit les modalités précises du droit au suivi médical post-professionnel : information des agents exposés sur ce droit, information du CHSCT, traçabilité des expositions, remise d'une attestation d'exposition, prise en charge des frais médicaux, choix du médecin, etc.
- Circulaire du 18 août 2015 relative aux modalités du suivi médical post professionnel des agents de l'État exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction
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Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique (DGAFP)
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